Texte intégral
Du 14 mai 2024
56C
PPP Contentieux général
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ3I
[D] [T] [K]
C/
[U] [B]
FE délivrée à
Me Olivier MAILLOT
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T] [K]
né le 29 Mai 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier MAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 février 2022 Monsieur [D] [K] a confié pour réparation de son véhicule de marque BMW modèle 7401 immatriculé [Immatriculation 7], à Monsieur [U] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de MKPROG 33.
L'opération consistait à procéder â un échange standard du moteur ainsi qu'aux remplacements de la courroie, du coupleur de ventilateur, des 8 injecteurs. Le montant total des travaux s'élevait à 3. 220 € TTC.
Le 1er juin 2022, Monsieur [C] [K], fils du propriétaire du véhicule, a adressé une mise en demeure par LRAR dans laquelle il signalait des dysfonctionnements liés au remplacement du moteur effectué par Monsieur [U] [B].
Une réunion d'expertise contradictoire a été organisée le 1er août 2022 en présence d'un expert de la compagnie d'assurance de Monsieur [U] [B] et du propriétaire du véhicule. L'expert de la société FB expertise mandaté par Monsieur [C] [K] a confirmé l'ensemble des anomalies constatées par le propriétaire du véhicule.
Le rapport d'expertise contradictoire définitif déposé le 04 janvier 2023 par FB Expertise fait état que les parties étaient d'accord sur le fait que les dommages relevés et chiffrés dans le rapport au montant de 3.171,54 euros, étaient imputables à des malfaçons du garage MK PROG 33 lequel n'était pas représenté lors de la réunion et n'a pas répondu au courrier de tentative de résolution à l'amiable du 08/08/2022 adressé par l'expert.
L'ensemble des réparations et mises en conformité ont été effectué par la SARL VIANAUTO le 29 novembre 2022 par le garage pour un montant de 2897,90 euros.
Le 02 octobre 2023, le conseil de Monsieur [D] [K] a adressé à Monsieur [U] [B] un courrier de mise en demeure d'avoir à régler la facture du 29/11/2022 de la société VIANAUTO d'un montant de 2.897,90 euros. Cette correspondance a été réceptionnée par le destinataire le 05 octobre 2023.
Toutes les démarches en phase amiable étant restées vaines, Monsieur [D] [K] a fait assigner par acte du 13 février 2024, Monsieur [U] [B] d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 18 mars 2024 aux fins de :
JUGER Monsieur [D] [K] recevable et bien fondé en ses entières demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.897,90 euros au titre des travaux supplémentaires effectués sur le véhicule suite à son intervention (facture n°FA00013180 du 29/11/2022) ;CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [D] [K] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Lors de l'audience du 18 mars 2024, Monsieur [D] [K] représenté par son conseil, a confirmé ses demandes mentionnées dans son assignation.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [K] a fourni les documents suivants :
Certificat d'immatriculation du véhicule du 27/09/2021 ;Facture n° 335 du 16/02/2022 ;Echanges SMS de mars à mai 2022 ;Courriers de mise en demeure du 01/06/2022 ;Procès-verbal d'expertise contradictoire du 01/0/2022 ;Facture n°FA 00013180 du 29/11/2022 ; Rapport d'expertise définitif du 04/01/2023 ;Courrier de tentative de résolution amiable du 08/08/2022 ;LRAR du conseil du demandeur du 02/10/2023.
Monsieur [U] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de MKPROG 33, non touché à personne par la signification de l’assignation, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au14 mai 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [U] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de MKPROG 33 non comparant n'ayant pas reçu en personne l'assignation à l'audience du 18 mars 2024, bien que les vérifications faites par le clerc assermenté portant sur l'Enseigne, et auprès de la poste ont permis de confirmer que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur le remboursement des frais engagés par la partie demanderesse
Monsieur [D] [K] propriétaire du véhicule de marque BMW modèle 7401 immatriculé [Immatriculation 7], insatisfait des travaux effectués par Monsieur [U] [B] entrepreneur individuel exerçant sous le nom de MKPROG 33 a été dans l'obligation de faire procéder à des corrections des dysfonctionnement constatés lors d'une expertise amiable contradictoire, par la SARL VIANAUTO le 29 novembre 2022 pour un montant de 2897,90 euros.
Il est de jurisprudence constante de mettre à la charge du garagiste une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules. Dès lors, le fait que la réparation effectuée par le garagiste pour remédier à divers désordres ne les fait pas disparaître, caractérise le manquement de celui-ci à l'obligation de résultat à laquelle il est tenu à l'égard de son client.
Toutefois, le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (article 1147 du code civil), c'est-à-dire une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure (extérieure, imprévisible et irrésistible). Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est avéré, au vu de l'expertise et des interventions du garage VIANAUTO, que les travaux liés au changement standard de moteur et autres changements, effectués par Monsieur [B] ont été inefficaces alors que celui-ci avait une obligation de résultat, obligeant Monsieur [K] à confier son véhicule à un autre intervenant pour mettre fin aux dysfonctionnements initialement constatés.
En conséquence Monsieur [U] [B] sera condamné à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.897,90 euros au titre des travaux supplémentaires effectués sur le véhicule suite à son intervention (facture n°FA00013180 du 29/11/2022).
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive
L'article Article 1231-1 dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Faute d’avoir comparu, Monsieur [U] [B] n’a pas apporté la preuve contraire ni présenté des justifications sur sa résistance à la prise en compte des frais de réparations effectués par le garage VIANAUTO.
L'attitude de Monsieur [U] [B] a eu pour conséquence une immobilisation prolongée du véhicule appartenant à Monsieur [D] [K] lui causant un préjudice de jouissance certain durant plusieurs mois, en réparation duquel il lui sera alloué la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [K] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, aussi, Monsieur [U] [B] sera condamné à lui payer la somme de 900 € incluant les frais engagés dans le cadre de l'assignation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [U] [B] succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.897,90 euros au titre des travaux supplémentaires effectués sur le véhicule suite à son intervention (facture n°FA00013180 du 29/11/2022) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [D] [K] une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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