Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Emily JUILLARD
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°407/2022
N° RG 21/00107 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIX6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 1er avril 2015 par la société [9], M. [X] [S], né en 1975, employé en qualité d'opérateur fabrication, a été victime d'un accident le 30 mars 2015 dans les circonstances suivantes : 'M. [S] nettoyait sa trémie avec un maillet. Effort physique'. Le certificat médical initial du 30 mars 2015 de la clinique de [6] à [Localité 8] mentionne 'douleur épaule droite'.
Le 14 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 27 janvier 2018.
Le 24 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [9], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] fixé à 10 % à compter du 28 janvier 2018 pour des séquelles d''une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un gaucher, compliquée d'une capsulite, consistant en une limitation légère de tous les mouvements, avec abduction supérieure à 90°'.
Par requête du 18 juin 2018, la société [9] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S].
L'instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [Y] [C], en qualité de médecin expert consultant, laquelle a conclu dans son rapport que 'l'examen retrouvait sur une épaule non dominante une limitation légère de 3 mouvements et une limitation moyenne du mouvement d'adduction. La rotation interne n'était pas mesurée mais le main lombes s'arrêtait dès L5. A noter que l'examen n'a été réalisé qu'en actif, ce qui ne permet pas de s'assurer de la complète coopération du sujet. Les phénomènes douloureux entraînaient la prise d'antalgique de palier 2 à la demande mais il sera rappelé que le médecin conseil ayant fixé le taux n'a pas retenu de taux pour une périarthrite. Il a fixé son taux uniquement en fonction des amplitudes. Le tout chez un assuré manuel qui a tout de même fini par reprendre le travail à temps plein au même poste et qui présnte un état interférant. Au total, ces données ne permettent effectivement pas d'opposer à l'employeur un taux supérieur à 8 % comme proposé par le docteur [B]', médecin mandaté par l'employeur.
Par jugement du 14 décembre 2020 notifié le 23 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [9],
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [X] [S] à la date du 27 janvier 2018 tel qu'il est rédigé et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [9] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, la situation de M. [X] [S] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la cour, aux termes de conclusions du 4 février 2021 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020,
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10 %.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [9] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas du bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] à la date de consolidation,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [S] par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas justifié,
en conséquence,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à un taux qui ne saurait dépasser les 8 %.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le taux retenu par le tribunal est sous-évalué au vu des constatations du médecin conseil et du barème invalidité chapitre 1.1.2 'Atteinte des fonctions articulaires' qui prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de :
- 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements d'une épaule non dominante,
- 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvement d'une épaule non dominante.
Contrairement à ce que fait valoir la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur [C], médecin expert, ne fait pas seulement référence à un état antérieur interférant -qu'elle mentionne plutôt surabondamment- pour justifier le seuil minimal de 8 % qu'elle préconise au vu d'une limitation légère de 3 mouvements sur 6 et moyenne de 1 mouvement sur 6, laquelle est en elle-même suffisante pour retenir la fourchette basse du barème.
En conséquence, le jugement entrepris qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 8 % dans les rapports entre caisse et employeur sera confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement duPpôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 décembre 2020;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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