Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08486 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09822
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMEE
SAS LA BOETIE CHIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [D] [W] a reçu par mail du 20 mars 2018 une proposition d'embauche en date du 19 février 2018 de la société La Boétie Chic, aux termes de laquelle elle lui proposait de l'engager à compter du 1er mars 2018 pour occuper le poste de chef cuisinier classé dans la catégorie maîtrise niveau 4, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour une rémunération mensuelle nette de 2.000 euros pour la période du 1er mars au 30 avril 2018 et à compter du 1er mai 2018 de 2.300 euros pour 169 heures de travail par mois. Le bénéfice d'une mutuelle et d'une prévoyance était en outre prévu et la période d'essai était fixée à trois mois non renouvelable.
M. [W] a donné son accord à cette proposition le 21 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2018, M. [W] a demandé le paiement de son salaire du mois de juin.
Par mail du 18 juillet 2018 ayant pour objet 'virement salaire en cours', Mme [M] [E], présidente de la société, s'est s'excusée auprès de M. [W] de ce retard et l'informait du virement de son salaire.
Par courrier du 23 juillet 2018, la société La Boétie Chic a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé au 31 juillet 2018.
M. [W] s'est présenté à l'entretien préalable accompagné de Mme [Y], conseiller du salarié.
Au cours de cet entretien, la société a remis à M. [W] une lettre lui indiquant qu'elle considérait n'avoir jamais été son employeur, puisque du fait du retard dans l'exécution des travaux du restaurant et des démarches de régularisation auprès du greffe du tribunal de commerce, il n'avait jamais accompli aucune prestation de travail.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé le 6 septembre 2018.
Le 15 octobre 2018 par ordonnance contradictoire et en premier ressort le conseil a :
- ordonné à la société La Boétie Chic de remettre à M. [W] les bulletins de paie de mars, avril, mai et juin 2018, conformes à la lettre d'embauche du 19 février 2018,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- condamné la société La Boétie Chic aux dépens.
Le 24 décembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, au fond afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités.
Le 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rétractation de la promesse d'embauche est sans motif légitime,
- condamné la société La Boétie Chic à verser M. [W] les sommes suivantes :
693.33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
Le 25 juillet 2019, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 3 décembre 2021, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société La Boétie Chic,
- juger que la rupture des liens avec la société La Boétie Chic doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juin 2019, en ce qu'il a limité la condamnation de la société La Boétie Chic aux sommes de :
693.33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision, en ce qu'elle l'a débouté du restant de ses demandes,
Et statuant de nouveau sur ces demandes,
- condamner la société La Boétie Chic à lui verser :
2 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 260 euros au titre des congés payés afférents,
435,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2018,
1 000 euros nets au titre des congés payés pour les mois de mars 2018 à juillet 2018,
15 600 euros au titre de l'indemnité de l'article L.8221-5 du code du travail (travail dissimulé),
A titre subsidiaire,
Si la cour entendait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de la société La Boétie Chic,
- condamner la société La Boétie Chic au versement des salaires jusqu'au prononcé de la résiliation, soit 15 600 euros, outre 1 560 euros de congés payés afférents, à parfaire au jour du prononcé de la résiliation du contrat de travail,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
- condamner la société La Boétie Chic à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la même somme à hauteur d'appel,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société La Boétie Chic aux dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2019, la société La Boétie Chic demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la rétractation de la promesse d'embauche était sans motif légitime et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] 693,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater qu'elle s'est rétractée de sa promesse unilatérale de contrat de travail pour motifs légitimes avant tout commencement d'exécution dudit contrat de travail,
En conséquence,
- débouter M. [W] de ses demandes à titre de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouter M. [W] de ses demandes de remise de bulletins de salaire, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait dire et juger que M. [W] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que M. [W] ne bénéficie pas d'une ancienneté suffisante lui permettant de bénéficier de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité légale de licenciement et, partant, le débouter de ces demandes,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à une somme de 693,33 euros et les congés payés afférents à une somme de 69,33 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021.
MOTIFS
Sur l'existence et la rupture d'un contrat de travail
L'existence d'un contrat de travail régulièrement formé entre les parties est avérée par la proposition de contrat de travail en date du 19 février 2018 faite par la société prévoyant la qualification du salarié, la convention collective applicable, la rémunération mensuelle et la durée de la période d'essai et qui a été acceptée par M. [W] le 21 mars 2018.
En outre, il ressort des pièces produites que la société a adressé une déclaration préalable à l'embauche à l'Urssaf le 7 mars 2018 concernant M. [W], que plusieurs virements bancaires lui ont été adressés au titre de 'salaire' entre le 4 avril 2018 et le 5 juin 2018, que la présidente de la société Mme [E] [M] lui a envoyé un mail le 18 juillet 2018 évoquant le virement du 'salaire' en cours, puis l'a convoqué à un entretien préalable 'en vue d'un licenciement économique' le 23 juillet suivant. Enfin, la société reconnaît elle même dans ses conclusions que l'acceptation par M. [W] de la promesse unilatérale a formé un contrat de travail.
