Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/32589
APPELANT
Monsieur [R] [I]
né le 20 Janvier 1954 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté et plaidant par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318
INTIMEE
Madame [P] [C]
née le 11 Avril 1954 à [Localité 17] (EGYPTE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [C] et M. [R] [I] se sont mariés le 16 décembre 1980 devant le Consulat général de la République arabe d'Égypte à [Localité 15].
Par jugement du 15 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-prononcé le divorce des époux,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-désigné Maître [Y], notaire, pour y procéder,
-dit que le régime matrimonial des époux est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
-dit que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 mai 2005,
-condamné M. [R] [I] à payer à Mme [P] [C] une prestation compensatoire de 8 000 euros.
Par arrêt du 19 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des époux et la prestation compensatoire et a :
-dit que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux ne relève pas de la compétence du juge du divorce mais de celle du juge de la liquidation des droits respectifs des époux,
-débouté Mme [P] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
-attribué à Mme [P] [C] le droit du bail du local d'habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10].
Par acte d'huissier du 5 août 2008, Mme [P] [C] a assigné M. [R] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux selon les règles de la communauté des biens réduite aux acquêts.
Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-dit que le régime matrimonial des ex-époux était le régime de la communauté réduite aux acquêts,
-précisé que la date de dissolution de la communauté est le 30 mai 2005,
-désigné Maître [Y] afin d'évaluer la valeur des biens de communauté et effectuer les comptes entre les parties,
-débouté Mme [P] [C] de sa demande d'avance sur ses droits dans la liquidation.
Par arrêt du 9 mars 2011, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [C] et renvoyé les parties devant Maître [Y] pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ordonné précédemment par le jugement de divorce, confirmé par la cour d'appel sur ce point.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2013, Mme [P] [C] a assigné M. [R] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris en liquidation partage.
Par jugement du 28 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-déclaré recevable la demande de Mme [P] [C] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
-dit que le régime matrimonial des ex-époux est le régime légal français de communauté réduite aux acquêts,
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux,
-débouté, en l'état, les parties de leurs demandes respectives de licitation des biens immobiliers et incorporels,
-fixé la créance de Mme [P] [C] à l'encontre de la communauté au titre de la provision pour consignation décidée par le jugement du 10 décembre 2009 à la somme de 4 000 euros,
-fixé à la somme de 855 euros et pour la période du 30 mai 2005 au 9 avril 2008 inclus, la somme prise au titre du devoir de secours, issue des échéances d'emprunt immobiliers, qui ne pourront pas faire l'objet d'une récompense,
-renvoyé les parties devant le notaire commis.
Le 28 février 2018, Maître [W] [Y] a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés.
Par jugement du 26 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-dit que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 14] (Tunisie) doit être intégré à l'actif à partager, pour une valeur de 101 260 euros,
-débouté Mme [P] [C] de sa demande de licitation,
-débouté Mme [P] [C] de sa demande de provision,
-ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [Y].
Par acte d'huissier du 22 janvier 2020, Mme [P] [C] a assigné M. [R] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d'ordonner la licitation des deux biens immobiliers suivants :
-[Adresse 1] (et [Adresse 3]) [Localité 12], cadastré AF n°[Cadastre 2], lots de copropriété 11 et 17 ( bâtiment A),
-[Adresse 6], cadastré L[Cadastre 4], lots de copropriété 60 et 121.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en deux lots, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Bobigny auquel est donné commission rogatoire à cette fin des biens ci-après désignés :
*lot 1: un immeuble situé [Adresse 1] ([Adresse 3]) à [Localité 12] (93) cadastré AF n° [Cadastre 2], lots de copropriété 11 et 17 (bâtiment A),
>pour le lot n° 11 : au troisième étage, porte droite, un appartement avec les 835/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes et les 842/10000èmes des parties communes au bâtiment A,
>lot n°17 : dans le bâtiment A, au sous-sol, une cave avec les 5/10000èmes de la propriétés du sol et des parties communes générales et particulières au bâtiment A ; pour une surface de 1a et 53ca ;
fixe la mise à prix à la somme de 128 000 euros sans possibilité de baisse de mise à prix,
*lot 2: un immeuble dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12] (93) cadastré section L numéro [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 12] (93) pour une surface de 14 a 22 ca, lots de copropriété n°60 et 121
>le lot 60 est un appartement au quatrième étage, à droite dans l'escalier 3 du bâtiment portant le numéro 4 de la [Adresse 16] (appartement du type D3A) et les 112/10162èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
>le lot 121 : au sous-sol dudit bâtiment, une cave numéro 2 et les 5/10162èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 112 000 euros sans possibilité de baisse de mise à prix,
-dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur ainsi désigné afin d'être réparti entre Mme [C] et M. [I] à proportion des droits de chacun dans la liquidation et le partage,
-dit que les coûts de chaque vente seront inclus en frais privilégiés de vente,
-renvoie les parties devant Maître [W] [Y] pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 28 février 2018 et des dispositions du présent jugement,
-dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile,
-dit qu'en cas de refus pour une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure sont à la charge de l'opposant ou du défaillant,
-condamne M. [I] à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [I] aux dépens.
