Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03812 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG7Z
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 septembre 2021
RG :F 20/00048
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[K]
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Septembre 2021, N°F 20/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [H] [K]
née le 07 Avril 1967 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 fevrier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [H] [K] a été engagée à compter du 5 avril 2003 en qualité d'employée commerciale confirmée, niveau 2, échelon A, par la SAS Distribution Casino France, au sein de l'établissement de [Localité 3].
La convention collective applicable étant celle du commerce et détail de gros à prédominance alimentaire.
Mme [H] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 mars 2018 jusqu'au 15 septembre 2018.
A la suite de la seconde visite de reprise, le 1er octobre 2018, elle a été déclarée inapte définitivement en ces termes « A orienter vers une activité sans mouvements répétés type emploi de bureau exclusif. »
Par courrier du 5 octobre 2018, Mme [H] [K] a été convoquée à un entretien en vue d'orienter les recherches de reclassement, devant se tenir le 15 octobre 2018.
Le 28 janvier 2019, son licenciement pour impossibilité de reclassement et inaptitude lui a été notifié.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, a :
-fixé le salaire de Mme [H] [K] à la somme de 1392,30 euros;
-requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-condamné la SAS Distribution Casino France à payer Mme [H] [K] les sommes suivantes :
-18 099,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2784,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de préavis
-278,46 euros à titre de congés payés afférents
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
-1560 euros en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile
-débouté Mme [H] [K] du surplus de ses demandes
-débouté la SAS Distribution Casino France de l'ensemble de ses demandes
-condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
Par acte du 20 octobre 2021, la SAS Distribution Casino France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2022 la SAS Distribution Casino France demande à la cour de :
ACCUEILLIR l'appel interjeté,
LE DIRE recevable et bien fondé.
REFORMER dans ses dispositions les condamnations du jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 20 septembre 2021, en ce qu'il a :
oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir statuer qu'elle a parfaitement respecté ses obligations au niveau des recherches de reclassement,
oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir statuer que
le licenciement de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
oFixé le salaire de Mme [H] [K] à la somme de 1.392,30 euros,
oRequalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
oCondamné la SAS DISTRIBUTION CASINO France à payer à Mme [H] [K] les sommes suivantes :
18.099,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.784,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de préavis,
278,46 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1.560 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir condamner Mme [H] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile,
oDébouté la SAS DISTRIBUTION CASINO France de sa demande de voir condamner Mme [H] [K] aux entiers dépens,
oCondamné la SAS DISTRIBUTION CASINO France aux dépens.
Et statuant de nouveau :
STATUER que la SAS DISTRIBUTION CASINO France a parfaitement respecté ses obligations au niveau des recherches de reclassement,
STATUER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
LA CONDAMNER à payer à la Société DISTRIBUTION CASINO France à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
L'appelante soutient que :
-Mme [H] [K] affirme à tort qu'elle aurait manqué à son obligation de reclassement et n'aurait pas effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement
-l'employeur doit certes chercher à reclasser le salarié inapte mais cette obligation est circonscrite aux emplois qui existent, qui sont disponibles et conformes aux restrictions médicales ainsi qu'aux compétences du salarié
-il est par ailleurs légitime à prendre en compte les desidérata de son salarié, or Mme [H] [K] a indiqué dans le cadre de l'entretien auquel elle a été convoquée pour recueillir ses souhaits sur les possibilités de reclassement, qu'elle était mobile dans un rayon de 50 kms autour de [Localité 3] et elle a renvoyé un document en ce sens
-la société a toutefois pris l'initiative d'interroger l'ensemble des sociétés du groupe, au-delà de ses obligations mais aucun poste susceptible d'être proposé n'a été identifié, étant rappelé que l'employeur n'a pas d'obligation de résultat et que les deux seuls postes disponibles n'ont pas recueilli l'avis favorable du médecin du travail.
En l'état de ses dernières écritures du 3 août 2023, Mme [H] [K] sollicite :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 20 septembre 2021 en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [K] comme étant dénué de toute cause réelle et sérieuse,
CONSTATER l'absence de recherches sérieuses de reclassement par la Société,
CONSTATER que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
RETENIR la requalification du licenciement pour inaptitude de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société à payer à Mme [K] la somme de 18 099,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 mois de salaire),
CONDAMNER la Société à payer à Mme [K] la somme de 2784,61 euros (2 mois de salaire) à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 278,46 euros,
CONDAMNER la Société à payer à Mme [K] la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 1 560,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
L'intimée fait valoir que :
-sans attendre et sans rechercher un poste adapté à son état de santé, elle a été convoquée à un entretien préalable
-elle n'a reçu aucune proposition de reclassement malgré l'ampleur du groupe Casino et il est impensable qu'aucun poste vacant ne pouvait lui être proposé, même dans un rayon de 50 km
-elle était en réalité devenue gênante, du fait de ses arrêts de travail et la société ne démontre pas avoir rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
L'article L. 1226-2-1 du même code, disposant, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
« Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter le reclassement de la salariée.
