Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08692 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7OA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 - TJ de PARIS - RG n° 15/11982
APPELANTS
Madame [N] [V] née [YI]
née le 06 Juin 1965 à [Localité 21] (92)
[Adresse 9]
Monsieur [S] [YI]
né le 27 Mai 1961 à [Localité 25] (14)
[Adresse 4]
Monsieur [C] [YI]
né le 18 Juin 1955 à [Localité 17]
[Adresse 8]
Madame [OU] [JF] née [YI]
née le 06 Juin 1955 à [Localité 21] (92)
[Adresse 12] (ROYAUME UNI)
représentés par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
ayant pour avocat plaidant Me Clémence AUBERGER de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
INTIMES
Monsieur [G] [O]
né le 26 Février 1960 à [Localité 17]
[Adresse 10]
Monsieur [VI] [O]
né le 17 Avril 1963 à [Localité 17]
[Adresse 7] (BRESIL)
représentés et plaidant par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1506
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIEr-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [YI] est décédé le 27 mai 2014 à [Localité 17], laissant pour lui succéder Mme [J] [M], son épouse en secondes noces avec lequel il s'est marié le 29 septembre 1986 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage, et ses quatre enfants issus de son premier mariage avec [R] [U] :
-Mme [N] [V],
-M. [S] [YI],
-M. [C] [YI],
-Mme [OU] [JF].
Aux termes d'un acte reçu par Me [H] le 10 octobre 1997, [P] [YI] a fait donation au profit de son épouse [J] [M] de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession.
Le défunt a rédigé un testament olographe daté du 2 janvier 2014, déposé au rang des minutes de Me [K] le 1er juillet 2014 aux termes duquel il lègue la pleine propriété d'un appartement sis à [Adresse 15], à son épouse [J] née [M] et lègue un terrain à [Localité 16] (21) à ses enfants.
Par acte d'huissier du 3 août 2015, les consorts [YI] ont assigné [J] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris en partage judiciaire de l'indivision post-communautaire, en annulation du testament, et aux fins d'expertise.
[J] [M] est décédée le 6 août 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d'une précédente union avec [Z] [O] : MM. [G] et [VI] [O].
MM. [G] et [VI] [O] sont intervenus volontairement par conclusions signifiées le 3 janvier 2017.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
-débouté les consorts [YI] de leur demande d'expertise comptable,
-ordonné une expertise médicale,
-sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 3 décembre 2018 aux termes duquel il estime que [P] [YI] aurait été atteint d'une maladie et qu'il ne disposait pas de ses facultés mentales lui permettant de rédiger un testament en janvier 2014.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejette la demande de Mme [N] [V], M. [S] [YI], M. [C] [YI] et Mme [OU] [JF] tendant à écarter des débats la pièce n°12,
-rejette la demande de contre-expertise de M. [G] [O] et M. [VI] [O],
-annule le testament olographe d'[P] [YI] en date du 2 janvier 2014,
-déboute Mme [N] [V], M. [S] [YI], M. [C] [YI] et Mme [OU] [JF] de leur demande d'indemnisation au titre de la jouissance du bien situé à la [Localité 11],
-déboute Mme [N] [V], M. [S] [YI], M. [C] [YI] et Mme [OU] [JF] de toutes leurs demandes de récompense,
-ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [P] [YI] et [J] [M],
-désigne, pour y procéder, Maitre [IU] [B] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Fax: [XXXXXXXX01] Courriel [Courriel 14],
-rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation
-dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès verbal de dires et son projet d'état liquidatif,
-commet un juge de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
-rappelle qu'en application de l'article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
-fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 03 juillet 2020,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne le partage des dépens entre les corpartageants à proportion de leurs parts respectives,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 04 septembre 2020 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision.
