Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. IMATEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [V] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06772 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MIF
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IMATEL
[L] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06772 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MIF
Aux termes d’une requête reçue le 27 novembre 2023, Monsieur [V] [X] a fait convoquer la société IMATEL, représentée par [L] [W], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 670 € en principal,
- 350 € à titre de dommages-intérêts,
- 650 € (compensation des frais de transport engendrés par l’immobilisation de son moyen de transport principal).
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir acheté le 14 août 2020, un VAE « Velobecane EAS » (référence VEL 3700791407107) ; que le 17 avril 2021 soit moins d’un an après l’achat de ce VAE, le dérailleur et la chaîne se sont brisés en un coup de pédale ; depuis lors, il ne peut plus utiliser son vélo ; que ses nombreuses démarches auprès du vendeur sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société IMATEL, représentée par [L] [W], n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure, où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1240 du Code civil : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [V] [X] a, par la production de pièces versées aux débats, démontré que son VAE Velobecane EAS ne fonctionne pas.
En conséquence il convient de condamner la société IMATEL, représentée par [L] [W], à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 670 € en principal contre restitution à celle-ci du VAE Velobecane EAS.
Monsieur [V] [X] a indubitablement subi un préjudice lequel sera équitablement réparé par la somme de 150 € au paiement de laquelle doit être condamnée la société IMATEL, représentée par [L] [W].
En revanche, en l’absence de lien de causalité, la demande au titre de compensation de frais de transport ne peut qu’être rejetée.
Conformément à l’article 696 code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de la société IMATEL, représentée par [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société IMATEL, représentée par [L] [W], à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 670 € en principal contre restitution à celle-ci du VAE Velobecane EAS ;
Condamne la société IMATEL, représentée par [L] [W], à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [V] [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société IMATEL, représentée par [L] [W], aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 21 mars 2024.
La Greffière, Le Juge,
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