Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 06721
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 16273
APPELANTS
Monsieur Jean Paul X...
et
Madame Dominique Y... épouse X...
demeurant ...-92000 NANTERRE
Représentés tous deux par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistés sur l'audience par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
INTIMÉE
SAS ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux
35, rue de la Gare-75019 PARIS
Représentée par Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
Assistée sur l'audience par Me Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le Jugement du 13 Février 2013 rendu par Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG no 10/ 16273) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Jean Paul X... et Madame Dominique Y... épouse X... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
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