Monsieur [R] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 août 2021, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 1360 du code de procédure civile,
Vu les articles 1373 à 1377 du code de procédure civile,
Infirmer n toutes ses dispositions le jugement du 23 mars 2021 ;
et statuant à nouveau :
- débouter Madame [P] [C] de sa demande de licitation de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12], comprenant un appartement au 3ème étage (lot n° 11), et une cave en sous sol (lot n° 17) dudit immeuble ;
- débouter Madame [P] [C] de sa demande de licitation de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12] comprenant un appartement au 4 e étage (lot n° 60), et une cave au sous sol (lot 121) dudit immeuble ;
- condamner Madame [P] [C] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 6 novembre 2021, Mme [P] [C], intimée, demande à la cour de :
- dire et juger Mme [P] [C] recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [R] [I] à verser une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à Mme [P] [C] en raison du caractère manifestement abusif de la procédure d'appel,
- condamner M. [R] [I] à verser une somme de 5 000 euros à Mme [P] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023 à 10 h16, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 mars 2021,
et, statuant à nouveau :
-débouter Mme [P] [C] de sa demande de licitation de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] (93), comprenant un appartement au 3e étage (lot n° 11), et une cave en sous sol (lot n° 17) dudit immeuble,
-débouter Mme [P] [C] de sa demande de licitation de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12] (93) comprenant un appartement au 4e étage (lot n° 60), et une cave au sous sol (lot 121) dudit immeuble,
-condamner Mme [P] [C] à indemniser M. [R] [I] du préjudice subi de la licitation du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 12] soit la somme 164 000 euros correspondant à la différence entre la valeur vénale du bien immobilier, et son prix de vente aux enchères,
-condamner Mme [P] [C] à supporter seul les frais de licitation portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 12] (93),
-condamner Mme [P] [C] à assumer seul les frais de la procédure d'expulsion engagée à sa demande portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 12] (93),
en tout état de cause
-condamner Mme [P] [C] à verser à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
En réponse, par conclusions du 17 janvier 2023, l'intimée a demandé à la cour de:
Vu les articles 15,16 et 135 du code de procédure civile ,
Vu l'article 954 al.2 du code de procédure civile ,
Vu le calendrier fixé par la Cour d'Appel le 27 janvier 2022,
-Dire et juger Madame [P] [C] recevable et bien fondée en ses conclusions aux fins de rejet des écritures et pièces adverses,
-Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de l'appelant signifiées le 17 janvier 2023, date de la clôture,
-Rappeler que les pièces visées et/ou communiquées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables,
-Carter des débats les pièces n°6 à 25 de l'appelant,
-Maintenir le calendrier de procédure fixé par la Cour d'Appel le 27 janvier 2022.
