Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/02404
APPELANT
Monsieur [Z] [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.A.S. ULTIMA WORLD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Société ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS, ayant pour sigle EPSP, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [V] [L] a été engagé par la SAS ULTIMA WORLD pour une durée indéterminée à compter du 4 mai 2015, en qualité d'agent import et douane. Il avait pour fonction d'appliquer pour le compte de son employeur des procédures douanières.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable à la relation de travail.
Le 2 janvier 2016, la société EPSP, qui a une activité de traitement de fret, a conclu avec la société ULTIMA WORLD un contrat de prestation de services de douane. La société ULTIMA WORLD a sollicité son salarié Monsieur [V] [L] afin qu'il effectue des prestations dans l'intérêt de la société EPSP.
Par lettre du 22 février 2017, Monsieur [V] [L] a été convoqué pour le 7 mars 2017 à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 24 mars 2017, Monsieur [V] [L] a été licencié pour faute grave, pour avoir insulté le dirigeant de la société cliente EPSP, et pour avoir commis un détournement de clientèle.
Le 26 juillet 2018, Monsieur [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et a sollicité de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater une situation de travail dissimulé avec la société EPSP et de prononcer la résiliation de son contrat de travail avec la société EPSP, outre diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a :
- dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
- débouté en conséquence le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires pour mise à pied, indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement,
- dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Monsieur [V] [L] et la société EPSP,
- débouté en conséquence l'intéressé de sa demande de résiliation judiciaire,
- débouté Monsieur [V] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et pour délit de marchandage,
- débouté les parties de toute autre demande,
- laissé à chacune des parties la charge des frais exposés par elles,
- condamné Monsieur [V] [L] aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 10 mai 2021, Monsieur [V] [L] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 31 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [V] [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement abusif, et en conséquence, condamner la société ULTIMA WORLD à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied du 22 février 2017 au 24 mars 2017 : 2.596 € ;
- congés payés afférents : 259,60 € ;
- préavis un mois : 2.583 € ;
- congés payés afférents : 258,30 € ;
- indemnité légale de licenciement : 945,37 € ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive (6 mois de salaire brut) : 15.499,98 €,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société EPSP aux torts exclusifs de cette dernière et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 2.583 € brut par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- congés payés afférents : 258,30 €,
- travail dissimulé : 15.499,98 €,
- Condamner solidairement les sociétés ULTIMA WORLD et EPSP aux sommes suivantes :
- prêt de main-d''uvre illicite : 10.000 €,
- délit de marchandage : 10.000 €,
- frais de procédure : 4.000 €,
- Condamner solidairement les sociétés ULTIMA WORLD et EPSP aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, la société ULTIMA WORLD demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, la société EPSP demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Monsieur [V] [L] et la société EPSP,
- débouté en conséquence Monsieur [V] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de résiliation judiciaire et de rappel de salaire formées à l'encontre de la société EPSP,
- débouté Monsieur [V] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et pour délit de marchandage,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu'un contrat de travail unissait Monsieur [V] [L] à la société EPSP :
- Le débouter de sa demande de rappel de salaire, à défaut de s'être tenu à disposition de la société EPSP,
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la demande de rappel de salaires ne pourrait être comprise qu'entre le 24 mars 2017 et le 28 septembre 2017, date à laquelle Monsieur [V] [L] a cessé de percevoir les indemnités du Pôle emploi et de laquelle il conviendra de déduire le montant des indemnités du Pôle Emploi qu'il a perçu,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [V] [L] à verser à la société EPSP la somme de 4.000 € de frais de procédure,
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement de Monsieur [V] [L] par la société ULTIMA WORLD
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 mars 2017 , qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" Nous avons conclu un contrat de prestations douanes avec la société E.P.S.P. Ce contrat fait de la société E.P.S.P un partenaire privilégié qui nous confie les déclarations en douanes de ses clients. Dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à travailler pour ce partenaire.