Il est constant que par avis d'inaptitude du 1er octobre 2018, le médecin du travail a indiqué, concernant Mme [H] [K] employé commerciale confirmée, au titre de ses « conclusions et indications relatives au reclassement : « A orienter vers une activité sans mouvements répétés type emploi de bureau exclusif ».
Pour justifier avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, la SAS Distribution Casino France produit les éléments suivants :
-la fiche de reclassement remplie par Mme [H] [K] le 15 octobre 2018 mentionnant à propos de sa mobilité géographique « à 50 km de [Localité 3] »
-un courriel mentionnant un envoi le mercredi 17 octobre 2018 par Mme [O] [J], assistante ressources humaines de Géant Casino [Localité 3] Costières :
« Bonjour,
Nous effectuons des recherches de reclassement concernant une de nos salariés, Mme [H]
[K] employée du Géant Casino [Localité 3] qui a été déclarée inapte par le médecin de santé au travail.
L'avis d'inaptitude du 17/09/2018 nous indique que Mme [K]: « Ne peut pas reprendre son poste, à orienter vers une activité sans mouvements répétés type emploi de bureau exclusif. Des investigations sont prévues : étude de ce poste, étude des conditions de travail dans l'établissement et échange avec l'employeur. La 2eme visite sera programmée le lundi 1' octobre 2018 a 9h00. »
Lors de la 2ème visite médicale de reprise : 01/10/2018, le médecin a déclaré « A orienter vers une activité sans mouvements répétés, type emploi de bureau exclusif »
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous sommes contraints d'examiner toutes les possibilités qui pourraient permettre d'identifier un poste susceptible de convenir à Mme [K].
Par conséquent, nous recherchons des postes de reclassement susceptibles de correspondre a l'état de santé de notre salariée, au sein du Groupe Casino.
Nous vous précisons que Mme [K] est née le 07/04/1976, elle exerce les fonctions d'employée commerciale confirmée au sein du secteur caisses du Géant Casino de [Localité 3] (niveau Zb), à 36 heures hebdomadaires, son salaire est de 1571.72€. Elle a intégré le Groupe Casino depuis le 05/04/2003.
Vous trouverez en annexe la fiche de reclassement établie lors de l'entretien du 17/10/2018.
Nous vous remercions d'examiner avec attention cette demande de reclassement et nous indiquer
rapidement par retour de mail ou par fax au [XXXXXXXX01] si des postes correspondent à ces avis, existent au sein de votre établissement ou des établissements ou services dont vous avez la charge, sont disponibles et pourraient être proposés a notre salariée.
Merci d'adresser votre réponse précise que celle-ci soit positive ou négative avant le 31 octobre 2018 au plus tard a Mme [Y] [V], responsable du personnel du Géant Casino de [Localité 3] »
-un courrier du 8 novembre 2018 adressé au médecin du travail :
« Docteur,
Nous avons pris bonne note de vos avis des 17 septembre et 1er octobre 2018 par lesquels vous avez déclaré au sujet de Mme [H] [K] : « A orienter vers une activité sans mouvements répétés, type emploi de bureau exclusif. »
Sur ce point, ainsi que vous le savez, nous devons envisager le reclassement de notre salariée au niveau de notre Groupe.
Dans le cadre de nos recherches de reclassement, nous avons identifié plusieurs postes disponibles et susceptibles de convenir à l'état de santé de Mme [K] à savoir:
- Assistant(e) achats non alimentaires, poste basé à [Localité 6] (94)
-Contrôleur(se) prix, poste basé à [Localité 5] (42)
Vous trouverez, ci-joint, le descriptif du/ de ces poste(s).
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si l'un de ces postes (ou ces postes) serait(ent) susceptible(s) de convenir à l'état de santé de Mme [K]. »
-la réponse du Docteur [E] le 12 novembre 2018 :
«Je vous confirme les informations données antérieurement lors d'autres procédures d'inaptitudes :
A savoir qu'il appartient à I'employeur de proposer au(à) la salarié(e) concerné(e) par I'avis d'inaptitude, des emplois respectant les recommandations émises par Ie médecin du travail sur l'avis d'inaptitude.
Lorsque le(la) salarié(e) concerné(e) aura accepté Ie poste de travail proposé par l'employeur, il faudra lui faire passer une visite auprès du médecin du travail dont dépend l'établissement auquel il(elle) est affecté(e) dans le cadre du reclassement.
