Texte intégral
N° U 21-86.443 FS-N
N° 01519
CG10
16 NOVEMBRE 2021
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2021
M. [E] [A] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou, contre Mmes [B] [Z], [I] [P], [C] [H], [G] [D], [W] [N] des chefs de dénonciations calomnieuses et faux témoignages.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Joly, M. Leblanc, Mme Guerrini, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale :
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête :
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.
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