Texte intégral
Arrêt n° 116
du 15/03/2023
N° RG 21/02292
IF/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00241)
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉS :
Madame [W] [R]-[S] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Maître [X] [F]
es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL LES 4 SAISONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En mai 2016, la SARL LES QUATRE SAISONS a embauché Madame [W] [R] épouse [S] en qualité de serveuse, en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 104 heures de travail mensuel moyennant une rémunération brute mensuelle de 1005,68 euros.
La société a été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 12 juillet 2018, avec une clôture pour insuffisance d'actif.
À compter du 1er septembre 2018, Madame [W] [R] épouse [S] a travaillé pour l'EURL LES QUATRE SAISONS, aux mêmes conditions.
Cette seconde société a également fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 13 février 2020 et d'une liquidation prononcée le 11 juin 2020.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2020, Madame [W] [R] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir fixer sa créance au passif de l'EURL LES QUATRES SAISONS comme suit :
. 4009,28 euros à titre de rappel de salaires,
. 1727,90 euros à titre de congés payés,
. 826 euros à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 330,40 euros pour indemnité de licenciement,
. 826 euros à titre d'indemnité de préavis outre 82,60 euros de congés payés afférents,
. 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a également sollicité la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- déclaré les demandes de Madame [W] [R] épouse [S] recevables et fondées,
- condamné l'EURL LES QUATRE SAISONS en la personne de Maître [X] [F] es qualité de liquidateur judiciaire à payer à Madame [W] [R] épouse [S] les sommes suivantes :
. 4009,28 euros à titre de rappel de salaires
.1727,90 euros à titre de congés payés,
. 826 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 330,40 euros pour indemnité de licenciement,
. 826 euros à titre d'indemnité de préavis outre 82,60 euros de congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
- prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte,
- condamné Maître [X] [F] mandataire liquidateur de l'EURL LES QUATRE SAISONS aux entiers dépens,
- dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] garantira le paiement des sommes dues dans la limite et les conditions de sa garantie légale.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] a régulièrement interjeté appel le 24 décembre 2021 pour voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 23 novembre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
DE DEBOUTER Madame [W] [R] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
DE FIXER, subsidiairement, la date de la résiliation judiciaire au 23 novembre 2021, date du jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières,
DE JUGER que la garantie prévue par les dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail ne bénéficiera pas aux créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant plus de 15 jours après la date de la liquidation,
DE JUGER en tout état de cause, que la garantie prévue par les dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclues de la garantie,
DE LUI DONNER ACTE de ce qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la cour qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables à l'exclusion de tous intérêts et autres,
DE CONDAMNER tout autre que la concluante aux entiers dépens.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] fait valoir que Madame [W] [R] épouse [S] ne fournit pas des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande au titre des heures de travail effectuées.
Elle soutient que les sommes qui pourraient être dues à la salariée, au titre de la rupture du contrat de travail, ne sont pas couvertes par sa garantie telle que prévue par l'article L 3253-8 du code du travail dans la mesure où la date de la rupture du contrat de travail doit être fixée à la date du jugement du conseil de prud'hommes soit le 23 novembre 2021, c'est-à-dire plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire du 11 juin 2020.
A titre subsidiaire, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] soutient que, si la cour considérait que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entrent dans sa garantie, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est pas cumulable avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice lié à la rupture de son contrat de travail.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] rappelle que sa garantie ne couvre pas les sommes qui pourraient être allouées au titre du préjudice financier, des frais irrépétibles et des frais de procédure qui ne sont pas des sommes dues en exécution du contrat de travail, et qu'elle n'est pas concernée par la délivrance des documents de fin de contrat et a fortiori par l'astreinte qui peut y être afférente.
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [W] [R] épouse [S] demande à la cour :
DE DEBOUTER l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] de toutes ses demandes,
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 23 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières,
DE CONDAMNER l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DE CONDAMNER l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] aux entiers dépens.