Comme vous le savez, Monsieur [N], le dirigeant de cette société, est également un associé de notre société. Or, le 22 février 2017, alors que celui-ci vous faisait des remontrances sur votre comportement et votre laxisme, vous vous êtes permis de l'insulter en tenant les propos suivants : " je fais ce que je veux, je viens quand je veux, de toutes les façons ça fait 7 ans que je me fais enculer à sec et c'est terminé, je ne continuerai plus à me faire enculer par un petit con comme toi ".
Dans ces conditions, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement et avons confirmé la mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée oralement.
Par la suite, nous nous sommes rendu compte que, malgré votre mise à pied conservatoire vous interdisant toute activité, vous avez effectué le transfert de certains dossiers au profit d'un concurrent, la société DLS dirigée par votre frère. Vous avez en conséquence procédé à un détournement de clientèle au profit de la société de votre frère manquant ainsi à l'obligation de loyauté découlant de votre contrat de travail.
Les insultes et propos tenus le 22 février 2017 à l'encontre de notre partenaire et associé sont intolérables et justifient la procédure engagée. Le détournement de clientèle vient ajouter à vos manquements, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez donné aucune explication permettant de justifier une telle attitude. Face à nos griefs, vous avez nié les insultes et prétendu que nous ne pourrions pas prouver le détournement de clientèle. Dans ces conditions, nous sommes amenés à constater l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail ".
Sur le grief relatif aux propos insultants tenus à l'encontre de Monsieur [N]
Le salarié conteste les propos qui lui sont attribués.
Toutefois, la société ULTIMA WORLD produit deux attestations de salariés de la société EPSP qui sans avoir assisté visuellement à la scène, ont entendu de par leur proximité immédiate Monsieur [V] [L] hausser la voix à l'encontre de monsieur [N], et lui dire " je continuerai pas à me faire enculer par un petit con comme toi ", puis crier que Monsieur [N] n'était pas son patron et qu'il faisait ce qu'il voulait, et enfin sortir du bureau en claquant la porte. Ces attestations permettent d'établir la réalité des faits.
Le salarié indique qu'il a pu s'énerver car son bureau était occupé par quelqu'un qui le squattait et le laissait particulièrement sale, et produit une photographie d'un bureau dans lequel un homme dort, avec des verres vides.
Cependant, outre que cette photographie n'est pas datée, il ne démontre pas qu'il s'agissait d'une situation permanente - étant relevé qu'il n'établit pas s'en être plaint auparavant - susceptible de le mettre dans une situation particulièrement insupportable. En tout état de cause, quand bien même il aurait dû faire part de doléances à la société cliente de son employeur, il était inapproprié de le faire sous forme de cris et d'insultes.
Ces faits caractérisent à eux seuls une faute grave justifiant le licenciement de Monsieur [V] [L].
Sur le grief de détournement de clientèle
L'employeur indique que le salarié aurait détourné des clients vers la société de son frère. A titre de preuve, il produit des avis de réception de marchandise mentionnant un désistement en faveur de la société DSL, qui est celle du frère du salarié. Cependant, rien ne démontre que ce soit Monsieur [V] [L] qui ait procédé à cette mention sur les bons concernés. Ce grief n'est donc pas établi.
Le seul premier grief examiné permettant cependant de retenir l'existence d'une faute grave, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
- débouté en conséquence le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires pour mise à pied, indemnité de préavis et indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat avec la société EPSP
Afin de statuer sur la demande de résiliation judiciaire, il convient préalablement de déterminer s'il existait un contrat de travail entre Monsieur [V] [L] et la société EPSP.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'espèce, Monsieur [V] [L], qui se prévaut d'un contrat de travail avec la société EPSP doit établir l'existence :
- d'une prestation de travail pour le compte de la société EPSP,
- du caractère onéreux de la prestation de travail,
- de sa réalisation sous la subordination juridique du cocontractant.
