Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [I] [T]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPC
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPC
Madame [I] [T] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie le 20 août 2024, en contestation du bien-fondé de la décision en date du 06 août 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 09 mai 2024 au 23 mai 2024.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Par courriel en date du 21 mars 2025, Mme [T] a informé le tribunal de son désistement d’instance, pour des raisons personnelles.
Avisée par courriel du greffe en date du 21 mars 2025, la CPAM des Yvelines a indiqué accepter ledit désistement, par courriel du même jour.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance de Mme [T], emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [I] [T], dans la procédure inscrite au RG N° 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPC, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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