Par conséquent, la société ne peut utilement soutenir avoir rétracté une promesse unilatérale de contrat de travail pour motif légitime avant tout commencement d'exécution puisque dès le 21 mars 2018, les parties étaient liées par un contrat de travail, peu important qu'il n'ait pas encore reçu exécution du fait de l'existence de travaux au sein du restaurant dans lequel le salarié devait travailler ou de difficultés administratives rencontrées par la société.
Ainsi, l'employeur ne pouvait plus rompre le contrat autrement qu'en respectant la procédure de licenciement.
Or, en l'occurrence après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable de licenciement fixé le 31 juillet 2018, la société lui a remis une lettre datée du même jour exposant les difficultés rencontrées dans l'ouverture du restaurant et considérant que M. [W] n'ayant exécuté aucune prestation de travail, elle n'avait jamais été son employeur. Elle ajoutait dans un courrier ultérieur du 9 août 2018 que M. [W] pouvait considérer que leurs relations, 'qui ne pouvaient être régies par le code du travail', s'achevaient définitivement à compter du 31 juillet 2018.
Il en découle que la société a rompu le contrat de travail de M. [W] le 31 juillet 2018 sans lui adresser une lettre mentionnant un motif de licenciement. La rupture est dès lors abusive et ouvre droit au salarié à des indemnités.
Sur les demandes pécuniaires
M. [W] soutient à tort qu'il justifie d'une ancienneté de huit mois en tenant compte de la date de sa saisine du conseil de prud'hommes, alors que son ancienneté, qui se calcule de son engagement le 21 mars 2018 à la rupture notifiée par le courrier du 31 juillet 2018, est de 4 mois et 10 jours.
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. En application de l'article 30.2 de la convention collective, il sera allouée au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 8 jours, soit une somme de 693,33 euros et les congés payés afférents. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur l'indemnité légale de licenciement, par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, seul le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Par conséquent, M. [W] ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le salarié demande à la cour d'écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail qui plafonne les indemnités à la charge de l'employeur octroyées au salarié en prévoyant des montants minimaux et maximaux au regard de l'ancienneté du salarié, en raison de la violation des dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable.
L'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que si les tribunaux 'arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
L'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, mentionne quant à elle qu' 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (') : b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée'.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en outre, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, étant rappelé que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Ainsi, il appartient au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés.
L'ancienneté de M. [W] étant de 4 mois, il est prévu une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire.
Eu égard aux pièces produites sur sa situation, il lui sera allouée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les salaires dus
Dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition effective et permanente de l'employeur et que ce dernier s'est abstenu de lui fournir du travail, il est en droit de solliciter le versement de son entier salaire.
Il résulte des pièces précédemment citées ainsi que des relevés de compte bancaire de M. [W] que la somme de 2 000 euros lui a été versée à quatre reprises les 4 avril 2018, 11 mai 2018, 5 juin 2018 et 19 juillet 2018 par la société La Boétie Chic.
Ainsi, il apparaît qu'aucun salaire n'a été versé pour le mois de juillet.
Si la société fait valoir que le salarié n'a pas exécuté de prestation du fait des travaux au sein du restaurant, il lui appartenait toutefois de donner du travail au salarié et de le rémunérer conformément aux dispositions contractuelles.
Or, en l'occurrence, il n'est pas établi par l'employeur un refus de M. [W] d'effectuer un travail à son profit et il ressort des échanges entre les parties que le salarié est resté à la disposition de la société jusqu'à la rupture du contrat, cette dernière ne pouvant se prévaloir de ses propres difficultés pour se dispenser de respecter ses obligations.
Le salaire du mois de juillet 2018 est donc dû (2 000 euros nets), comme les congés payés de 10 % sur l'ensemble des salaires versés sur la période contractuelle, soit 1 000 euros.
Sur le travail dissimulé
Par application de l'article L. 8221-5 du code de travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des développements qui précèdent que la société La Boétie Chic a fait une déclaration préalable à l'embauche à l'égard de M. [W] dès le 7 mars 2018 puis a rencontré des difficultés de plusieurs ordres qui ont retardé l'ouverture du restaurant et que notamment du fait de son absence d'activité, elle ne bénéficiait pas d'un compte employeur auprès de l'Urssaf.
Ainsi, s'il est avéré que la société n'a pas procédé à la délivrance de bulletins de salaire, ni aux déclarations et au versement des charges sociales afférentes au paiement du salaire net, ces manquements, dans ce contexte de difficultés notamment administratives, ne sauraient caractériser à eux seuls une intention de dissimulation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société sera condamnée à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat sous astreinte, eu égard à son absence de respect de l'obligation qui avait été mise à sa charge par l'ordonnance de référé.
La société qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement :
- en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé,
- en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 693,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
INFIRME la décision sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que les parties étaient liées par un contrat de travail dont la rupture s'analyse en un licenciement abusif ;
CONDAMNE la société La Boétie Chic à verser à M. [W] les sommes suivantes :
69,33 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2 000 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2018,
1 000 euros nets au titre des congés payés pour les mois de mars 2018 à juillet 2018,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
ORDONNE à la société La Boétie Chic de remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et sur une période de trois mois ;
CONDAMNE la société La Boétie Chic aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE