Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/00076
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5XP
AFFAIRE :
[V] [F]
...
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 19/11721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier BERREBY
Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier BERREBY, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1276
APPELANTS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
M. [P] [S], fils de Mme [V] [F], propriétaire d'un véhicule de marque BMW a vendu celui-ci pour acquérir en janvier 2018 un véhicule de marque Mercedes Classe C cabriolet.
Le contrat d'assurance tous risques à usage privé et professionnel du véhicule BMW souscrit par M. [S] auprès de la société Allianz Iard a été transféré sur le véhicule Mercedes Classe C à compter du 31 janvier 2018.
Le 12 avril 2018, le contrat d'assurance a été modifié et a été souscrit par Mme [F] pour un usage privé.
Le 3 février 2019, M. [S] a eu un accident étant au volant du véhicule.
Après expertise, compte tenu du montant des réparations estimées du véhicule, M. [S] a accepté le 15 avril 2019 la cession du véhicule à la compagnie Allianz, qui elle-même l'a cédé à la société Capo.
La société Allianz a procédé à une première indemnisation de 10 854,21 euros, en application de la règle proportionnelle d'indemnisation prévue à L. 113-9 du code des assurances, expliquant que M. [S] était le conducteur habituel du véhicule et non Mme [F].
Après réception d'un courrier de contestation, la société Allianz a accordé un règlement complémentaire de 10 802,49 euros.
Considérant néanmoins que la totalité de la valeur du véhicule leur était due, soit 60 000 euros, outre des dommages et intérêts, M. [S] et Mme [F] ont, par acte du 9 décembre 2019, fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- écarté des débats les pièces n°14, 14bis,15, 16, 16bis, 18, 19, 28, et 29 des demandeurs,
- débouté M. [S] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [S] et Mme [F] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [S] et Mme [F] aux dépens.
Par acte du 4 janvier 2022, Mme [F] et M. [S] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 23 juin 2023, ils prient la cour de :
- déclarer la société Allianz Iard irrecevable et infondée en l'ensemble de ses demandes,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les y recevant,
- infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Iard à la garantie tous risques qu'elle doit,
En conséquence,
- condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 38 343,30 euros à titre d'indemnisation complémentaire de la voiture avec intérêt légal à compter du courrier recommandé avec AR du 16 août 2019,
A titre infiniment subsidiaire si la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances était appliquée,
- condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 29 782,18 euros à titre d'indemnisation de la voiture avec intérêt légal à compter du courrier recommandé avec AR du 16 août 2019,
- condamner la société Allianz Iard à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 60 euros par jour à compter du 15 avril 2019 jusqu'au jour du paiement effectif de l'indemnisation complète du véhicule, et avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2019,
A titre très subsidiaire,
- condamner la société Allianz Iard à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance :
* la somme de 60 euros par jour à compter du 3 juillet 2019 jusqu'au jour du paiement effectif de l'indemnisation complète du véhicule, et avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 août 2019,
* la somme de 42,88 euros par jour à compter du 15 avril 2019 jusqu'au au 3 juillet 2019, et avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2019.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [F] et M. [S] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 38,34 euros par jour à compter du 15 avril 2019 jusqu'au jour du paiement effectif de l'indemnisation complète du véhicule, et avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2019,
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [F] et M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et préjudice moral avec intérêt légal à compter de l'assignation,
Si par extraordinaire la cour ne reconnaissait pas l'existence d'une société de fait ou d'une indivision entre Mme [F] et son fils,
- condamner la société Allianz Iard à payer les dommages et intérêts ci-dessus visés en les répartissant à hauteur de 80 % pour Mme [F] et à hauteur de 20% pour M. [S],
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [F] et M. [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard en tous les dépens de la présente instance avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 mai 2022, la société Allianz Iard prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- débouter M. [S] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement entrepris,
- condamner M. [S] et Mme [F] in solidum à prendre en charge les dépens de l'appel et à payer à la société Allianz la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- débouter M. [S] et Mme [F] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Dans tous les cas,
- débouter les demandeurs de leurs réclamations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et examine les seuls moyens au soutien de ces prétentions, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties.