Mme [N] [V] née [YI], M. [C] [YI], M. [S] [YI] et Mme [OU] [JF] née [YI] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, les appelants demandent à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [YI] de toutes leurs demandes de récompenses,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le testament olographe de [P] [YI] en date du 2 janvier 2014,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de contre-expertise,
statuant à nouveau,
-juger que la communauté [YI]-[M] doit une récompense d'un montant de 397 264,59 € à la succession de [P] [YI] au titre de l'encaissement par la communauté de fonds propres de [P] [YI] issus de la vente des biens situés à [Localité 13], [Localité 21] et [Localité 20],
-condamner solidairement les consorts [O] au paiement de la somme de 8 000 € aux consorts [YI] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner solidairement les consorts [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, les intimés demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a débouté les consorts [YI] de l'intégralité de leurs demandes de récompense,
-juger les consorts [YI] mal fondés en leur appel, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
-recevoir les consorts [O] en leur appel incident,
-infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a annulé le testament olographe de [P] [YI] du 2 janvier 2014, et débouté les consorts [O] de leurs prétentions au titre de l'article 700 et des dépens,
-dire le testament de [P] [YI] valide,
à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que les éléments produits par les consorts [O] n'établissent pas suffisamment le discernement de [P] [YI] lors de l'établissement de son testament,
-infirmer le jugement en ce que le Tribunal a rejeté la demande de contre-expertise de MM. [VI] et [G] [O],
-ordonner une expertise à l'effet d'indiquer si [P] [YI] disposait des facultés mentales nécessaires à la rédaction d'un testament le 2 janvier 2014,
en tout état de cause,
-condamner in solidum les consorts [YI] à payer à MM. [VI] et [G] [O] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la récompense due par la communauté à la succession d'[P] [YI] au titre de l'encaissement par la communauté de fonds propres de [P] [YI] issus de la vente des biens situés à [Localité 13], [Localité 21] et [Localité 20]
Les appelants soutiennent que la communauté [M]-[YI] aurait encaissé des fonds propres d'[P] [YI] provenant :
-de la vente le 22 janvier 1988 d'un manoir situé à [Localité 13] qui lui appartenait en propre, pour un montant de 224.865,24 F,
-de la vente le 24 octobre 1994 de sa part dans l'immeuble situé à [Adresse 22], qui constituait le domicile familial de [P] [YI], sa première épouse et ses quatre enfants d'un immeuble pour un montant de 1.854.125 F,
-de la vente entre 2005 et 2012 de parcelles situées à [Localité 20] pour un montant de 216 000 €,
le tout pour un total de 532 944,5 € qui lui a profité, faute de remploi.
Ils font valoir qu'il existe une présomption de profit lorsque les fonds propres, comme en l'espèce, ont été encaissés sur un compte ouvert au nom des deux époux.
Les consorts [O] répondent que si les consorts [YI] prétendent que ces sommes n'auraient pas été employées dans l'acquisition par [P] [YI] d'un bien immobilier, ils versent aux débats l'acte d'acquisition d'un appartement sis à [Adresse 18], bien propre de [P] [YI] dont il résulte que lors de son acquisition réalisée le 20 janvier 1995, Monsieur [P] [YI] a précisément indiqué financer le prix d'acquisition de 89 000 F et des frais de la vente au moyen de deniers lui appartenant en propre comme lui provenant de la vente d'un pavillon sis à [Localité 21] (Hauts de Seine) [Adresse 22], aux termes d'un acte reçu par l'Office Notarial de [Localité 21], le 24 octobre 1994, ledit pavillon acquis au cours et pour le compte de la communauté ayant existé entre lui et Madame [R] [U], sa première épouse décédée le 12 juin 1986.
Ils font également valoir que [P] [YI] a acquis en propre en 2003 un appartement sis à [Adresse 19] et en 2012 un appartement sis à la [Localité 11], en 2012.
Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que les fonds avaient été encaissés par la communauté et qu'elle en avait tiré profit.
L'article 1433 du code civil dispose que :
« La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»
Lorsque les deniers propres ont été versés sur un compte-joint, ce versement vaut « encaissement » par la communauté et la Cour de cassation a posé le principe suivant lequel l'encaissement par la communauté emporte présomption de profit retiré par celle-ci.
Lorsque les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au seul nom de l'époux auquel ils étaient destinés, il appartient au demandeur en récompense d'établir la réalité du profit tiré par la communauté, du chef des deniers en cause.
