Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/03151
APPELANTE
Madame [N] [F] née le 2 décembre 1985 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 4]
15042 ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 20 mai 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière, déclaré Mme [N] [F], née le 2 décembre 1985 à [Localité 3] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [F] en date du 20 janvier 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2023 par Mme [N] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, dès lors dire qu'elle est française et ordonner la mention de l'article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, d'infirmer le jugement et dire que Mme [N] [F] n'est pas de nationalité française et la débouter de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement disant qu'elle est irrecevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 février 2023 par le ministère de la Justice.
Mme [N] [F] se revendique française pour être la fille de M. [K] [F], né le 15 juillet 1955 à [Localité 3] (Algérie), jugé français par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2014.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [N] [F] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Comme en première instance, le ministère public lui oppose toutefois à titre subsidiaire les dispositions de l'article 30-3 du code civil selon lequel :« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue».
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que « la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1ère Civ., pourvoi n° 17-14.239) doit, donc, être abandonnée ». C'est donc vainement que l'appelante se prévaut de ce dernier arrêt.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans contestation d'ailleurs de la part de Mme [N] [F], que le tribunal a retenu qu'elle avait, tout comme son père, fixé sa résidence en Algérie, soit à l'étranger, depuis plus de cinquante ans avant l'assignation délivrée le 14 mars 2018.
Le tribunal a également retenu à juste titre qu'aucun élément de possession d'état de français concernant l'intéressée ou son père n'était allégué pendant le délai cinquantenaire et que le fait de s'être toujours considéré français comme la circonstance que M. [K] [F] ait engagé une instance ayant donné lieu à la reconnaissance de sa nationalité française par jugement du 22 mai 2014 du tribunal judiciaire de Paris ne pouvaient constituer un élément de possession d'état sur la période visée par l'article 30-3 du code civil, dont le terme était le 3 juillet 2012. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de prendre en compte les éléments de possession d'état postérieurs à cette date, l'article 30-3 ne constituant pas une fin de non-recevoir régularisable.
Enfin, le fait que la possession d'état de française ne soit pas reconnue à l'appelante, alors que son père est français, ne saurait caractériser une discrimination au sens des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. En effet, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, et l'arrêt Genovese de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 11 octobre 2011 auquel l'appelante fait référence et figurant en pièce 10 de ses conclusions étant sans lien avec la présente instance, pour être relatif au refus discriminatoire d'accorder la nationalité maltaise à un enfant en raison de sa naissance hors mariage et de la nationalité britannique de sa mère.
Ainsi, comme l'a retenu le jugement, les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil sont réunies.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré l'intéressée irrecevable à faire la preuve, qu'elle a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu de juger que Mme [N] [F] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012.
Succombant à l'instance, Mme [N] [F] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de Mme [N] [F],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [N] [F], se disant née le 2 décembre 1985 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,
Dit que Mme [N] [F] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [N] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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