Sur la demande en paiement
Au soutien de leur demande tendant à obtenir le complément d'indemnisation dû au regard de la valeur du véhicule, les appelants contestent avoir fait une fausse déclaration justifiant d'appliquer la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances. A cet effet, ils font valoir que Mme [F] était bien la conductrice habituelle du véhicule, que M. [S] ne l'utilisait qu'à titre privé et occasionnel, qu'en tout état de cause la charge de la preuve pèse sur l'assureur, et reprochent au tribunal d'avoir tenu compte d'un faisceau d'indices non pertinents ne permettant pas d'établir que M. [S] était en réalité le conducteur habituel du véhicule. Ils ajoutent, d'une part, que le calcul de l'indemnisation proposée par Allianz est mensonger puisque reposant sur une prime annuelle de 12 843 euros qui n'aurait pu être la prime due si M. [S] avait été déclaré comme conducteur habituel du véhicule, d'autre part, que la société Allianz a fait montre d'une déloyauté fautive en attendant de réaliser la cession du véhicule pour émettre des réserves sur le montant de la garantie.
La société Allianz fait valoir que le changement de contrat et d'utilisateur du même véhicule à seulement trois mois d'intervalle, alors que la carte grise est au seul nom de M. [S], permet de se convaincre de la mauvaise foi des appelants qui ont, à dessein, modifié le contrat d'assurance en désignant Mme [F] comme conductrice habituelle pour bénéficier d'une cotisation plus avantageuse. Elle ajoute que la proposition de cession du véhicule a été faite, aux termes même de celle-ci, " sous toutes réserves de responsabilité et de garantie ".
Sur ce,
Contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs écritures, l'enquête privée ou l'aveu du conducteur ou de l'assuré ne sont pas " le seul et unique moyen de prouver qu'une personne est le conducteur habituel du véhicule ". S'agissant d'un fait juridique, celui-ci se prouve par tous moyens, et notamment par présomption judiciaire, en application de l'article 1382 du code civil.
Dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant qu'il existait un faisceau d'éléments suffisant à démontrer que les demandeurs ont fait une déclaration inexacte au sens de l'article L. 113-9 du code des assurances.
Ainsi, en application des dispositions de cet article, lorsque l'assureur constate, après le sinistre, une omission ou une déclaration inexacte de la part de l'assuré, il est en droit de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Toutefois, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation à l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, qu'il incombe à l'assureur de justifier que l'indemnité qu'il a versée a été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré (Civ. 1ère, 6 juin 2000, n° 97-19.241).
Or, pour fixer à 12.843 euros la prime normalement due, au regard du risque réellement assuré, la société Allianz se borne à produire un courriel de son " Service Particuliers Standards " ([Courriel 9]) adressé à un autre de ses services ([Courriel 8]), qui énonce : " suite à votre demande, nous vous informons que nous avons procédé à une simulation tarifaire :
- la cotisation annuelle pour Mme. [F] N. est de 2537,18 €
- la cotisation annuelle pour M. [S] est de 12 843 € ".
Il en résulte que la société Allianz, qui ne produit même pas le courriel contenant la demande de calcul de la nouvelle prime, ne justifie aucunement des données sur la base desquelles la nouvelle prime a été calculée par ses soins, alors qu'elle est d'un montant très supérieur à celui de la prime un temps payée pour la même voiture, en vertu d'un premier contrat (5 724,98 euros) qui couvrait le risque " déplacements privés et professionnels petite entreprise " et ne comportait pas la déclaration d'un " conducteur habituel " quelconque.
De leur côté, les appelants produisent un devis établi par la société Allianz le 2 mars 2022, adressé à un certain " [Y] [I] ", mais qui s'appuie en réalité sur des données personnelles propres à M. [S] (âge, catégorie socioprofessionnelle, bonus/malus, ancienneté de permis), qui porte sur le même modèle de véhicule Mercedes pour un usage de " déplacements privés et professionnels " avec l'indication d'un seul " conducteur habituel ", et dont il ressort que le coût annuel de la garantie proposée s'élève à 3 090,98 euros.
Or, l'intimée ne conteste pas le caractère probant de ce devis, alors qu'elle disposait des moyens pour ce faire, et alors qu'un tel devis est de nature à établir, en l'absence d'autres justificatifs produits par la société Allianz, le montant de la prime annuelle qui aurait dû être versée par M. [S] si le risque avait été complétement et exactement déclaré, à savoir non pas 2 236,58 euros, mais 3 090,98 euros.