Madame [W] [R] épouse [S] fait valoir que le rappel de salaire qu'elle sollicite correspond à la différence relevée entre les bulletins de salaire et les sommes effectivement réglées, aux heures travaillées durant la première quinzaine du mois d'octobre, l'employeur ayant fermé l'établissement après le 15 octobre sans les lui payer, au nombre d'heures contractuellement stipulées dans le contrat de travail pour lesquelles l'employeur l'a mise en congé sans solde, de manière illicite, et à un reliquat de congés payés dont elle bénéficiait lors du transfert de son contrat de travail de la SARL LES QUATRE SAISONS à l'EURL LES QUATRE SAISONS.
Madame [W] [R] épouse [S] souligne que les premiers juges ont précisé dans leur jugement que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] garantirait le paiement des sommes dues dans la limite et les conditions de sa garantie légale et souligne que les conditions de la rupture de son contrat de travail lui ont causé un préjudice certain qu'elle démontre.
Maître [X] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LES QUATRE SAISONS, absent en première instance, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires.
* reliquat de salaires dû au titre du différentiel entre le bulletin de salaire et les salaires effectivement payés:
Nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
Si le bulletin de paie constitue un commencement de preuve par écrit, lorsqu'il s'agit de prouver le versement de la rémunération, la production d'un bulletin de paie doit s'accompagner de pièces comptables pour constituer un élément de preuve . Il appartient donc à l'employeur, qui supporte la charge de la preuve du paiement du salaire de produire des relevés de son compte bancaire, ou du compte du salarié.
Madame [W] [R] épouse [S] affirme que l'EURL LES QUATRE SAISONS ne lui a pas réglé l'intégralité des sommes qui figurent sur ses bulletins de salaire des mois de janvier 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019 et septembre 2019, et ce pour un montant total net de 2360,50 euros.
A défaut d'élément contraire, il sera fait droit à sa demande.
* rappel de salaire au titre de la rémunération de la première quizaine du mois d'octobre 2019:
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Madame [W] [R] épouse [S] affirme qu'elle a travaillé la première quinzaine du mois d'octobre 2019, jusqu'à la fermeture du restaurant. Ceci ressort des attestations qu'elle verse aux débats, qui émanent de plusieurs clients et voisins qui en témoignent.
Il n'est produit aucun élément par l'employeur de nature à justifier les heures de travail accomplies par Madame [W] [R] épouse [S].
Il lui est donc dû pour 52 heures travaillées la somme de 521,56 euros bruts.
* rappel de salaire au titre de l'absence de fourniture de travail:
Il est par ailleurs établi, par les bulletins de salaire que Madame [W] [R] épouse [S] produit aux débats, que l'EURL LES QUATRE SAISONS ne lui a pas fourni le nombre d'heures de travail qu'elle devait mensuellement effectuer, étant souligné que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a sollicité des congés sans solde.
Sur les bulletins de salaire de Madame [W] [R] épouse [S] figurent des congés sans solde à hauteur de :
43 heures pour le mois de janvier 2019
30 heures pour le mois de février 2019
31 heures pour le mois de mars 2019
14 heures pour le mois d'avril 2019
5 heures pour le mois de mai 2019
15 heures pour le mois de juillet 2019
38 heures pour le mois de septembre 2019
Il est dû à Madame [W] [R] épouse [S] la somme de 1765,28 euros bruts.
Le jugement de première instance sera donc confirmé, ainsi que le sollicite Madame [W] [R] épouse [S], en ce qu'il lui a alloué la somme de 4009,28 euros nets à titre de rappel de salaires.
Sur les congés payés.
Madame [W] [R] épouse [S] fait valoir que lorsque son contrat de travail a été transféré de la SARL LES QUATRE SAISONS à l'EURL LES QUATRE SAISONS, il lui restait dû la somme de 1791,70 euros au titre des congés payés.
Toutefois contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL LES QUATRE SAISONS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son contrat de travail n'a pas été transféré à l'EURL LES QUATRE SAISONS au sens de l'article L 1224-1 du code du travail.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] ne conteste pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur mais fait valoir que la date de la rupture ne peut être que celle du jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières qui l'a prononcée, soit le 23 novembre 2021.
