Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N° 205
N° RG 21/02820 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHZX
VS / CD
Décision déférée du 11 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] - 20/00099
Mme [O]
[Adresse 3]
C/
S.A.S. AUX TERRASSES D'HAUTPOUL
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 4]
agissant aux poursuites et diligences de son Maire
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AUX TERRASSES D'HAUTPOUL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure et prétentions des parties :
Par déclaration en date du 25 juin 2021, la commune de Mazamet a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 11 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la commune de [Localité 7] demandant , au visa des articles 2052 du code civil 400 à 405 et 803 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture
- Donner acte à la commune de [Localité 7] de son désistement et le déclarer parfait ;
- Constater le dessaisissement de la Cour,
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Aux Terrasses d'Hautpoul demandant, au visa de l'article 2052 du code civil , de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture
- Donner acte à la SAS AUX TERRASSES D'HAUTPOUL de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la Commune de [Localité 7]
- Lui donner acte de qu'elle de désiste également de l'instance et de l'action engagées
- Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
La clôture a été rabattue à l'audience par mention au dossier à la demande des deux parties.
Motifs de la décision :
en application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du cpc n'est pas une demande incidente.
Selon l'article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel.
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la commune de [Localité 7] se désiste de l'instance d'appel.
La SAS Aux Terrasses d'Hautpoul accepte le désistement de l'instance. Elle était à l'origine de l'action en première instance.
Les parties s'entendent pour conserver à leurs charges leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Constate le désistement d'appel de la Commune de [Localité 7]
- Dit que la cour est dessaisie du litige
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel
Le Greffier La Présidente.
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