Force est de constater que les appelants, qui se prévalent de la présomption de profit mais auxquels il appartient au préalable d'établir, vente par vente, que les fonds propres de [P] [YI] ont été encaissés par la communauté, se contentent d'affirmer que le produit des ventes successives des biens propres de leur auteur a été encaissé par la communauté, sans apporter le moindre justificatif permettant de constater que [P] [YI] n'avait pas de compte personnel sur lequel le prix des ventes aurait pu transiter . Ils ne produisent pas des relevés de compte permettant de constater que le prix des ventes successives a été encaissé par la communauté sur un compte joint.
Ils écrivent au contraire pour chaque vente que [P] [YI] en a perçu le prix et finalement qu' «il est démontré que [P] [YI] a encaissé » les fonds propres provenant de ces ventes pour un total de 532 944,5 €.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de récompense.
Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit
Le testament litigieux a été rédigé dans les termes suivants :
« Je soussigné [YI] [P] né le 17 mars 1929 à [Localité 24] (21) rédige ce jour (jeudi 2 janvier 2014) mon testament.
Je lègue à mon épouse [J] (née [M]) la pleine propriété d'un appartement sis à [Adresse 15]), acquis à l'office notariale [D] [T] ' [E] [A] ' [X] [GF] [GF] ' [LU], Notaires associés
Je lègue à mes enfants un terrain à [Localité 16] (21) ' section BE n°[Cadastre 3].
Je désire que ce testament soit reçu et enregistré par l'office notariale de Maître [F] ([Adresse 6]) ».
Pour annuler ce testament le tribunal a relevé :
- que l'expert a observé que [P] [YI] souffrait en février 2013 d'une maladie démentielle de type Alzheimer,
-qu'en février 2013 et a fortiori en janvier 2014, il ne disposait pas de l'intégrité de ses facultés mentales lui permettant de conceptualiser un testament,
-que le rapport ne se contente pas de déduire l'insanité du simple diagnostic d'une maladie d'Alzheimer,
-qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Les consorts [O] font valoir qu' il n'existe aucun consensus médical sur le diagnostic posé par l'expert concluant à une maladie d'Alzheimer puisque ni le Docteur [W], ni le Docteur [I] [DR], neurospychologue, n'ont évoqué une quelconque démence ou maladie d'Alzheimer ; que selon la note technique en date du 19 novembre 2018 du médecin conseil, le Docteur [Y], qu'ils ont sollicité pour avis, le seul et unique bilan neuropsychologique de février-mars 2013 dont l'expert disposait ne permet pas d'affirmer « l'existence d'une démence irréversible de type Alzheimer qui déjà à l'époque entraînait une perte du jugement » alors qu'aucune IRM n'avait été pratiquée et que le seul scanner en possession de l'expert excluait une démence de type Alzheimer ; qu'enfin, à supposer que [P] [YI] eut été atteint de la maladie d'Alzheimer, cette pathologie serait insuffisante pour caractériser l'insanité d'esprit, l'évolution d'une maladie neuro-dégénérative n'étant pas linéaire.
Ils soutiennent que trois mois après le bilan neuropsychologique, [P] [YI] gérait seul ses affaires et s'est notamment préoccupé d'obtenir le remboursement de soins médicaux que son épouse avait reçus lors d'un séjour aux Etats-Unis ; que le 14 mai 2014, soit quelques jours avant son décès, il a effectué sa déclaration d'impôt précisant le montant de ses revenus fonciers et les réductions et crédits d'impôts auxquels il pouvait prétendre.
Les consorts [YI], se référant aux conclusions de l'expert, répondent que [P] [YI] souffrait en février 2013 d'une maladie démentielle dite de type Alzheimer au stade débutant, et avait alors développé une addiction aux jeux de hasard et n'avait pas conscience de l'étendue ni de l'intensité de ses troubles cognitifs.
Ils font valoir que contrairement à l'analyse du Docteur [Y] selon laquelle « le testament a été rédigé en janvier 2014 et à cette date, aucun nouvel examen n'est venu confirmer ou infirmer une quelconque évolution démentielle », au regard du bilan neuropsychologique réalisé par l'hôpital [23] le 18 mars 2013, la maladie dont était atteint [P] [YI] correspond bien à une insanité d'esprit au sens médical du terme puisque que cette maladie démentielle n'est ni curable, ni réversible, qu'habituellement elle s'aggrave progressivement et que dans le meilleur des cas elle se stabilise.
