Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUW2
N° MINUTE 25/00
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
CARPIMKO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [C] [K], infirmier
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu l’opposition formée le 6 mars 2024 par Monsieur [C] [K] à la contrainte décernée le 29 décembre 2023 et signifiée le 20 février 2024 par la CARPIMKO pour le recouvrement de la somme de 12.107,55 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès de l’année 2022 ;
Vu l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle Monsieur [C] [K], représenté par avocat, a indiqué acquiescer à la demande en paiement formalisée par la contrainte, en présence de la CARPIMKO qui a soutenu une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros ; la décision ayant été renduele jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de Monsieur [C] [K] à la contrainte emporte reconnaissance par celui-ci du bien-fondé des prétentions de la CARMPIKO et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la CARPIMKO, qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de Monsieur [C] [K] à la contrainte décernée le 29 décembre 2023 et signifiée le 20 février 2024 par la CARPIMKO pour le recouvrement de la somme de 12.107,55 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès de l’année 2022 ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite contrainte ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-245 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la CARPIMKO une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [C] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
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