Il n'entre pas dans les missions du médecin du travail de donner des avis médicaux en dehors
de toute visite médicale sur des postes non accepté-s par le(la) salarié(e) concerné(e) par l'inaptitude et encore moins sur des postes qui ne relèvent pas de l'établissement suivi par le
médecin du travail. »
-la convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire le 7 décembre 2018 accompagnée d'une note d'information mentionnant notamment : « (...) Sur les recherches de reclassement :
Mme [K] a été reçue le 15/10/2018 par M. [I] à un entretien de reclassement afin de connaître ses souhaits en termes de reclassement.
Mme [K] a alors indiqué être mobile dans un périmètre égal A 50 km de [Localité 3], à un poste sans mouvements répétés type emploi de bureau exclusif.
C'est ainsi que des recherches de reclassement ont été effectuées au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe, à savoir:
Casino Services CSP Recrutement
AMC Luché Tradition Volailles
Casino Restauration R2C
Saint Once Odyssée Restauration
Alwenna Restauration Restauration Casino Rapide (Starbucks)
DCF Branche Hypermarchés DCF Branche Supermarchés
DCF Banche Proximité DCF DSI
DCF Direction des approvisionnements Easydis
CCV SERCA
IGC Services Mercialys
Mercialys Gestion Sudeco
Mercialys exploitation Green Yellow
Green Yellow Effenergie Reunion HGPE1
Green Yellow B2C Green Yellow vente d'energie
Franprix Leader Price
Entrepôts et flux FL/FP FP/LP D5
Codim Monoprix
Samada (Iogistique de Monoprix) Vindemia
Banque Casino C Discount
Olenydis
Ces recherches nous ont permis d'identifier plusieurs postes susceptibles de convenir à l'état de santé de Mme [K].
Par courrier du 8 novembre 2018, nous avons sollicité l'avis du médecin de santé au travail sur la compatibilité de ces postes avec ses prescriptions.
Ce dernier a émis un avis défavorable sur ces postes.
Ainsi toutes les démarches que nous avons entreprises ne nous ont malheureusement pas permis de trouver un poste disponible compatible avec l'état de santé de Mme [K] »
- le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 7 décembre 2018 mentionnant les mêmes indications quant aux recherches de reclassement et le vote (5 voix pour)
-la lettre du 24 décembre 2018 informant Mme [H] [K] sur les motifs s'opposant au reclassement contenant les mêmes explications et notamment « Nous avons identifié des postes disponibles susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin de santé au travail.
Malheureusement, par courrier du 12 novembre 2018, le médecin de santé au travail a émis un avis défavorable sur les postes identifiés. Bien entendu, nous avons poursuivi nos recherches de reclassement souhaitant pérenniser votre emploi au sein de notre société. Cependant, malgré toutes nos recherches, il s'avère qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin de santé au travail n'est actuellement disponible tant au sein de la société Distribution Casino France, qu'au niveau du groupe Casino. Nous avons alors, comme il se doit, convoqué les délégués du personnel à une reunion extraordinaire le 7 décembre 2018 afin de recueillir leur avis sur votre situation. Les délégués du personnel ont constaté l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre Groupe. »
-l'attestation de Mme [Y] [V] qui déclare avoir, le 7 mars 2019, suite à un problème électrique (coupure générale d'électricité au niveau de l'hypermarché) perdu l'intégralité des données stockées sur son ordinateur, dont les courriels de réponse aux recherches de reclassement de Mme [H] [K]
-l'attestation de M. [M] [Z] chargé de la maintenance qui indique « être intervenu le 7 mars 2019 suite à plusieurs coupures de courant qui ont eu lieu au Géant Casino de [Localité 3] occasionnant des dégâts électriques (pointeuse HS et PC endommagé »
-l'attestation de M. [T] [R], responsable régional des ressources humaines qui indique que Mme [V] est venue le trouver au mois de mars 2019 pour lui faire part de la perte de toutes ses données suite à un problème informatique et que cela risquait de poser des problèmes car une salariée du magasin, récemment licenciée, Mme [H] [K] lui faisait la demande par courriel d'avoir la copie des recherches de reclassement concernant la procédure d'inaptitude dont elle avait fait l'objet
-un courriel de M. [R] du 26 octobre 2021 demandant à ses destinataires s'ils ont gardé la copie du courriel de réponse fait en octobre 2018 et s'ils peuvent le renvoyer
-les courriels de 5 responsables ressources humaines renvoyant un courriel d'octobre 2018 contenant une réponse négative et l'un précisant qu'il ne l'a pas trouvé
Si effectivement, l'employeur peut prendre en compte la position exprimée par le salarié déclaré inapte à son poste de travail pour déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement, force est de constater que l'appelante, qui invoque l'indication par Mme [H] [K] d'une mobilité de 50 km autour de [Localité 3], n'a en rien pris en compte celle-ci. L'argument est donc inopérant.
