Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 18 JANVIER 2023
N° 2023/ 042
N° RG 22/10955
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2YP
[T] [Z]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-291.
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
assisté de son curateur renforcé l'Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 3].
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-007046 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 17 Septembre 1963 à NICE (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO , membre de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. EOS FRANCE
Anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDIS, domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [T] [Z], assisté de son curateur renforcé, l'ATIAM, a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal judiciaire ( Pôle Proximité) de NICE qui a dit que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 août 2009 était irrecevable et l'a condamné aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [T] [Z], assisté de son curateur renforcé, l'ATIAM, a déclaré se désister de son appel;
Attendu que la société EOS FRANCE ne s'est pas opposée à ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [T] [Z], assisté de son curateur renforcé l'ATIAM, de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et de constater que la société EOS FRANCE ne s'est pas opposée à ce désistement;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que M. [Z] supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à M. [T] [Z], assisté de son curateur renforcé, l'ATIAM, de son désistement d'appel et constater que la société EOS FRANCE ne s'est pas opposée à ce désistement;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que M. [Z] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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