Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02223 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 07 MARS 2024
N° RG 22/02223 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYHM
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [O] [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [E] a été embauché en qualité d'agent technique à compter du 2 septembre 2002.Dans le dernier état il était responsable de maintenance au sein de la société [6], société créée à la suite de la construction du stade [8], auprès de laquelle il avait été muté le 16 décembre 2013.
Le 4 février 2022, M [Z] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle; le certificat médical joint du 28 janvier 2022 faisait état d'un " syndrome dépressif ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a estimé qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible de plus de 25% et que la première constatation médicale devait être fixée au 10 mars 2021.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 7.
Par un avis du 24 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M [Z] [E] au terme de la motivation suivante " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate le manque d'éléments factuels en faveur d'une charge de travail augmentée, d'un manque de soutien social et de violences internes ".
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a donné lieu à une décision de rejet notifiée par courrier du 9 septembre 2022.
M [Z] [E] a saisi la commission de recours amiable le 25 octobre 2022 ; celle-ci a rejeté sa demande en sa séance du 23 novembre 2022.
Par recours en date du 22décembre 2022, M [Z] [E] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02223 a été appelée à l'audience du 16 février 2023 date à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement en date du 30 mars 2023 le tribunal a
dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France en date du 24 août 2022 concernant le " syndrome dépressif " déclaré par M [Z] [E] est irrégulier et doit être annulé ;
dit sur le surplus des demandes y avoir lieu de recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Et a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 2] [Localité 9], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M [Z] [E] à savoir un " syndrome dépressif" est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
L'avis du CRRMP en date du 30 août 2023 énonce " Il travaille depuis 2022 dans un grand groupe, au départ comme agent technique puis comme technicien travaux et comme responsable maintenance et sécurité-incendie depuis 2014.Il décrit à l'arrivée d'un nouveau responsable,une dégradation progressive de ses conditions de travail avec des relations difficiles et conflictuelles avec sa hiérarchie, une mise à l'écart avec une perte de missions, de responsabilités et de qualifications(il devient chargé d'affaires).De l'étude du dossier, notamment des nouvelles pièces, il ressort l'existence de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par de nombreux éléments factuels et un témoignage.Par ailleurs il n'existe pas d'éléments extra-professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Dans ces conditions le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle "
A la suite l'affaire a été rappelée au rôle du tribunal et plaidée le 18 janvier 2024.
Le délibéré a été fixé au 7 mars 2024.
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [Z] [E] sollicite de.
-Annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2022 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont M [Z] [E] est atteint et rejetant le recours formé à l'encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 9 septembre 2022 refusant la prise en charge de la maladie de M [Z] [E].
En conséquence
-Dire et juger que la pathologie dont est atteint M [Z] [E] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
-Ordonner en conséquence à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge cette maladie et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels
-Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement d'une somme de 2 400euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux dépens de l'instance.
*La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7], dûment représentée, a déclaré s'en rapporter au vu de l'avis du second CRRMP.
MOTIFS
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Bien que le tribunal ne soit pas lié par le dernier avis de CRRMP saisi, il convient au vu de l'avis du CRRMP de la région Grand Est, en ce qu'il n'est pas contesté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M [Z] [E] dans sa relation à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
M [Z] [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision de la caisse étant liée par l'avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'avis du CRRMP de la région Grand Est
DIT que la maladie de M [Z] [E] à savoir " un syndrome dépressif " doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière
DEBOUTE M [Z] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux éventuels dépens
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Dendouga
1 CCC [E], cpam
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