Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Mars 2023
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/08413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS4M
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Mai 2021 par :
Mme [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 14 Novembre 2022 ;
Entendus
Me Quentin DEKIMPE représentant Mme [D] [Y],
Me Rosa BARROSO, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [D] [Y], de nationalité brésilienne, mise en examen des chefs d'homicide volontaire par conjoint a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 21 novembre 2015 au 20 novembre 2017, date à laquelle elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Le 13 février 2019, elle a été condamnée par la cour d'assises de Seine et Marne du chef de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner à la peine de sept ans d'emprisonnement.
A la suite de cette condamnation, Mme [Y] a de nouveau été détenue à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 13 février 2019 au 9 avril 2019, date à laquelle la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Mme [Y] a bénéficié d'une décision d'acquittement rendue le 5 novembre 2020 par la cour d'assises du Val de Marne statuant en appel. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 23 mars 2021.
Le 4 mai 2021, Mme [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Le 2 janvier 2023, elle a en outre adressé une requête au premier président de la présente cour pour obtenir une provision de 55 000euros.
Elle sollicite dans celles-ci, soutenues oralement,
- avant dire droit, la désignation d'un expert médico-psychologique, selon une mission détaillée dans le dispositif de ses écritures,
- le paiement des sommes suivantes :
* 250 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 205 240 euros au titre de son préjudice matériel, comprenant 200 000 euros au titre du préjudice corporel s'il n'était pas fait droit à la demande d'expertise,
* 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés par RPVA et déposées le 27 septembre 2021, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président :
sur le préjudice corporel
- à titre principal de débouter Mme [Y] de sa demande d'expertise,
- à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande en indemnisation de son préjudice corporel comme préjudice autonome,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel,
- de lui allouer la somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 21 juillet 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux ans un mois et vingt-sept jours, au rejet des demandes d'expertise et d'indemnisation du préjudice matériel, ainsi qu'à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Mme [Y] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 4 mai 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de Mme [Y] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 21 novembre 2015 au 21 novembre 2017 et du 13 février 2019 au 9 avril 2019, soit pour une durée de deux ans, un mois et vingt-sept jours.
Sur la demande d'expertise
Soutenant qu'en application de l'article 149 du code de procédure pénale l'expertise aux fins d'indemnisation du préjudice corporel est de droit, Mme [Y] soutient qu'elle a souffert et souffre encore aujourd'hui de troubles psychiques importants en lien avec son incarcération, en sorte qu'il convient d'évaluer les conséquences de son incarcération sur son état psychique passé et actuel.
L'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de cette demande. Il précise tout d'abord que l'expertise aux fins d'évaluation du préjudice corporel n'est pas de droit et ne peut palier la carence du requérant dans l'administration de la preuve. Il observe qu'une seule pièce provient d'un médecin et que celle-ci ne mentionne aucun lien de causalité entre la détention provisoire et les troubles psychiques, les autres pièces produites émanant de psychologues à la demande de maître Dekimpe et datant de presque deux ans après sa mise en liberté.
Le ministère public, qui rappelle qu'une expertise ne peut pas être ordonnée pour palier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe, fait valoir que Mme [Y] ne justifie ni d'un préjudice distinct du préjudice moral dont elle demande également l'indemnisation ni de l'utilité d'une telle mesure.
Selon l'article 149 du code de procédure pénale, le préjudice de l'intéressé, est, à sa demande, évalué par une expertise contradictoire.
Cependant cet article n'est pas exclusif de l'article 146 du code de procédure civile, applicable devant la présente juridiction civile, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, en sorte que contrairement à ce qui est affirmé par la requérante une telle expertise n'est pas de droit
A l'appui de sa demande Mme [Y] produit :
- une attestation de Mme [T], docteure en psychologie, en date du 29 mars 2021, qui indique avoir reçue Mme [Y] en janvier et février 2021 ; outre qu'elle a été établie à la demande du conseil de cette dernière pour évaluer les répercussions psychologiques de la détention provisoire, cette attestation n'est pas probante en ce qu'elle se contente de relater les déclarations de Mme [Y],
- une attestation de M. [F], psychologue de la maison d'arrêt de [Localité 3] du 2 mars 2017 qui atteste assurer un suivi psychologique de Mme [Y], à sa demande, sans autre précision,
- un certificat médical établi le 23 septembre 2019 par le docteur [G] qui indique que Mme [Y] présente des troubles psychiques, 'Elle est sujette à des crises de panique qui peuvent entre autres, être déclenchées par l'entrée dans un commissariat de police. Il est souhaitable, durant la durée de la prise en charge médicale de son problème phobique, de lui éviter ces situations.'.
Par ailleurs, dans la partie 'Renseignements et personnalité' de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, il est indiqué d'une part que 'L'expert psychiatre ayant examiné Mme [Y] au cours de sa garde à vue', soit avant sa détention provisoire, 'a relevé une dangerosité de la mise en examen liée à l'impulsivité de l'acte, à son parcours de vie chaotique et à une importante carence affective' et d'autre part que 'L'expertise psychiatrique du docteur [U] [P] fait état de signes d'appel suggestifs ou indicatifs d'un trouble psychiatrique au sens de la nosologie actuelle correspondant aux critères nosographiques d'une anxiété et d'une réaction anxieuse et dépressive mixte aux conditions de vie conjugale avant et pendant la commission présumée des faits...'.
Il n'est pas établi par l'ensemble de ces éléments que les troubles psychiques et le préjudice corporel allégués, à les supposer persistant à ce jour, soient en lien de causalité avéré avec la détention subie de nature à justifier qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer le préjudice corporel.