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Avec l'expertise judiciaire, le Docteur [L] ayant répondu aux dires des parties, et l'avis du médecin conseil sollicité par les intimés, la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la question de l'insanité sans recourir à une nouvelle expertise qui, se pratiquant sur dossier, ne serait pas de nature à l'éclairer davantage.
En l'espèce, l'entourage du défunt et son épouse, alertés par l'état de faiblesse de [P] [YI] l'ont amené à consulter le Docteur [W] le 26 février 2013 qui a relevé « il reste capable d'assurer seul les actes simples de la vie quotidienne : se laver, s'habiller, manger, se déplacer, Monsieur [YI] est opérationnel. Ses actes sont simples, doublés d'automatismes très anciennement acquis, ils persistent fonctionnels longtemps ».
Un bilan neuropsychologique a été réalisé le 18 mars 2013 par le Docteur [I] [DR] qui a montré une atteinte cognitive globale débutante.
Selon l'expert, il résulte de ce bilan :
- une altération de la mémoire et plus particulièrement de la mémoire de travail,
- des perturbations cognitives et notamment un syndrome dysexécutif qui signifie que [P] [YI] n'est pas en mesure de faire des projets, ordonner, mettre en place des stratégies, avoir une pensée abstraite,
- il souffre d'une défaillance de la planification, de la mise en place de stratégie et d'une altération des capacités d'organisation spatiale,
- il déclare à la psychologue qu'il gère seul son traitement mais il est incapable d'évoquer son traitement
- il a du mal à restituer l'actualité socio-politique et reste flou,
- il présente des troubles de capacité d'attention et de concentration,
- selon l'épouse de [P] [YI], la gestion des papiers devient compliquée puisqu'il cherche beaucoup certains documents voire les jette sans y prendre garde alors qu'il déclare au médecin avoir assuré lui-même la gestion de ses finances et de son patrimoine immobilier,
- il présente des troubles du comportement et du discernement : il est devenu addictif aux jeux de hasard et n'a conscience ni de l'étendue ni de l'intensité de ses troubles cognitifs.
L'expert en conclut que le tableau clinique de [P] [YI] correspond à la définition internationale de la démence dégénératives et/ou cérébro-vasculaire. Il rejoint ainsi le Docteur [W] lorsqu'il a attribué l'atteinte cognitive globale débutante à une possible origine mixte, vasculaire et possiblement neuro-dégénérative. Il précise que si la maladie était débutante en février 2013, elle n'est ni curable ni réversible et habituellement elle s'aggrave progressivement, d'autant plus qu'il existe des comorbidités sévères associées et des hospitalisations, ce qui a été le cas de [P] [YI]. Elle peut aussi se stabiliser momentanément.
Or, dès 2013, [P] [YI], ainsi que le souligne l'expert, s'adonnait notamment à des jeux de loterie hasardeux et n'était plus capable de restituer l'actualité, ce qui au regard de son bagage socio-éducatif et de son intérêt pour la politique, traduisait une perte de jugement notable.
En l'absence d'examen postérieur à février 2013, à supposer que la maladie ne se soit pas aggravée mais seulement stabilisée, dès 2013 [P] [YI] présentait d'importants troubles de la mémoire immédiate et de travail, une absence de la conscience de ses troubles et incapacités, des troubles du discernement avec addictions tardives aux jeux de hasard.
Pour conclure à l'insanité d'esprit à la date du testament le 2 janvier 2014, l'expert ne s'est pas seulement fondé sur le diagnostic contesté de maladie de type Alzheimer, cette maladie ne présumant d'ailleurs pas l'insanité d'esprit, mais sur l'ensemble des symptômes présentés par [P] [YI] dont il résulte qu'il n'était pas alors en mesure d'élaborer une volonté et d'en mesurer la portée et les conséquences matérielles et humaines.
Ce sont ces symptômes qui caractérisent l'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le testament olographe d'[P] [YI] en date du 2 janvier 2014.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toute ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [N] [YI] épouse [V], M. [C] [YI], M. [S] [YI] et Mme [OU] [YI] épouse [JF] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,