Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06495 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJQN
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [X]
né le 26 mai 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2025, à 16h49, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [X], né le 26 mai 1992 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 07 septembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 30 juillet 2025.
Par requête en date du 21 novembre 2025, la préfecture de police de [Localité 3] a saisi à nouveau le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], sur le fondement de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obtenir une quatrième prolongation dans la limite d'une durée totale de rétention de 90 jours.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, il n'a pas été fait droit à cette requête.
La préfecture a interjeté appel.
Réponse de la cour
Les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Le juge saisi ne peut valablement appliquer le 22 novembre 2025 une disposition abrogée et ce, depuis le 11 novembre 2025 date d'entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettent soit de faire survivre une loi ancienne pour des situations précisément déterminées, soit d'autoriser une application immédiate de la loi nouvelle à des situations relevant de l'ancien texte. À défaut de telles dispositions transitoires, il ne peut appartenir au juge de s'y substituer et de poser les conditions d'une quatrième prolongation.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à la requête de la préfecture. Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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