Les demandes d'expertise et de provision seront donc rejetées.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice corporel
Mme [Y] qui demande le versement de 200 000 euros en indemnisation de son préjudice corporel ne formule pas d'autre moyen que ceux développés au soutien de sa demande d'expertise.
L'agent judiciaire de l'Etat répond que la réparation du préjudice corporel est soit un chef de préjudice autonome, soit un facteur aggravant du préjudice moral mais qu'en l'espèce Mme [Y] n'apporte pas de preuve d'un tel préjudice susceptible d'être indemnisé comme préjudice autonome, précisant que les souffrances endurées par la requérante lors de sa détention doivent être prises en compte dans l'évaluation de son préjudice moral, en fonction des éléments produits.
Le ministère public fait observer que les souffrances évoquées ne constituent pas un préjudice autonome distinct du préjudice moral et ne peuvent donc pas donner lieu à réparation.
Le préjudice corporel consistant en des séquelles persistantes, notamment psychiques, se distinguant du préjudice moral et professionnel, peut être pris en compte s'il est démontré qu'il trouve son origine certaine dans la détention injustifiée subie.
Il se déduit des éléments cités ci-dessus que cette preuve n'est pas rapportée par Mme [Y], de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
* Le préjudice moral
Mme [Y], qui rappelle que lors de son incarcération elle n'avait aucun passé judiciaire et n'était pas connue des services de police, soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante au regard des deux incarcérations subies.
Elle explique que le choc carcéral a été aggravé par l'isolement linguistique subi puisqu'elle ne maîtrisait pas la langue française lors de son entrée en détention et a dû être assistée d'un interprète portugais tout au long de la procédure ; par la séparation d'avec ses enfants âgés de 20 ans et 3 ans, la dernière ayant été placée à l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont obtenu un permis de visite qu'en décembre 2016 soit plus d'une année sans visite comme d'avec ses deux autres enfants vivant au Brésil qui étaient dans l'impossibilité de venir la voir ce qui a entraîné une rupture des liens quasi-totale avec ceux-ci ; par la séparation, lors de la seconde incarcération, d'autant plus brutale qu'un nouvel enfant était né ; par des conditions de détention éprouvantes car ce n'est qu'après six mois d'incarcération qu'elle a pu bénéficier d'un régime alimentaire adapté à ses poly-allergies, et en raison de difficultés rencontrées au travail l'obligeant à saisir le contrôleur général des lieux de privations et de liberté le 21 juillet 2017 ; enfin en raison de séquelles psychologiques traumatiques, de son angoisse, de son symptôme d'évitement, de sa dépression et de ses insomnies fréquentes.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
Mme [Y] était âgée de 39 ans lors de sa première incarcération et de 41 ans lors de la seconde. Elle a subi un choc carcéral certain du fait de la longueur de sa détention vécue en deux périodes lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Elle a été isolée sur le plan linguistique, comme l'atteste le recours à un interprète dans le cadre de la procédure. Mère de deux puis de trois enfants vivant en France, dont l'une a été placée à l'Aide sociale à l'enfance, elle a souffert de ne pas pouvoir les voir durant de nombreux mois. Il ne peut en revanche être tenu compte d'une rupture des liens avec ses enfants restés au Brésil en l'absence d'éléments sur leurs liens antérieurs à son incarcération. Enfin, elle démontre par ses pièces 18 à 24 avoir subi des conditions de détention particulièrement difficiles.
Il lui sera alloué une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
Mme [Y] sollicite le remboursement du coût des consultations psychologiques de Mme [T] (240 euros) et fait également état d'une perte de chance d'améliorer sa situation sur le territoire français, son placement en détention l'ayant empêchée de régulariser sa situation (5 000 euros).
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que l'indemnisation des frais divers correspondant aux rendez-vous faits à la demande de maître Dekimpe près de deux ans après la mise en liberté et pour les besoins de la présente procédure, doivent être rejetés et que Mme [Y], arrivée sur le territoire français en décembre 2020, aurait pu régulariser sa situation avant sa détention. Il considère que faute de justifier avoir entrepris de telles démarches, elle ne peut pas se prévaloir d'une perte de chance d'améliorer sa situation sur le territoire français.
Concernant l'indemnisation des consultations psychologiques, le ministère public estime qu'il n'y a pas de lien exclusif entre le préjudice allégué et la détention, soulignant que les consultations sont postérieures à la levée d'écrou et qu'il n'existe aucun lien entre les consultations et les périodes d'incarcération. S'agissant de la perte de chance d'améliorer sa situation sur le territoire français, il observe qu'elle n'est pas documentée, mais seulement alléguée et hypothétique, la requérante étant arrivée sur le territoire français en 2010 et n'ayant entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative.
Il résulte des explications mêmes de Mme [Y], corroboré par le faible nombre des consultations que celles-ci avaient pour objet de préparer le dossier d'indemnisation et non pas d'assurer un suivi psychologique dès la sortie de détention. En l'absence de lien direct aves les périodes d'incarcération, la demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, c'est à juste titre que l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public relèvent que Mme [Y] ne démontre pas avoir tentée de régulariser sa situation sur le territoire français avant son incarcération. Désormais régularisée, elle n'établit pas en l'absence de preuve de toute démarche que son incarcération l'aurait empêchée de la régulariser plus rapidement.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de Mme [D] [Y] recevable,
Déboutons Mme [D] [Y] de ses demandes avant dire droit d'expertise et de provision,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 70 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [D] [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices corporel et matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