Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04132
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/11/2022
Dossier : N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEBY
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[D] [F],
[P] [I]
épouse [F]
C/
SAS FORGE ADOUR,
Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le 08 mai 1964 à [Localité 6] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [P] [I] épouse [F]
née le 04 octobre 1976 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON (AARPI KALIS AVOCATS), avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SAS FORGE ADOUR venant aux droits de la SARL LES ARTS DU FEU
66 avenue du 8 mai 1945
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au lieu du siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00095
Suivant bon de commande en date du 14 janvier 2006, les époux [D] et [P] [F] ont commandé auprès de SARL LES ARTS DU FEU, aux droits de laquelle vient à présent la SAS FORGE ADOUR une cheminée avec récupération de chaleur au prix de 5 400 €, ainsi qu'un meuble en pierres marbrées.
La SARL LES ARTS DU FEU a réalisé les travaux d'installation de la cheminée et du meuble le 19 février 2007, date à laquelle les parties ont signé un procès-verbal de réception.
Au cours des hivers 2008-2009, puis 2009-2010, les époux [D] et [P] [F] ont constaté un dépôt anormal de suie entraînant un encrassement du tubage inox de l'insert de cheminée, ce qu'ils ont signalé à la SARL LES ARTS DU FEU.
Deux expertises amiables ont été réalisées, ayant donné lieu à un protocole d'accord signé le 3 février 2014 entre les époux [D] et [P] [F] et la SARL LES ARTS DU FEU, aux termes duquel cette dernière prévoyait une reprise de l'ouvrage.
Suivant facture du 8 juin 2015, la SARL LES ARTS DU FEU a procédé au remplacement de la cheminée et des raccordements et de la fumisterie par des modèles différents.
Courant septembre 2016, les époux [D] et [P] [F] ont signalé à la SARL LES ARTS DU FEU que l'installation ne fonctionnait toujours pas.
Par acte en date du 21 juin 2017, les époux [D] et [P] [F] ont assigné la SARL LES ARTS DU FEU devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne en vue de l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2019, les opérations d'expertises ont été étendues à la société AREAS DOMMAGES, assureur de la SAS FORGE ADOUR venant aux droits de la SARL LES ARTS DU FEU, qui avait été appelée en cause par assignation délivrée le 5 novembre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2019.
Le 24 novembre 2020, les époux [D] et [P] [F] ont assigné au fond la SAS FORGE ADOUR venant aux droits de la SARL LES ARTS DU FEU, ainsi que la société AREAS DOMMAGES, assureur de responsabilité décennale, afin d'obtenir la réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Par conclusions d'incident du 3 novembre 2021, la société AREAS DOMMAGES a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'action des époux [D] et [P] [F] irrecevable comme forclose.
Les époux [D] et [P] [F] et la SAS FORGE ADOUR se sont opposés à cette demande.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré les époux [D] et [P] [F] irrecevables dans leur action à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES comme étant forclos,
- débouté la société AREAS DOMMAGES de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les époux [D] et [P] [F] supporteront la charge des dépens de l'incident.
Les époux [D] et [P] [F] ont relevé appel par déclaration du 23 février 2022, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle les déclare irrecevables dans leur action à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES comme étant forclos et dit qu'ils supporteront la charge des dépens de l'incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 mars 2022, les époux [D] et [P] [F] demandent, sur le fondement des articles 2241, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de dire et juger que les époux [D] et [P] [F] sont recevables en leur action à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,
- de condamner la société AREAS DOMMAGES à verser aux époux [D] et [P] [F] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- de débouter la société AREAS DOMMAGES et au besoin toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, la société AREAS DOMMAGES, demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré les époux [D] et [P] [F] irrecevables dans leur action à l'encontre de la société Areas dommages comme étant forclos,
- de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement les époux [D] et [P] [F] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 21 avril 2022, la SAS FORGE ADOUR, demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société AREAS DOMMAGES,
- de condamner la partie succombante à verser à la SAS FORGE ADOUR la somme de 3 000 €, pour les frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour organiser sa défense en cause d'appel,
- de condamner la partie succombante aux entiers dépens d'instance d'appel, dont distraction.