Or, il établi que, par courrier de mise en demeure en date du 20 janvier 2020, adressé à son employeur, Madame [W] [R] épouse [S] a constaté que depuis le 21 octobre 2019, il ne lui été plus donné de travail et elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.
La date de la rupture du contrat de travail est en conséquence le 20 janvier 2020 et le jugement de première instance doit être complété de ce chef.
Dès lors qu'aucun transfert du contrat de travail de Madame [W] [R] épouse [S] n'a eu lieu entre la SARL LES QUATRE SAISONS et l'EURL LES QUATRE SAISONS, elle ne peut prétendre que son ancienneté remonte au mois de mai 2016.
Les bulletins de salaire qu'elle produit démontrent qu'elle a commencé à travailler pour l'EURL LES QUATRE SAISONS le 1er septembre 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de Madame [W] [R] épouse [S] était de 1043,12 euros bruts pour 104 heures de travail mensuelles.
En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 362,04 euros bruts.
Madame [W] [R] épouse [S] sollicite toutefois la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 330,40 euros bruts.
En application des articles L 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis, qui sera fixée à 15 jours en application de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, faute de stipulations contractuelles et compte tenu de qualification d'employé qui figure sur le bulletin de salaire de Madame [W] [R] épouse [S], s'élève à la somme de 521,26 euros bruts outre la somme de 52,12 euros bruts à titre de congés payés afférents.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'empoyeur ne démontrant pas qu'il employait moins de 11 salariés, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge de la salariée, de son niveau de rémunération, sera fixée à la somme de 2000 euros.
Au terme de l'article L 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande sera donc rejetée.
Il y a lieu de préciser que ces condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales applicables
Madame [W] [R] épouse [S] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice financier lié à l'absence de paiement de l'intégralité du salaire et à l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de prendre des congés sans solde du fait de la situation de son employeur.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a fixé son préjudice financier à la somme de 1000 euros.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à la charge de Maître [X] [F] mandataire liquidateur de l'EURL LES QUATRE SAISONS.
Les créances salariales de Madame [W] [R] épouse [S] doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL LES QUATRE SAISONS.
Sur la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6].
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant:
a) Pendant la période d'observation;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité;
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, soit le 20 janvier 2020, et de la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL LES QUATRE SAISONS soit le 13 février 2020, les créances de la salariées sont celles du 1° de l'article précité de sorte que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] sera tenue de garantir les sommes dues à Madame [W] [R] épouse [S] dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires.
Sur les autres demandes:
Il convient d'ordonner à Maître [X] [F] mandataire liquidateur de l'EURL LES QUATRE SAISONS de remettre à Madame [W] [R] épouse [S] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Maître [X] [F] mandataire liquidateur de l'EURL LES QUATRE SAISONS aux dépens de première instance.
Y ajoutant, il convient de condamner l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] à payer à Madame [W] [R] épouse [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause et sérieuse, prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sauf à fixer la date de la rupture au 20 janvier 2020, dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] garantirait le paiement des sommes dues dans la limite des conditions de sa garantie légale et condamné Maître [X] [F] mandataire liquidateur de l'EURL LES QUATRE SAISONS aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au 20 janvier 2020 la date de la rupture du contrat de travail,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL LES QUATRE SAISONS les créances salariales de Madame [W] [R] épouse [S] comme suit :
. 4 009, 28 euros nets à titre de rappel de salaire,
. 330,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 521,26 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 52,12 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Madame [W] [R] épouse [S] de ses demandes au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, des congés payés et des dommages et intérêts pour préjudice financier,
DIT que le présent arrêt est commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires,
RAPPELLE que les condamnations, à l'exception des rappels de salaires, sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables,
ORDONNE à Maître [X] [F] mandataire liquidateur de l'EURL LES QUATRE SAISONS de remettre un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] à payer à Madame [W] [R] épouse [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère