Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 22/08568 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSDS
Ordonnance n° 2024/M23
Mme [Z] [F] [N]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant par son représentant légal, dûment habilité
Représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 février 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu après prorogation, le 15 février 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 13 février 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a condamné Madame [Z] [N], prise en qualité de caution, à payer à la société MCS et associés (la société MCS), venant aux droits du Crédit Lyonnais, la somme de 8561, 80€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, précision faite que la condamnation est limitée à concurrence de l'engagement de caution, soit 9 880€, outre la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ce jugement a été signifié le 9 avril 2018, signification ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par déclaration du 14 juin 2022, Madame [N], qui se déclare domiciliée [Adresse 5] à [Localité 6], a relevé appel de ce jugement.
La société MCS a saisi le 10 novembre 2022 le magistrat de la mise en état à l'effet de voir déclarer cet appel irrecevable comme tardif.
Vu les conclusions d'incident du 8 novembre 2023 de la société MCS demandant au conseiller de la mise en état
- de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes
- de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [N]
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions d'incident du 11 avril 2023 de l'appelante demandant au conseiller de la mise en état
- de débouter la société MCS de ses demandes
- de condamner la société MCS à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de proécdure civile
- de réserver les dépens
Motifs
Pour soutenir que son appel est recevable, Mme [N] soutient que la signification du jugement attaqué est irrégulière, les diligences de l'huissier telles que relatées dans le procès-verbal de recherches infructueuses étant insuffisantes, de sorte que le délai pour relever appel n'a pas couru.
Il convient de relever, en premier lieu, qu'aux termes du jugement attaqué, Mme [N], qui n'a pas comparu en première instance, était mentionnée comme domiciliée chez Mme [R] [C], [Adresse 1], à [Localité 6], adresse à laquelle elle avait été assignée par acte d'huissier du 4 décembre 2017. Cette adresse était corroborée par le fait que la société MCS avait notifié, le 15 mai 2017, à Mme [N], à cette même adresse, une mise en demeure, Mme [N] ayant signé le 17 mai 2017, l'accusé de réception joint à la lettre recommandée.
Il est constant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, l'huissier de justice (désormais commissaire de justice), a signifié le jugement à l'adresse figurant dans le jugement avant de transformer la signification en procès-verbal de recherches infructueuses.
Dans son procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, il mentionne qu'à cette adresse, il n'est pas parvenu à localiser ni Mme [N], ni Mme [C], qu'il a interrogé les commerçants du quartier qui n'ont pu lui donner aucun renseignement complémentaire, qu'il a consulté les pages jaunes sur lesquelles l'intéressée ne figurait pas, qu'il a consulté le registre du commerce et des sociétés sous le nom [N] [Z], sur lequel celle-ci figurait au [Adresse 3] à [Localité 6] mais qu'il a tenté, sans succés, de signifier l'acte à cette adresse ; que la société MCS n'a pu lui fournir aucun renseignement complémentaire tandis que les services postaux et fiscaux lui ont opposé le secret professionnel.
L'huissier a alors établi un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé, conformément aux dispositions de l'article 659 précité, à Mme [N], à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Or cette lettre est revenue, non pas avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' mais avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ce qui démontre que cette adresse était au minimum conservée officiellement par Mme [N] pour recevoir ses correspondances et que celle-ci a été mise en mesure de prendre connaissance de la signification mais s'est volontairement abstenue de retirer son courrier.
Si Mme [N] affirme qu'à la date de la signification litigieuse, elle résidait [Adresse 5] à [Localité 6], elle ne produit aucun justificatif de cette domiciliation à la date du 9 avril 2018, cette allégation étant contraire aux constatations de l'huissier et au fait que la lettre recommandée adressée par l'huissier, à l'adresse [Adresse 1], à [Localité 6], conformément à l'article 659 précité, est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Mme [N] ne peut davantage tirer argument du fait que la dénonciation de la saisie attribution effectuée en vertu du jugement attaquée l'a été à son adresse sise [Adresse 5] à [Localité 6] alors que cet acte a été effectué le 3 juin 2022, soit plus de quatre ans après la signification litigieuse.
Dans ces conditions, l'huissier de justice a procédé à des diligences suffisantes au sens de l'article 659 précité de sorte que la signification effectuée le 9 avril 2018 est régulière et a fait courir le délai d'appel.
Il s'ensuit que l'appel formé le 14 juin 2022, alors que le délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile était largement expiré, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé le 14 juin 2022 par Madame [N] ;
Condamne Madame [N] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Madame [N], la condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 1500€.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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