Par conclusions du 19 janvier 2023, l'appelant a demandé à la cour de:
Vu les articles (sic) 783 du code de procédure civile,
A titre principal :
- rappeler que Monsieur [R] [I] a sollicité le 17 janvier 2023 le report de clôture à la date d'audience de plaidoiries fixée au 8 février 2023 à 14 heures, laissant trois semaines à l'intimée pour répliquer ;
- accepter les conclusions récapitulatives et pièces de Monsieur [R] [I] du 17 janvier 2023, visant à prendre en considération la licitation en cours,
A titre subsidiaire
- révoquer l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023 afin de permettre à Madame [P] [C] de répliquer aux conclusions récapitulatives de Monsieur [R] [I].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Monsieur [R] [I] a conclu et communiqué de nouvelles pièces quelques minutes avant le prononcé de la clôture sans même demander le report de celle-ci ni a fortiori justifier d'un motif pouvant le justifier alors que l'affaire est fixée depuis un an.
Pour respecter le principe du contradictoire, il incombe d'écarter des débats ses conclusions du 17 janvier 2023 et ses pièces 6 à 25 et de ne retenir que ses conclusions du 9 août 2021.
Sur la demande de de licitation de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 12] (93), comprenant un appartement au 3e étage (lot n° 11), et une cave en sous sol (lot n° 17) dudit immeuble et de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12] (93) comprenant un appartement au 4e étage (lot n° 60), et une cave au sous sol (lot 121) dudit immeuble
Le tribunal ayant constaté que les immeubles communs des ex-époux ne pouvaient être facilement partagés ou attribués a fait droit à la demande de licitation de Madame [C].
L'appelant, qui n'avait pas comparu devant le notaire ni en première instance, conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et fait valoir qu'il est favorable à la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], et a fait une proposition de liquidation du régime matrimonial aux termes de laquelle il souhaite se voir attribuer l'appartement situé [Adresse 6].
Il soutient que contrairement à ce qui a été indiqué par Madame [P] [C], les biens peuvent être facilement partagés entre les parties, sans nécessité de procéder à une vente judiciaire forcée.
Madame [C] répond que l'attitude de l'appelant est dilatoire et vise à empêcher le partage.
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Les ex-époux, relèvent du régime matrimonial français de la communauté réduite aux acquêts et l'actif de la liquidation comprend notamment une maison en Tunisie, la valeur patrimoniale de la licence de taxi de Monsieur [I], un appartement sis à [Adresse 1] et un appartement sis à [Adresse 6].
Le jugement du 26 mars 2019 a rejeté la demande de licitation des biens immobiliers et de la licence de taxi sollicitée par Madame [C] au motif qu'au regard des droits des parties, chacune peut se voir attribuer l'un des biens immobiliers qui peuvent donc être facilement partagés, a jugé que la licence de taxi dont la valeur patrimoniale est intégrée à l'actif de la communauté est un titre professionnel revêtant un caractère personnel et rappelé qu'à défaut d'accord entre les parties sur les attributions, il sera fait application des dispositions de l'article 826 du code civil relatives à l'allotissement et au tirage au sort par le notaire désigné.
Le notaire a écrit ainsi par mail le 5 novembre 2019 , répondant au conseil de l'ex-épouse:
« Devant la confirmation de l'impossibilité pour Madame [I] d'obtenir un prêt ou financement, je partage en tous points votre analyse, la seule solution serait donc la vente judiciaire des 2 appartements, nous pourrons alors effectuer le partage avec attribution à monsieur de la licence de taxi et de la maison en Tunisie, Madame recevant une somme d'argent prélevée sur les ventes. Je vous laisse saisir le juge ».
Par jugement du 15 février 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par une première assignation en liquidation du régime matrimonial, en date du 5 août 2008, Madame [P] [C] a saisi le Tribunal qui par jugement du 10 décembre 2009 a désigné Maître [W] [Y], notaire, étant confirmé sur ce point par l'arrêt du 9 mars 2011 rendu par la cour d'appel de Paris sur appel de Monsieur [I].
Un premier procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [Y], notaire, le 21 mars 2012,faisant état des difficultés à obtenir des justificatifs de Monsieur [I].
