Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02610 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQSW
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2024, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 11 mai 1991 à [Localité 4], de nationalité nigériane
Se disant à l'audience né le 11 mai 1991 à [Localité 2] (Libéria)
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [E] [Z] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 21 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2024, à 10h49, par M. [P] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant partiellement, il sera rappelé que les critères prévus par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs et qu'un seul critère est suffisant pour permettre la prolongation de la rétention de l'étranger ; en l'espèce, l'obstruction à la mesure d'éloignement apparait caractérisée dès lors que les éléments de la procédure établissent que l'intéressé a refusé d'embarquer à destination du Nigéria le 21 mai 2024, puis le 4 juin 2024 par son refus de prendre le vol prévu pour [Localité 1] à 16h20, comme l'atteste le procès-verbal établi le 4 juin 2024 à 15h soit une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement intervenu dans les quinze derniers jours conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2024 à 12h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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