Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 MARS 2024
N° 2024/ 111
Rôle N° RG 22/03431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI73X
[C] [N]
C/
S.A.S. MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :19/04/2024
à :
Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00148.
APPELANT
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MAISON BATIMENT CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
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M. [C] [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour voir reconnaître la requalification d'une relation contractuelle avec la société Maison Bâtiments Constructions en contrat à durée indéterminée, solliciter des indemnités de rupture et des rappels de salaire.
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Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué':
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- dit et juge que la relation entre les parties ne s'analyse pas en un contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence,
- déboute M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [N] à payer à la société MB Constructions la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 7 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS
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Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles L8221-5, L 8221-6, L1235-3 et L8223-1 du code du travail, de :
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- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan 10 février 2022 (RG F 20/00148) en toutes ses dispositions,
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et statuant à nouveau,
- juger que la relation entre lui et la SAS Maison Bâtiments Constructions, à effet au mois de juin 2019, s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée,
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en conséquence,
- condamner la SAS Maison Bâtiments Constructions à lui payer les sommes de':
- 5'200,00 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 10'400,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1'040,00 euros de congés payés afférents,
- 20'800,00 euros au titre d'un rappel de salaire sur la période d'octobre 2019 à février 2020, outre 2'080,00 euros de congés payés afférents
- 30'000,00 euros pour indemnité pour travail dissimulé,
- 4'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société MB Constructions demande à la cour de :
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- juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. [N] et elle, ni a fortiori de contrat de travail,
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en conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [N],
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes d'appel,
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et statuant à nouveau :
- condamner M. [N] à lui verser une somme de 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- condamner M. [N] à lui verser une somme de 5'000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.
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Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 1er février suivant. L'affaire a été renvoyée au 27 février 2024.
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Par conclusions en date du 21 février 2024, le conseil de la société Maison Bâtiments Constructions a sollicité, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état. A titre subsidiaire, elle a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par M. [C] [N] le 11 janvier 2024 en raison de leur tardiveté.
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MOTIFS DE LA DECISION
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En application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
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Par application de l'article 783, devenu 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les seules conclusions recevables étant celles contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
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En application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
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Si le juge révoque l'ordonnance de clôture cette décision doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ce dont il résulte que la cour ne peut dans un même arrêt révoquer l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et statuer au fond. (1re Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 99-19.361 ; 2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 16-27.592)
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En l'espèce, M. [N] a adressé le 11 janvier 2024 à 21h31 des conclusions, la veille de la clôture. La société Maison Bâtiments Constructions n'a dès lors disposé d'aucun délai pour examiner ces écritures et pièces et notifier des conclusions en réplique, ce qui constitue une cause grave de nature à fonder la révocation de l'ordonnance de clôture.
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Afin d'assurer l'effectivité du principe du contradictoire, il est dès lors nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2024 et d'ordonner la réouverture des débats.
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La clôture des débats est fixée au 6 Septembre 2024, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 17 Septembre'2024 à 14h00 afin de prendre en compte les conclusions et pièces des parties.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
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ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2024,
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ORDONNE la réouverture des débats,
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FIXE à nouveau la clôture de l'instruction à la date du'6 Septembre 2024,
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RENVOIE cette affaire à l'audience du 17 Septembre 2024 à 14h00,
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DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
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RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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