Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/01402
N° Portalis DBV3-V-B7F-UP2B
AFFAIRE :
[J] [R] [X]
C/
CAF DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01492
Copies exécutoires délivrées à :
[J] [R] [X]
CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [R] [X]
CAF DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAF DES YVELINES
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 5 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [J] [R] [X] (l'allocataire) une contrainte d'un montant de 4 273,54 euros, correspondant à un indu de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015, l'enfant de cette dernière n'étant plus à charge.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2018, l'allocataire a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021 (RG n°18/01492), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par l'allocataire ;
- dit que la contrainte notifiée le 5 octobre 2018 était justifiée ;
- condamné l'allocataire à verser à la caisse la somme de 4 273,54 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015 ;
- dit que l'allocataire pourra se libérer de sa dette en 24 versements, les 23 premiers d'un montant de 178 euros et le 24ème égal au solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et les suivants, chaque mois, avant le 15 du mois ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ainsi fixée, l'ensemble de ce qui resterait dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
- condamné l'allocataire aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 avril 2021, l'allocataire a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2022.
A l'audience du 6 avril 2022, l'allocataire, qui a comparu en personne, a demandé à la cour de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale ou partielle.
La caisse, représentée par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant de la contrainte, inférieur au taux de ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles R. 211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,
' Sous réserve des dispositions de l'article R.211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.'
'Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
En l'espèce, le montant de la contrainte, objet de l'opposition, est de 4 273,54 euros de sorte que l'appel de l'allocataire doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L'allocataire, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [J] [R] [X] à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2021 (RG n°18/01492) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] [X] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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