Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/485
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGDB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 30 avril à 15h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 à 16H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [R] [M]
né le 20 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/04/2024 à 18 h 04 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Monsieur X se disant [R] [M]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 avril 2024 à 16h06, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [R] [M] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2024 à 18h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête est irrecevable car l'administration ne justifie pas du laissez-passer consulaire,
- l'ordonnance est basée sur le refus de s'embarquer de l'intéressé mais il n'est pas justifié d'une demande de délivrance d'un laissez-passer en vue du départ le 10 mai prochain,
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est reproché à la requête préfectorale en prolongation de ne pas avoir produit un laissez-passer consulaire correspondant au vol fixé pour le prochain Routing du 10 mai 2024.
Néanmoins, pour l'examen de la recevabilité des demandes de prolongations exceptionnelles des mesures de rétention administrative dans le cadre des dispositions de l'article L.742-5 CESEDA, les pièces utiles sont celles qui permettent au juge de vérifier si l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement ou si cette mesure n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Les éléments relatifs à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement (délivrance d'un Routing, d'un laissez-passer consulaire) sont des éléments de fond, permettant à l'administration de faire la preuve de ses diligences.
Au surplus, la cour rappelle que les laissez-passer consulaires sont pour la plupart délivrés le jour même du départ dans les lieux mêmes de l'aérogare et que la préfecture serait bien en peine de produire une pièce documentaire que des autorités étrangères ne lui ont pas encore remis.
En effet, il est de pratique usuelle que l'administration ne fournisse que quelques jours, voire quelques heures avant le départ, les ultimes pièces nécessaires à la formalisation du laissez-passer consulaire, après un accord de principe.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants le 2 avril 2024 et qu'un accord de délivrance de laissez-passer consulaire a été pris pour la mise en 'uvre d'un vol pour l'Algérie le 19 avril 2024.
L'intéressé a refusé de s'embarquer se soustrayant ainsi à la mesure d'éloignement.
Un nouveau Routing est prévu pour le 10 mai 2024 avec des escorteurs sur le vol AF7548 à 16h10.
Les perspectives d'éloignement sont parfaitement établies comme les diligences préfectorales.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à Monsieur X se disant [R] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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