L'appelante ne peut sérieusement prétendre avoir obtenu les préconisations du médecin du travail quant aux postes disponibles alors qu'elle lui a soumis deux postes, l'un d'assistante achats non alimentaires basé à [Localité 6] (94), l'autre de contrôleur de prix, poste basé à [Localité 5] (42), dont faute de production de descriptif des postes dans ses pièces, on ne sait pas s'ils correspondaient aux préconisations initiales d'activités sans mouvements répétés et de poste de type « administratif » et que, contrairement à ce que la société indiquera aux délégués du personnel, le médecin du travail n'a pas émis d'avis défavorable aux deux postes identifiés, il a seulement répondu que la demande formulée n'entrait pas dans ses missions.
Il convient également de relever que l'employeur indiquera aux délégués du personnel puis à la salariée que ses « recherches » lui « ont permis d'identifier plusieurs postes susceptibles de convenir à l'état de santé de Mme [K] » sans que l'on sache ce qu'étaient ces « plusieurs postes » disponibles. Les délégués du personnel ne pouvaient donc manifestement pas donner leur avis en connaissance de cause et constater l'impossibilité de reclassement.
L'employeur ne justifie pas plus de ce qu'auraient été « les recherches qu'il a poursuivies » après le prétendu « avis défavorable » du médecin du travail, comme mentionnées dans la lettre du 24 décembre 2018.
Par ailleurs, le courriel du 17 octobre 2018 de « recherches reclassement [H] [K] - Géant [Localité 3] » est un mail groupé adressé à une multitude de destinataires personnes physiques sans que l'on sache de qui il s'agit.
De plus, si Mme [V], dont le témoignage est corroboré par celui de M. [R], atteste qu'une panne d'électricité survenue le 7 mars 2019 lui a fait perdre toutes les données informatiques, dont les réponses au courriel du 17 octobre 2018, M. [Z] ne précise pas que le « PC endommagé » est le sien et Mme [H] [K] produit des courriels desquels il ressort que, dès le mois de janvier 2019, elle avait sollicité les justificatifs des recherches de reclassement, qu'il lui avait été indiqué alors que ceux-ci lui seraient remis, ce qui n'a pas été fait malgré une deuxième relance courant février. On peut donc s'interroger sur la réalité de la panne informatique prétendument intervenue peu de temps après.
Si la SAS Distribution Casino France produit un courriel du 26 octobre 2021 montrant qu'elle a cherché à récupérer les duplicatas des courriels transmis par les sociétés interrogées, il s'agit d'une démarche entreprise après le jugement de première instance alors que l'employeur avait été relancé pendant plusieurs mois par la salariée à partir du début de l'année 2019.
En outre, les quelques réponses, dont l'une émanant de Mme [O] [J] qui avait elle-même envoyé le courriel initial, sont insuffisantes à permettre de vérifier si de véritables recherches de reclassement dans le groupe ont été effectuées dont notamment dans le périmètre souhaité par Mme [H] [K].
Il ressort donc suffisamment de ces éléments que l'employeur n'a pas apporté la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter le reclassement de la salariée et il ne saurait se prévaloir du refus de la salariée de suivre un module en e-learning sur le thème notamment de la bureautique, celle-ci expliquant avoir préféré attendre de voir ce qui lui serait proposé et pouvant légitimement penser que cette formation serait imputée sur son compte personnel de formation dont elle indique qu'elle souhaitait conserver les points.
Il convient, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement de la part de l'employeur et a dit en conséquence que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Le montant du salaire tel que fixé par le conseil de prud'hommes à la somme de 1392,30 euros n'est pas contesté.
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [H] [K] a droit à un préavis de deux mois, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 2784,61 euros outre 278,46 euros de congés payés afférents.
-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [H] [K] (1392,30 euros) et de son ancienneté en années complètes (15 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés ainsi qu'au vu des justificatifs produits montrant que Mme [H] [K], reconnue travailleur handicapé, est toujours à la recherche d'un emploi, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 18 099,94 euros correspondant à l'équivalent de 13 mois de salaire brut.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
-Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Il ressort des courriels adressés par Mme [H] [K] qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la justification des recherches de reclassement, les réponses qui lui étaient faites montrant que l'employeur s'est désintéressé du sort de sa salariée qui perdait son emploi après 15 ans d'ancienneté, laquelle a manifestement mal vécu cette absence de prise en considération.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral, lequel est distinct de celui réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante et l'équité justifie d'accorder à l'intimée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
-Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [H] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,