Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LSle :
1 Expédition délivrée à Maître SCHLEFF en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 18/02345 - N° Portalis 352J-W-B7D-COV3T
N° MINUTE :
Requête du :
29 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [E] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur. CRONIER, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
Décision du 11 Juillet 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 18/02345 - N° Portalis 352J-W-B7D-COV3T
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu la requête introduite le 29 mai 2018 par monsieur [W] [P] contre la Caisse Primaire des Hauts de Seine, à l'effet de contester la décision de la CRA lui refusant .
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 mai 2018, Monsieur [P] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS aux fins de contester le refus de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE des HAUTS-DE-SEINE (ci-après désignée CPAM) de prendre en charge son arrêt de travail à compter du 3 mai 2017.
En application des dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’affaire a été transférée au Tribunal de grande instance de PARIS, juridiction spécialement désignée, par le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019 et renvoyée à celle du 25 mars 2019 à laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2019 le tribunal pole social a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale technique, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-1, I, du Code de la sécurité sociale.
Le Docteur [Z] a rendu son rapport le 6 février 2024 concluant à l’absence d’élément médical permettant de retenir un arrêt de travail à la date du 3 Mai 2017.
Par courrier du 23 février 2024 et à l’audience , le demandeur a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Le défendeur accepte ce désistement. .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d'instance de monsieur [W].
.
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [W]
Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02345 - N° Portalis 352J-W-B7D-COV3T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [W]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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