Dans ces conditions, il convient de substituer cette somme à la valeur de 12 843 prise comme dénominateur de la fraction ayant permis à la société Allianz de calculer le montant de l'indemnité réduite en application de la règle proportionnelle (cf. pièce n° 6 de la société Allianz) pour fixer l'indemnité due à la somme de 39 222 euros.
Compte tenu des sommes déjà versées à l'assuré après cession du véhicule accidenté (10 854,21 + 10 802,49), la société Allianz sera condamnée au paiement de la somme de 17 565,30 euros, avec intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 16 août 2019, en application de l'article 1231-6 du code civil.
La qualité à agir de M. [S] n'étant pas contestée, la somme sera allouée à M. [S] et à Mme [F] ensemble, sans qu'il y ait lieu de rechercher entre eux une quelconque indivision ou société de fait, institutions juridiques dont il n'est justifié autrement que par l'affirmation contenue dans les écritures des appelants, selon laquelle " l'indivision et la société de fait [existe] naturellement entre eux du fait de leur lien mère/fils et de leur philosophie familiale depuis toujours ".
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance
Les appelants se prévalent " du seul fait du retard de paiement de l'indemnisation d'assurance " d'un droit à réparation de leur préjudice de jouissance. Ils estiment qu'en l'absence d'indemnisation complète, ils n'ont pas été remis dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant le sinistre, ce qui leur a causé un préjudice, et font valoir, pour justifier du montant de l'indemnité réclamée, que la " perte de jouissance d'un véhicule de tourisme est usuellement fixée à 1/1000ème par jour de la valeur de remplacement, soit en l'espèce 60 euros par jour ".
La société Allianz conteste le bien fondé d'une telle réclamation, rappelant que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal.
Sur ce,
Seul sont indemnisés, au titre des manquements du créancier à ses obligations, des préjudices directs et certains.
A cet égard, un préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d'une privation ou d'un trouble affectant l'usage normal d'une chose ou l'intérêt qu'elle procure à son propriétaire.
Or, en l'espèce, M. [S] a consenti à la cession du véhicule " sous toutes réserves de responsabilité et de garantie " dès le 18 avril 2019, date de son courrier recommandé (pièces n° 6 et 7 de leur dossier).
La privation de la jouissance du véhicule résultant tout à la fois de l'accident et de la cession de l'épave, Mme [F] comme M. [S] ne peuvent reprocher à l'assureur de les avoir privés de la jouissance du véhicule, tandis que la condamnation assortie des intérêts au taux légal les indemnise du retard dans le paiement de l'obligation et qu'il n'est justifié d'aucun autre préjudice attaché au retard dans le paiement de l'indemnité.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Mme [F] et M. [S] réclament la somme de 10 000 euros " pour résistance abusive et vexatoire et préjudice moral " au regard de l'attitude d'extrême mauvaise foi d'Allianz, caractérisée par le fait qu'elle n'a pas apporté de réponse satisfaisante aux mises en demeure et qu'elle s'est prévalue d'une prime d'un montant très excessif par rapport à celle qui était due.
La société Allianz répond qu'ils ne rapportent ni la preuve d'une quelconque résistance abusive de l'assureur, qui a fait application du contrat, ni d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'intérêt moratoire.
Sur ce,
Si aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (Civ. 3ème, 6 mai 2014, n° 13-14.407).
En l'espèce, alors qu'ont été opposées à l'assuré ses fausses déclarations, il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir appliqué la règle proportionnelle prévue par la loi, sa défaillance dans l'administration de la preuve du calcul de la réduction opérée ne suffisant pas, à elle seule, à caractériser une faute source de responsabilité.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] et M. [S] de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Allianz succombant, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Allianz, avec distraction au profit de Me Berrebery, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, et il sera alloué à Mme [F] et à M. [S], au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [V] [F] et à M. [P] [S], ensemble, la somme unique de 17 565,30 euros, assortie de l'intérêt au taux légal depuis le 16 août 2019,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Olivier Berreby, avocat aux offres de droit,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [V] [F] et à M. [P] [S], ensemble, la somme unique de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour le président empêché et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Conseiller
P /Le Président empêché ,