Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00119 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVIB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CHERBOURG en date du 18 Décembre 2020
RG n° 2020001648
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
N° SIRET : 804 192 870
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. AUTO LAVAGE
N° SIRET : 377 911 508
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de CAEN,
DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La SARL Auto Lavage a confié en 2018 à [I] [N] la réfection complète de la peinture de ses stations de lavage situées [Adresse 2] [Localité 10] et [Adresse 4] [Localité 8].
Des traces de rouille sont apparues moins d'un après la réalisation des travaux.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée parla SARL Auto Lavage aux termes de laquelle l'expert a relevé une problématique relevant du choix des produits appliqués ou de leur mode d'application.
La compagnie AREAS,assureur au titre de la garantie décennale de M. [N], a refusé la mobilisation de sa garantie au motif que les travaux de peinture ne relèvent pas de la notion d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.
La SARL Auto Lavage a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Cherbourg.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
- condamné M. [N] à payer à la SARL Auto Lavage la somme 9.762,85 euros HT au titre des travaux de reprise des peintures de la station de lavage située [Adresse 4] à [Localité 8] ;
- condamné M. [N] à payer à la SARL Auto Lavage la somme de 632.22 euros HT au titre des travaux de reprise des peintures de la station de lavage située [Adresse 2] à [Localité 10] ;
- donné acte à la SARL Auto Lavage de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement une indemnisation au titre de ses pertes d`exploitatíon ;
- condamné M. [N] à payer à la SARL Auto Lavage la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, [I] [N] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2022, il demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de condamner la SARL Auto Lavage à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement, si le jugement était confirmé sur le principe de responsabilité, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge les sommes de 9762,85 euros et 632,22 euros et la limitation du montant de la réparation à la somme de 2.560 euros HT.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2021, la SARL Auto Lavage demande à la cour d'appel de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
M. [N] soutient que sa responsabilité ne peut être retenue ni sur le fondement de la faute ni sur celui de l'obligation de résultat dès lors que la cause des désordres reste indéterminée, la preuve de l'imputabilité des désordres à son intervention n'étant pas rapportée, ces désordres pouvant aussi être dus à un défaut d'entretien des cabines par le gérant.
M. [N] fait en outre valoir qu'aucune constatation n'a eu lieu sur le site situé à [Localité 10] et que la somme de 632,22 euros mise à sa charge à ce titre n'est pas fondée.
A titre subsidiaire, il indique que le montant de la remise en état a été limitée par l'expert à la somme de 2560 euros HT.
La SARL Auto Lavage indique que M. [N] était soumis à une obligation de résultat et qu'en toute hypothèse l'expert a bien retenu une faute de celui-ci.
Elle fait valoir que sa demande d'indemnité est fondée au vu du rapport d'expertise qui chiffre le coût de la dépose et de la repose de l'habillage à 2560 euros et au vu du devis des travaux de reprise pour un coût de 7202,85 euros HT, les travaux pour la reprise de la station de [9] ayant été fixés par devis à 632,22 euros.
L'article 1231-1 du code civil, relatif à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les travaux de peinture ont été réalisés par M. [N] en juin et décembre 2018.
Les traces de rouille sont apparues quelques mois plus tard.
Il sera relevé que l'expertise amiable a été diligentée de manière contradictoire, en présence de M. [N], de l'assureur de ce dernier et de l'expert de son assureur. Elle a pu être discutée par les parties.
Elle est corroborée par le constat d'huissier versé aux débats et par le courrier du 6 août 2019 de GBAT qui précise que M. [N] a fait une déclaration de sinistre pour ' Désordres de rouille sur la peinture refaite en 2018".
Il résulte du rapport d'expertise de M. [O] du 26 septembre 2019 que l'aspect des désordres, moins d'un an après l'achèvement de la peinture, indique une problématique relevant du choix des produits appliqués ou de leur mode d'application.
Le lien entre les travaux réalisés et les désordres est ainsi établi.
La responsabilité de M. [N], qui était tenu à une obligation de résultat, doit donc être retenue.
Il est constant que l'expert n'a examiné que les désordres apparus sur le centre de lavage situé à [Localité 8]. Son rapport ne contient aucune conclusions relatives au centre de lavage situé à [Localité 10].
Le procès-verbal de constat d'hussier de justice dressé le 10 mai 2021, soit plusieurs années après les travaux de peinture, faisant état de traces de corrosion importantes sur la structure métallique du local technique ne permet pas de retenir que ces traces sont en lien avec les travaux de peinture réalisés en juin 2018.
La responsablité de M. [N] ne pouvant être retenue concernant les traces de corrosion constatées sur le centre de lavage situé à [Localité 10], le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement d'une somme de 632,22 euros à ce titre.
L'expert a chiffré le coût de la remis en état en précisant que la prestation qui est à refaire a été facturée 5636,95 euros HT et que par ailleurs l'estimation du préjudice lié à la dépose et repose de l'habillage était chiffrée à 2560 euros HT.
La SARL Auto Lavage fournit un devis réactualisé le 28 janvier 2020 de réfection des peintures pour un coût de 7202,85 euros HT.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[N] au paiement d'une somme de 9762,85 euros HT à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement déféré, relatives aux frais de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [N], qui est condamné à paiement, sera condamné à payer à l'intimée une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il supportera en outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la SARL Auto Lavage la somme de 632,22euros HT au titre des travaux de reprise des peintures de la station de lavage située à [9] ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
DEBOUTE la SARL Auto Lavage de sa demande de paiement au titre des travaux de reprise des peintures de la station de lavage située à [9] ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la SARL Auto Lavage la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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