Il n'est pas contesté que Monsieur [V] [L] ait travaillé pour le compte de la société EPSP, mais la société ULTIMA WORLD indique qu'il l'a fait dan s le cadre d'un contrat de prestation de service qui a été régularisé le 2 janvier 2016 et qu'elle produit.
Le travail avait lieu à titre onéreux, mais le salaire était payé par la société ULTIMA WORLD et non la société EPSP, étant précisé que le montant du salaire réglé ne correspondait pas à celui du contrat de prestation de service facturé par la société ULTIMA WORLD à la société EPSP.
Sur le lien de subordination, Monsieur [V] [L] produit :
- un mail de la direction de la société EPSP du 11 mai 2016 informant les salariés et Monsieur [V] [L] des horaires de travail dans l'entreprise, et les conviant à une réunion à ce sujet,
- un mail du 9 novembre 2016 le conviant à une réunion de service.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir un lien de subordination dès lors qu'il est parallèlement démontré que le paiement du salaire et les congés payés de l'intéressé étaient gérés par la société ULTIMA WORLD, tout comme ses visites médicales auprès de la médecine du travail, son adhésion auprès d'une complémentaires santé, et la gestion de son badge d'accès d'aéroport. Le pouvoir disciplinaire était également exercé par la société ULTIMA WORLD qui a procédé au licenciement du salarié.
Par ailleurs, dans un contexte où Monsieur [V] [L] intervenait principalement auprès de la société EPSP dans le cadre du contrat de prestation de service, il était normal qu'il soit informé des horaires pratiqués dans la société et puisse participer à des réunions internes, afin de mieux appréhender son travail.
L'appelant produit également un mail du 28 février 2017 indiquant que pour le remplacer, il serait procédé à un recrutement en interne directement. Le fait que la société EPSP choisisse, après son départ, d'internaliser la prestation pour laquelle elle recourait jusqu'ici à un contrat de prestation de service ne signifie toutefois pas que Monsieur [V] [L] était auparavant placé sous sa subordination.
Au regard de ces éléments, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail, et ne peut donc solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de résiliation du contrat de travail avec la société EPSP, de rappels de salaire et d'indemnisation pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre du prêt de main-d''uvre illicite
L'article L.8241-1 du code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre.
Pour ne pas être requalifiée en prêt illicite de main-d'oeuvre, l'opération suppose un contrat de prestation de services qui doit avoir pour objet une tâche précise et ponctuelle nécessitant un savoir-faire particulier dont l'entreprise cliente ne dispose pas, la fourniture des moyens nécessaires à l'accomplissement des prestations, qu'ils soient matériels ou humains, une rémunération globale et forfaitaire ainsi que le maintien de l'autorité hiérarchique et disciplinaire sur les salariés mis à disposition.
En l'espèce, un contrat de prestation de service a été établi entre la société ULTIMA WORLD et la société EPSP, en application duquel Monsieur [V] [L] est intervenu au sein de cette dernière. Les prestations à réaliser et leur tarification sont énumérées dans le contrat, et la facturation est réalisée non pas au regard du temps de travail de Monsieur [V] [L] et en considération de son salaire, mais en fonction du nombre de prestations réalisées sur le mois. Ainsi, le montant de la facturation varie d'un mois à
l'autre et ne correspond pas au salaire de l'intéressé, ni n'est supérieur à celui-ci charges sociales comprises.
Au regard de ces éléments, le prêt de main d''uvre illicite n'est pas constitué et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la demande au titre du délit de marchandage
L'article L.8231-1 du code du travail définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulation d'une convention ou d'un accord collectif.
Monsieur [V] [L] soutient que les sociétés intimées se sont rendues coupables de marchandage. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il ne démontre pas l'existence de fourniture de main d'oeuvre à but lucratif.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré l'a débouté de sa demande d'indemnisation, de sorte que la décision sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [V] [L] aux dépens de l'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure, l'équité ne commandant pas d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT