Texte intégral
ARRET
N° 248
[J]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
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N° RG 22/01177 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMAC - N° registre 1ère instance : 21/02300
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [M], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Monsieur Pascal HAMON, Président,
et Mme Vronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne Rubantel, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6], employeur de M. [G] [J], exerçant la profession de chauffeur-routier, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres une déclaration d'accident du travail datée du 14 mai 2021 pour un fait accidentel qui serait survenu le 28 avril 2021 à 8 heures, dans les circonstances suivantes : « a ressenti un craquement de l'épaule droite alors qu'il ouvrait les portes du conteneur ».
Cette déclaration était accompagnée de réserves, l'employeur indiquant avoir été prévenu du fait accidentel par le salarié pour la première fois le 11 mai 2021.
La CPAM des Flandres a également été destinataire d'un certificat médical initial en date du 17 mai 2021 faisant état de « tendinopathie de l'épaule droite, douloureux et impotence fonctionnelle, à la suite d'un effort ».
Après instruction du dossier, la CPAM des Flandres a, le 10 août 2021, notifié à M. [J] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision M. [G] [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 1er mars 2022, a :
Dit que l'événement survenu le 28 avril 2021 à M. [G] [J] n'est pas un accident du travail au sens de la législation professionnelle,
Débouté M. [J] de son recours,
Condamné M. [J] aux dépens.
Le 14 mars 2022, M. [G] [J] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Dire que l'événement survenu le 28 avril 2021 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamner la partie succombante aux dépens.
Il fait valoir que ses fonctions consistent en la conduite de véhicules ainsi qu'en des opérations de chargement et de déchargement le contraignant régulièrement à bâcher et débâcher sa semi-remorque et que, le jour du fait accidentel, il intervenait en Belgique pendant une période de confinement où il avait reçu pour instructions de rester dans sa cabine et de n'entrer en contact avec aucun autre salarié.
Il précise qu'étant à l'étranger il n'a pu avertir personne de sa blessure mais qu'il a informé la s'ur de son employeur dès le lendemain de l'accident et qu'il a fait part des douleurs ressenties à son supérieur dès son retour en France.
Il ajoute que l'employeur n'a pas établi de déclaration d'accident du travail au motif qu'il était possible de poursuivre son activité professionnelle et le fait qu'il ait pu continuer à travailler en souffrant jusqu'au 17 mai 2021 ne permet pas de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve d'un accident au temps et au lieu du travail, alors que ses déclarations ont toujours été constantes.
Il expose qu'il espérait que les algies s'estompent et que c'est en raison de leur aggravation qu'il a finalement consulté un médecin, les lésions mentionnées sur le certificat médical initial étant compatibles avec les circonstances de l'accident.
Il indique enfin que les douleurs peuvent se manifester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après le fait accidentel et que la déclaration tardive de celui-ci ne peut faire échec à la reconnaissance d'un accident du travail.
Par conclusions enregistrées le 15 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dire que M. [J] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses affirmations, de l'existence d'un fait accidentel le 28 avril 2021 au temps et au lieu du travail,
Confirmer le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle,
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu'il ressort du questionnaire rempli par l'employeur qu'il a été avisé de l'accident le 11 mai 2021, sans pour autant en déterminer la date exacte, que M. [J] a uniquement confirmé la date donnée par l'employeur et qu'il a continué à travailler les jours suivants jusqu'au 17 mai 2021, date à laquelle il s'est rendu chez le médecin et a été mis en arrêt de travail.
Elle ajoute que l'argument tendant à affirmer que M. [J] aurait prévenu la s'ur de son employeur dès le lendemain du fait accidentel ne peut tenir en l'absence de preuve corroborant ces allégations et, qu'en sus, il n'a pas communiqué cette information devant la commission de recours amiable ni en première instance.
Elle indique enfin que rien ne permet d'exclure que l'accident se soit déroulé en dehors du temps de travail et qu'elle a refusé de prendre en charge le fait accidentel en ce que la matérialité de celui-ci résulte uniquement des déclarations de l'assuré et non d'éléments objectifs, précis et concordants.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de prise en charge de l'accident du 28 avril 2021
Aux termes de l'ancien article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu du travail.
À défaut, il appartient à la victime d'apporter la preuve par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
M. [J] renseignait le questionnaire le 20 juin 2021 et indiquait « ['] En me rendant en Belgique à [Localité 5] pour un chargement d'emballages vides. Le rendez-vous était fixé à 8h00. Avant de me mettre à quai, il fallait ouvrir les portes du conteneur. Malheureusement, les portes du conteneur étaient collées avec une présence de sel maritime. Il m'a fallu forcer, en insistant avec bien du mal, pour débloquer le mécanisme de fermeture. J'ai senti un craquement au niveau de mon épaule droite. »
Il répondait négativement à la question de la présence d'un témoin ou d'une personne pouvant témoigner de son état de santé avant et/ou après ledit accident en précisant que l'évènement s'était produit en Belgique pendant le confinement COVID et qu'il avait reçu pour instruction de ne pas quitter son camion.
L'employeur indiquait pour sa part « Le salarié nous a appelé le 11 mai 2021 à 8h33 pour nous prévenir qu'il s'est fait mal la dernière fois qu'il a été chez Vidral [Localité 5] sans savoir la date exacte. Selon ses propos, il aurait senti son épaule droite craquer en ouvrant les portes du conteneur lorsqu'il est arrivé chez le client. Après recherche, nous lui avons demandé si c'était bien le 28 avril 2021 et il nous a confirmé la date et l'heure. Il nous a demandé de lui faire une déclaration d'accident de travail car il prévoyait d'aller chez son médecin. Ensuite le 12 mai 2021, le salarié était en délégation, le 13 mai 2021 il n'a pas travaillé car c'était un jour férié et le 14 mai 2021, le salarié a travaillé normalement et nous a prévenu par message, à 16h35, qu'il allait chez son médecin le lundi 17 mai 2021 pour sa douleur à l'épaule donc il ne fallait pas le prévoir sur le planning. Le 17 mai 2021 à 16h35, il nous a envoyé un message pour nous prévenir qu'il était en arrêt de travail. »
Il ressort de ces éléments que M. [J] a informé son employeur de la survenue d'un accident treize jours après le fait allégué, sans pouvoir initialement en indiquer la date exacte et se contentant de confirmer celle proposée par l'employeur.
En cause d'appel, M. [J] expose qu'il aurait prévenu la s'ur de son employeur le lendemain du fait accidentel sans toutefois corroborer ses déclarations par d'autres éléments objectifs et précis.
En sus, le parcours médical n'apporte aucun élément de nature à étayer la matérialité d'un accident du travail, le certificat médical initial, établi le 17 mai 2021, faisant uniquement état d'une tendinopathie de l'épaule droite suite à un effort, sans toutefois évoquer de contexte professionnel.
Ainsi, eu égard au caractère tardif de la déclaration auprès de l'employeur ainsi que de la date de constatation des lésions, et en l'absence d'élément permettant de corroborer les déclarations de l'assuré, M. [G] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J], appelant qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par sa mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] aux dépens d'instance.
Le Greffier, Le Président,
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