Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02669
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMQ
N° MINUTE :
Requête du :
17 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
Décision du 08 Février 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02669 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMQ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
LE TRIBUNAL
Par recours enregistré au greffe le 18 Octobre 2022, la S.A. [5] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris une décision explicite de rejet de la Commission recours amiable de l'Assurance Maladie de la COTE D’OPALE en date du 18 août 2022 rejetant sa requête en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2022 par Monsieur [B] [P].
Cependant, par un courriel en date du 25 octobre 2023,la S.A. [5] a déclaré se désister de son recours.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D’OPALE a accepté ce désistement.
Le délibéré a été fixé au 08 février 2024.
La S.A. [5] s'est désistée de son recours et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D’OPALE a accepté le désistement.
Il convient de donner acte aux parties de leurs dires respectifs.
Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de la S.A. [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Donne acte à la S.A. [5] de ce qu'elle se désiste du recours introduit le 18 octobre 2022 et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D’OPALE de son acceptation ;
Déclare le désistement parfait ;
Laisse les dépens à la charge de la S.A. [5].
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02669 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA COTE D'OPALE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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