MOTIFS
Le premier juge a déclaré l'action des époux [D] et [P] [F] forclose contre la société AREAS DOMMAGES sur le fondement de l'article 1792-4-1 aux motifs :
- que le point de départ du délai décennal est la date de réception de la cheminée initialement installée, soit le 19 février 2007 et non le jour de l'installation de la cheminée de remplacement, en ce que la cause des désordres a été identifiée par l'expert comme résultant du mauvais positionnement de la grille d'amenée d'air, laquelle n'a pas été modifiée lors des travaux de remplacement en 2015 ;
- la reconnaissance de responsabilité alléguée par les époux [D] et [P] [F], constituée par le protocole d'accord et les travaux de remplacement de juin 2015, n'a pas d'effet interruptif du délai de garantie décennale qui est un délai de forclusion insusceptible d'être interrompu par la reconnaissance de responsabilité ;
- le délai d'action des maîtres de l'ouvrage contre l'assureur n'a pas été prorogé en application de l'article L124-3 du code des assurances, leur action contre la SAS FORGE ADOUR n'ayant pas été engagée dans les deux dernières années du délai décennal dont le point de départ est le 19 février 2007.
A l'appui de leur appel, les époux [D] et [P] [F] exposent que :
- les travaux réalisés le 8 juin 2015 par la SAS FORGE ADOUR ayant consisté en l'installation d'une nouvelle cheminée, raccordements et fumisterie, constituent un nouvel ouvrage et non de simples travaux réparatoires, faisant courir un nouveau délai décennal ;
- s'il était considéré que ces travaux ne constituent qu'une réparation, ils avancent que la cause du désordre n'est pas la grille d'entrée d'air, mais une arrivée d'air insuffisante. La grille d'entrée mal positionnée ne pouvant être déplacée, les travaux réparatoires préconisés par l'expert consistent dans le remplacement du tubage, élément qui a bien fait l'objet d'un remplacement le 8 juin 2015 ;
- le délai de leur action directe contre la société AREAS DOMMAGES a été prorogé en application des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances.
La société AREAS DOMMAGES rétorque :
- la cause des désordres réside bien dans la grille d'entrée d'air, qui existe depuis l'installation du 19 février 2007 et n'a pas été modifiée par les travaux réalisés en 2015 ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux de reprise inefficaces et les désordres auxquels ils devaient mettre un terme ;
- il n'y a pas eu de prorogation de délai, l'assuré ayant été assigné plus de dix ans après la réception intervenue en février 2007 ;
- le délai de forclusion de l'article 1792 du code civil n'est pas interrompu par la reconnaissance de responsabilité.
Sont acquis au débat :
- l'application de la responsabilité décennale des constructeurs au présent litige ;
- la date de réception de l'ouvrage initial au 19 février 2007 ;
- le remplacement de la cheminée et du système de tubage le 8 juin 2015.
La première question qui se pose est celle de savoir si les travaux réalisés le 8 juin 2015 constituent un nouvel ouvrage faisant courir un nouveau délai décennal autonome ou s'il s'agit seulement de travaux de reprise pour lesquels le nouveau délai décennal ne peut concerner que les éléments objet de la reprise, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas été modifiés.
Le désordre dont les époux [D] et [P] [F] demandent réparation est constitué par un dépôt anormal de suie et encrassement du tubage lors de la mise en service de la cheminée. L'arrivée d'air comburant insuffisante en raison d'un positionnement inadéquat de la grille d'amenée d'air est certes, suivant les conclusions de l'expert, la cause du dysfonctionnement, mais elle ne doit pas se confondre avec le désordre lui-même.
La première installation intervenue en février 2007 porte sur, au vu de la facture du 19 février 2007, la pose de la cheminée ainsi que du système de tubage.
Les travaux réalisés le 8 juin 2015, en exécution du protocole d'accord, ont consisté en la dépose de l'ouvrage existant, à savoir, la cheminée, les raccordements et fumisterie et à leur remplacement. Il s'agit donc, non pas de travaux de reprise sur l'ouvrage initial mais de sa dépose et remplacement total, ce qui constitue la réalisation d'un nouvel ouvrage, peu important alors que la grille d'arrivée d'air n'ait pas été changée puisque ce n'est pas cet accessoire qui est en cause dans le dommage, mais son emplacement, que la SAS FORGE ADOUR a accepté en juin 2015.
Par conséquent, le délai de la garantie décennale a commencé à courir le 8 juin 2015. Les assignations devant le juge des référés les 21 juin 2017 (de la SAS FORGE ADOUR) et 29 janvier 2019 (de la société AREAS DOMMAGES), puis au fond le 24 novembre 2020 sont toutes intervenues dans le délai de dix ans.
L'action des époux [D] et [P] [F] contre la société AREAS DOMMAGES n'est donc pas forclose. L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
La société AREAS DOMMAGES supportera les dépens d'appel et ceux de l'incident devant le juge de la mise en état.
Au regard de l'équité, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer aux époux [D] et [P] [F] et à la SAS FORGE ADOUR la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action des époux [D] et [P] [F] contre la société AREAS DOMMAGES n'est pas forclose,
La déclare recevable,
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer aux époux [D] et [P] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la SAS FORGE ADOUR la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux dépens d'appel et à ceux de l'incident devant le juge de la mise en état, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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