Madame [P] [C] a fait délivrer une nouvelle assignation en liquidation partage, le 3 mai 2012 puis le le 5 janvier 2013 qui ont donné lieu au jugement du 28 février 2017, aujourd'hui définitif, qui a dit que :
-le régime matrimonial applicable est le régime légal français, soit la communauté réduite aux acquêts
-la créance de Madame [C] au titre de la consignation décidée par Jugement le 10 décembre 209, a été fixée à 4.000€
-la somme de 855 € mensuels correspondant au remboursement des emprunts immobiliers, correspond au devoir de secours pour la période du 30 mai 2005 au 9 avril 2008 inclus, ne fera pas l'objet d'une récompense,
et pour le reste a renvoyé les parties devant le notaire désigné.
Le 28 février 2018, le notaire a rédigé un nouveau un procès-verbal de carence et de difficultés, rappelant l'impossibilité de remplir sa mission du fait que Monsieur [I] refuse de communiquer les éléments permettant d'établir le compte d'administration.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de céans a fixé la valeur de la maison de [Localité 14] en Tunisie à 101.260, 00 €. Monsieur [I] en a interjeté appel, hors délai, de sorte que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mars 2019, son appel a été déclaré irrecevable et abusif.
Suite à cette décision, le 8 octobre 2019, les parties ont de nouveau été convoquées par Me [Y], mais Monsieur [I] ne s'est pas présenté.
Les parties sont enfin convenues de se rencontrer en présence du notaire, en ses locaux, afin de trouver un accord amiable sur la liquidation du régime matrimonial le 21 septembre 2021 et ne sont pas parvenues à un accord.
Il est établi que compte tenu de son âge de 67 ans et de ses revenus puisqu'elle est à la retraite, Madame [C] n'a aucune capacité d'emprunt de sorte que l'allotissement et le tirage au sort préconisés par le jugement du 26 mars 2019 sont impossibles.
Malgré les allégations de Monsieur [I] sur son désir de vendre l'amiable, aucun mandat pour une vente amiable n'a été signé pour l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 12], puisque Monsieur [I] l'a mis à disposition d' [H], fils du couple, pendant de nombreuses années, et s'est finalement décidé à engager une procédure d'expulsion.
Le logement du [Adresse 5] à [Localité 12] est, comme le reconnaît l'appelant, aujourd'hui occupé par leur autre fils, [B], qui était sans domicile, après une période en prison et pour se le voir attribuer, Monsieur [I] en fixe la valeur à 90 000 euros qui ne correspond manifestement pas à sa valeur réelle puisque dans le cadre de la licitation, le jugement entrepris a fixé la mise à prix à 112 000 euros sans possibilité de baisse de prix.
L'appelant fait lui même valoir qu'il devra indemniser Madame [P] [C] pour la licence de taxi qu'il souhaite donner à leur fils, en reconversion professionnelle, et ne justifie pas disposer des fonds nécessaires pour se voir en outre attribuer le bien sis [Adresse 5] à [Localité 12].
Force est de constater que Monsieur [I] qui persiste dans ses écritures à remettre en cause des points définitivement tranchés, notamment relatifs au bien sis à [Localité 14] ou qui faisaient l'objet d'un accord entre le parties comme sa licence de taxi, fait obstacle depuis plusieurs années à la liquidation du régime matrimonial et que le notaire ayant a conclu lui même à la nécessité de la vente des deux appartements, aucune vente amiable ne s'avère en l'état possible compte-tenu de la situation et de l'attitude dilatoire de l'appelant lui même.
Le jugement sera donc confirmé ce qu'il a ordonné la licitation des deux immeubles.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civile « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L'attitude procédurale Monsieur [R] [I] se révèle purement dilatoire en ce qu'il fait activement obstacle aux opérations de partage, ne fournissant pas au notaire les documents sollicités et ne se présentant ni devant le notaire, ni devant le premier juge, puis en s'opposant à la licitation au motif qu'il serait favorable à une vente amiable alors qu'il n'a à ce jour rien mis en 'uvre pour y parvenir, mais a au contraire, installé ses fils dans les lieux.
Par suite, sa procédure est préjudiciable à Madame [P] [C] et il incombe d'allouer à celle-ci une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [I] à payer à Madame [P] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [R] [I] à payer à Madame [P] [C] une indemnité de 2 500 euros sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,