Texte intégral
MINUTE N° 22/623
Copie exécutoire à :
- Me Nicolas SIMOENS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYIE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ALBERT SCHWEITZER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [F] [M] est titulaire dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer d'un compte de dépôt ouvert le 3 mars 2009. Un découvert autorisé de 2 000 € lui a été accordé par convention du 15 mai 2017, stipulant des intérêts débiteurs de 15,20 %.
Selon contrat du 15 mai 2017, Madame [F] [M] a souscrit auprès de la même banque un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 €, remboursable par mensualités de 53,51 €.
Faisant valoir que le compte de dépôt présentait le 7 septembre 2020 un solde débiteur de 4 131,24 € et que les mensualités de remboursement du crédit n'ont pas été régulièrement acquittées, la Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer a, par procès-verbal délivré le 5 octobre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, assigné Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 131,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020, la somme de 346,38 € avec intérêts au taux de 11,37 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 322,42 € à compter du 28 juillet 2020 et les intérêts au taux légal sur la somme de 23,96 € à compter du 20 avril 2020, subsidiairement du 26 mai 2020 et très subsidiairement à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, la somme de 274,60 € avec intérêts au taux conventionnel de 11,03 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 255,40 € à compter du 28 juillet 2020 et les intérêts au taux légal sur la somme de 19,20 € à compter du 20 avril 2020, subsidiairement du 26 mai 2020 et très subsidiairement à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, la somme de 282,75 € avec intérêts au taux conventionnel de 11,27 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an sur la somme de 262,86 € à compter du 28 juillet 2020 et les intérêts au taux légal sur la somme de 19,75 € à compter du 20 avril 2020, subsidiairement du 26 mai 2020 et très subsidiairement à compter de l'assignation, jusqu'à parfait règlement, la somme de 337,41 € avec intérêts au taux conventionnel de 11,21 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % sur la somme de 314,08 € à compter du 28 juillet 2020 et les intérêts au taux légal sur la somme de 23,33 € à compter du 20 avril 2020, subsidiairement du 26 mai 2020 et très subsidiairement à compter
de l'assignation, jusqu'à parfait règlement, ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [M] n'a pas comparu.
Par jugement avant-dire droit du 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a invité la Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer à établir un état daté synoptique faisant apparaître la justification de la somme de 3 613,95 €, procéder de la même façon en ce qui concerne les sommes réclamées au titre du crédit renouvelable et produire la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers concernant Madame [M].
Par jugement avant-dire droit du 3 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a ordonné une mesure d'instruction en la forme d'une comparution personnelle des parties.
La mesure d'instruction a été exécutée le 21 septembre 2021, en l'absence de Madame [F] [M].
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :
-constaté la déchéance du droit aux intérêts à raison des découverts de la défenderesse,
-rejeté en conséquence la demande relative au paiement de la somme de 4 131,24 euros,
-déclaré la demande relative au contrat de prêt dit Etalis recevable,
-constaté les demandes fondées en leur principe et en leur quantum,
-condamné en conséquence Madame [F] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer :
-la somme de 346,38 € augmentée des intérêts au taux de 11,37 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an sur la somme de 322,42 € au 28 juillet 2020 jusqu'à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 23,96 € à compter du jugement,
-la somme de 274,60 € augmentée des intérêts au taux de 11,03 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5 % l'an sur la somme de 255,40 € au 28 juillet 2020 jusqu'à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 19,20 € à compter du jugement,
-la somme de 282,75 € augmentée des intérêts au taux de 11,27 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5 % l'an sur la somme de 262,86 € au 28 juillet 2020 jusqu'à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 19,75 € à compter du jugement,
-la somme de 337,41 € augmentée des intérêts au taux de 11,21 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5 % l'an sur la somme de 314,08 € du 28 juillet 2020 jusqu'à parfait règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 23,33 € à compter du jugement,
-condamné Madame [F] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer la somme de 600 € de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande au titre du découvert autorisé, le premier juge a retenu que la demande relative au découvert autorisé se limite au montant des intérêts de 4 131,24 euros ; que la requérante reconnaissait n'avoir pas respecté les dispositions contraignantes posées par le code de la consommation ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du droit aux intérêts et de rejeter la demande tendant au paiement de la somme de 4 131,24 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2022.
Par écritures notifiées le 9 février 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté la déchéance du droit aux intérêts à raison des découverts du compte de dépôt n° 20156840 et a rejeté la demande relative au paiement de la somme de 4131,24 € et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
-condamner Madame [F] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer la somme de 4 131,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 jusqu'à parfait règlement, subsidiairement la somme de 3 613,95 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020, très subsidiairement à compter du jour de délivrance de l'assignation initiale qui emporte les effets de l'article 1231-6 du code civil, à savoir le 5 octobre 2020,
-débouter Madame [F] [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
-condamner Madame [F] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que lors de la comparution personnelle des parties le 21 septembre 2021, elle avait fourni des explications sur la déduction des intérêts qui pourraient faire l'objet d'une déchéance ; qu'aucune forclusion n'est encourue dans la mesure où le compte de dépôt était créditeur de 231,38 € le 4 octobre 2018 et était encore créditeur le 7 octobre 2018 et que l'assignation a été délivrée le 5 octobre 2020 ; qu'une autorisation de découvert à hauteur de 2 000 € avait été consentie, qui n'a été résiliée que le 5 octobre 2020 ; que ce n'est que le 8 avril 2019 que la position du compte a dépassé le découvert autorisé sans aucun retour à une position nulle ou créditrice ; que seule la déchéance des intérêts à hauteur de 517,29 € à compter du 8 avril 2019, serait encourue, hormis les intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ; qu'elle peut ainsi prétendre à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de 3 613,95 €.
Madame [F] [M], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 10 février 2022 délivrés selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L'article L 312-92 alinéa 2 prévoit que dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'inobservation des formalités ainsi prescrites prive le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il résulte de l'examen de l'historique des mouvements du compte ouvert au nom de Madame [F] [M] que le montant du découvert autorisé n'a pas été significativement dépassé pendant plus d'un mois avant le 18 mars 2019 ; qu'à compter du 8 avril 2019, il n'a plus fonctionné qu'au-delà du découvert autorisé, sans que la banque propose à Madame [M] un autre type d'opération de crédit ; que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Pour autant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande s'élevant à 4 131,24 euros ne porte pas que sur les intérêts mis en compte, de sorte que c'est à tort que les prétentions de la banque relative au découvert en compte ont été rejetées en totalité.
L'historique versé aux débats permet de déterminer que les intérêts et frais auxquels l'appelante ne peut prétendre s'élèvent à la somme de 1 444,31 €, la déchéance portant également sur les frais de toute nature et non seulement sur les intérêts débiteurs.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [M] au paiement d'une somme de (4 131,24 - 1 444,31) = 2 686, 93 €, qui portera intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2020, date de la mise en demeure par lettre recommandée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [F] [M] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son préjudice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté en totalité la demande relative au découvert en compte bancaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel docteur Albert Schweitzer la somme de 2 686,93 €, portant intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente,