Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/824
N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEI6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 décembre à 16h20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 à 18H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [M]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 09/12/2022 à 11 h 55 par courriel, par Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 décembre 2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [M]
assisté de Me Maiana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 10 novembre 2022, confirmée par la cour d'appel le14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [W] [M], se prétendant de nationalité marocaine.
Sur requête du préfet de Haute-Garonne du 7 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 8 décembre 2022.
M. [W] [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2022 à 11h55.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise immédiate en liberté, il fait plaider par conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, que les diligences de la préfecture sont insuffisantes et que les perspectives raisonnables d'éloignement dans les délais légaux ne sont pas démontrées.
À l'audience, il a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi, il était encore au centre alors que certains étrangers étaient déjà partis, que le laisser à [3] un deuxième mois ne servait à rien dès lors qu'il voulait quitter la France dans les deux ou trois jours de sa sortie du centre de rétention et qu'il voulait une dernière chance.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'ensemble du dossier de l'étranger est complet et que toutes les diligences ont donc été effectuées.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
En l'espèce, comme valablement retenu par le premier juge dont il convient de s'approprier les motifs, toutes les démarches ont été accomplies par la préfecture pour l'obtention des documents de voyage.
Une relance a même été effectuée le 6 décembre 2022 précisant que les empreintes de l'intéressé ont été adressées aux autorités compétentes le 24 novembre 2022, alors pourtant que l'administration n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités étrangères.
En outre, la réponse du consulat le même jour indiquant que le dossier est en cours de traitement, établit qu'il est bien complet de sorte que le grief tiré du défaut de communication de toutes les pièces nécessaires est inopérant.
Enfin, rien ne démontre à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Les conditions de la seconde prolongation sont donc réunies et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [W] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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