Texte intégral
N° RG 24/01690 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU47
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 07 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [V] [C], née le 28 octobre 2005 à [Localité 3] alias Mme [G] [S], née le 28 septembre 2009 à [Localité 3] (ITALIE), de nationalité Italienne ;
Vu l'arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 07 mai 2024 de placement en rétention administrative de Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] ayant pris effet le 07 mai 2024 à 09h17 ;
Vu la requête de Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet des Pyrénées Orientales tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 16h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 mai 2024 à 09h17 jusqu'au 06 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [G] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 mai 2024 à 19h38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet des Pyrénées Orientales,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [X] [B], interprète en langue italienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [B], interprète en langue italienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet des Pyrénées Orientales et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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A l'audience de ce jour, Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] ayant décliné son identité sous le nom [S], son conseil demande, au visa des dispositions de l'article 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme du Citoyen, 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit :
- déclaré recevable l'appel interjeté,
- infirmé la décision critiquée,
- rejetée la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
- ordonné la remise en liberté de M. [O],
- condamné l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, dont distraction au profit du conseil en application des articles 700 du code d eprocédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir :
1- sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
- l'incompétence de l'auteur de l'acte au visa des articles L. 742-1 et R. 743-1 du code susvisé,
- l'absence de repoduction des pièces utiles et précisément le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan,
2- sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative
- l'incompétence de l'auteur de l'acte au visa des articles 740-1 et 741-1 du code susvisé,
- l'irrégularité du placement en rétention en raison de la minorité de la personne retenue au visa de l'article L. 741-5 du code susvisé,
- le défaut de base légale puisqu'un appel de la mesure d'éloignement a été formé et que la décision n'est pas exécutoire,
- la tardiveté de l'avis donné au parquet du placement en rétention administrative,
3- sur l'absence de diligences suffisantes en vue de la prolongation de la mesure de rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
- l'incompétence de l'auteur de l'acte au visa des articles L. 742-1 et R. 743-1 du code susvisé
La requête transmise à la juridiction du juge des libertés et de la détention a été signée le 8 mai 2024 par M. [N] [R], sous-préfet, titulaire d'une délégation de pouvoirs confiée par arrêté du 18 mars 2024 'lors des permanences et des astreintes' . L'autorité préfectorale produit aux débats le tableau de permanence confirmant que M. [R] était désigné pour les 8, 9 et 10 mai 2024. Le moyen soulevé sera rejeté.
- l'absence de production des pièces utiles et précisément le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 soit le registre du centre concernant l'intéressé.
Selon la requête du 8 mai 2024, Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 8 février 2024 à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec maintien en détention pour vol, récidive et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Si le jugement correctionnel n'est effectivement pas produit, il ne peut en être fait reproche à l'autorité préfectorale en raison de la nature récente de la condamnation. En revanche, la certitude de cette condamnation est acquise au regard d'une part de la production des procès-verbaux d'enquête établis par les services de gendarmerie de [Localité 2] lors de l'interpellation de la personne retenue en février 2024 et surtout la fiche pénale du centre pénitentiaire faisant foi des titres de détention de Mme [V] [C] alias Mme [G] [S]. Elle confirme l'écrou de l'intéressée le 8 février 2024, la condamnation le 9 février 2024 à la peine de 5 mois d'emprisonnement pour 'vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive, fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire'.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative
- l'incompétence de l'auteur de l'acte au visa des articles 740-1 et 741-1 du code susvisé
L'arrêté de placement en rétention administrative du 7 mai 2024 a été pris par Mme [Y] [E] également titulaire d'une délégation selon arrêté préfectoral du 23 avril 2024 en cas d'absence ou d'empêchement de M. [A], directeur sans qu'il y ait lieu pour la Préfecture de justifier l'empêchement de ce dernier.
Le moyen sera rejeté.
- l'irrégularité du placement en rétention en raison de la minorité de la personne retenue au visa de l'article L. 741-5 du code susvisé
Les seules déclarations de Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] ne peuvent suffire à créer un doute sur sa possible minorité. Outre qu'elle ne produit pas de pièce d'indentité à ce nom, il ressort des procès-verbaux de police qui font foi et précisément du procès-verbal du 6 février 2024, pièce 41 communiquée par la Préfecture, que la personne retenue a déjà subi un examen osseux dans le cadre d'une procédure traitée par les services de police de [Localité 4] démontrant qu'elle avait plus de 18 ans selon le bilan radiologique. Aucun élément factuel objectif ne permet de suspecter une violation de la loi en son article concernant l'interdiction des mesures de rétention pour les mineurs.
Le moyen sera rejeté.
- le défaut de base légale puisqu'un appel de la mesure d'éloignement a été formé et que la décision n'est pas exécutoire,
L'appel allégué n'est pas démontré. Le moyen sera rejeté.
- la tardiveté de l'avis donné au parquet du placement en rétention administrative
L'article L. 741-8 du code applicable dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le placement en rétention a été effectué à 9h17 ; l'avis a été donné au parquet à 9h41 le 7 mai 2024. Le temps de prévenance du parquet soit 24 minutes n'excède pas le délai exigé par le texte.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de diligences suffisantes en vue de la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du code susvisé dispose que l' étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] ne produit aucune pièce d'identité, aucun document de voyage et se prévaut d'une identité discutée.
Dans ce contexte, les autorités préfectorales ont saisi notamment les services de l'unité d'identification des étrangers incarcérés de la DIDPAF des Pyrénées-orientales qui ont été relancées le 3 mai 2024. Le délai d'obtention des éléments d'identification de la personne retenue justifie la prolongation de la mesure de rétention au-delà des 48 heures appliquées.
La décision sera dès lors confirmée.
Sur les frais irrépétibles
La demande de l'interessé est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [V] [C] alias Mme [G] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 10 mai 2024 à 18 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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