Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02458 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKND
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01824/B
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, ayant pour conseil Me Olivier MOUGHLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] d'un jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG 15-01824/B) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par requête déposée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 7 octobre 2015, M. [B] [Z] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny à l'exécution de la contrainte délivrée à son encontre le 9 septembre 2015 par le régime social des indépendants aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') aux fins de recouvrement de la somme de 21 793 euros, représentant 20 679 euros de cotisations et 1 114 euros de majorations de retard, afférentes à la période d'avril à octobre 2013.
Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte comme formée tardivement.
La notification du jugement à M. [Z] a été effectuée par voie d'huissier le 4 février 2021 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024 puis à celle du 22 mai 2024 pour permettre au Conseil de l'appelant d'être en état.
A cette audience, M. [Z] se présente en personne, indiquant que son conseil n'entend pas le représenter. Il entend qu'une décision soit rendue. Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en constatant que l'opposition à contrainte n'a pas été faite dans les délais.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux pièces qu'elles ont déposées à l'audience du 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
A l'appui de son recours, M. [Z] fait valoir qu'il est possible qu'il ait été hors délai pour contester la contrainte.
L'Urssaf rétorque que la contrainte a été signifiée le 21 septembre 2015 et M. [Z] n'en a formé opposition que le 7 octobre 2015, soit au delà du délai de 15 jours.
Réponse de la cour
Aux termes des articles R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification.
L'article 641 du code de procédure civile dispose pour sa part que
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas,
et, l'article 642
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l'article 653 du code de procédure civile dispose
La date de signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au parquet.
En l'espèce, la contrainte litigieuse, établie le 9 septembre 2015, a été notifiée à M. [Z] le 21 septembre 2015, comme en atteste le second original de la signification de contrainte versé aux débats.
Cette contrainte avait été précédée de cinq mises en demeure à savoir :
- une mise en demeure établie le 14 juin 2013 pour obtenir paiement de la somme de 17 374 euros comprenant 16 485 euros de cotisations et 889 euros de majorations de retard au titre des années 2011 et des mois d'avril et mai 2013 ; cette mise en demeure a été notifiée le 15 juin 2013 ;
- une mise en demeure établie le 12 août 2013 pour obtenir paiement de la somme de 1 770 euros comprenant 1 680 euros de cotisations et 90 euros de majorations de retard au titre des mois de juin et juillet 2013 ; cette mise en demeure a été notifiée le 13 août 2013;
- une mise en demeure établie le 10 septembre 2013 pour obtenir paiement de la somme de 885 euros comprenant 840 euros de cotisations et 45 euros de majorations de retard au titre du mois d'août 2013 ; cette mise en demeure a été notifiée le 17 septembre 2013 ;
- une mise en demeure établie le 8 novembre 2013 pour obtenir paiement de la somme de 1 764 euros comprenant 1 674 euros de cotisations et 90 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre et octobre 2013 ; cette mise en demeure a été notifiée le 13 novembre 2013.
La cour constate que l'huissier a respecté les formalités requises pour pouvoir procéder à la signification à domicile avec copie à l'étude et que la contrainte ainsi que l'acte de signification comportaient les mentions des délai et voie de recours et précisaient les modalités de l'opposition à contrainte.
Le point de départ du délai pour former opposition est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle l'intéressé a effectivement pris connaissance de la signification dès lors que l'huissier a procédé aux constatations nécessaires pour confirmer qu'il demeurait bien à l'adresse indiquée, et que l'avis de passage a été laissé au domicile. C'est le cas en l'espèce.
Ayant formé opposition le 7 octobre 2015, M. [Z] se trouvait bien hors du délai prescrit.
Par ailleurs, M. [Z] n'invoque ni a fortiori ne justifie d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché d'agir dans les temps.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens
M. [Z] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [Z] irrecevable,
DIT n'y avoir pas lieu de statuer au fond ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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