Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 329/24
N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTES
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
03 Octobre 2022
(RG 21/00251 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. KEOLIS WESTEEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [W] a été engagé par la société WESTEEL VOYAGES devenue KEOLIS WESTEEL suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (108 h par mois) en date du 25 avril 2016 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2017 en qualité de conducteur receveur, coefficient 140V, groupe 9.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A compter du 1er janvier 2020, M. [L] [W] a exercé ses fonctions dans le cadre d'un temps complet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021, M. [L] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2021 avec mise en pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2021, M. [L] [W] a été licencié pour faute grave.
Le 11 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [W] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société KEOLIS WESTEEL à payer à M. [L] [W] :
- 1 952,61 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 306,18 euros bruts au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis outre 430,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6 459,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 6 459,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon l'article R 1454-28 du code du travail et 'xé à 2570,63 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société KEOLIS WESTEEL aux entiers dépens,
- débouté la société KEOLIS WESTEEL de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.
La société KEOLIS WESTEEL a formé appel le 17 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2023 au terme desquelles la société KEOLIS WESTEEL demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [L] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] [W] à lui payer :
- 5 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [L] [W] de son appel incident et des demandes afférentes,
- fixer le salaire de référence mensuel brut à 2153,09 euros,
- limiter les condamnations dans les proportions suivantes :
- 1 952,61 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 306,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6 459,27 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, la société KEOLIS WESTEEL expose que :
- Le licenciement pour faute grave de M. [W] se trouve fondé, en ce que le 4 janvier 2021, elle a été informée de faits d'agressions sexuelles commis par le salarié sur une jeune fille de 15 ans, fille d'une de ses collègues de travail, pendant l'exercice de ses fonctions, en ce qu'il a attiré l'intéressée dans son bus vide stationné sur le parking d'un établissement scolaire (lycée [5] )fréquenté par l'adolescente, a fermé les portes du bus et a procédé sur elle à des attouchements de nature sexuelle, en ce que les faits commis le 5 février 2020 ont été révélés en janvier 2021 et qu'une plainte a été déposée par la victime et sa mère, par ailleurs, amie de M. [W].
- Elle ne pouvait accepter qu'un de ses conducteurs de bus assurant le transport d'enfants et d'adolescents commette des agissements de nature sexuelle dans son bus sur une mineure.
- M. [W] doit, par conséquent, être débouté de ses demandes financières.
- Subsidiairement, il ne justifie pas de son préjudice. Ses demandes sont fondées sur un salaire de référence erroné qui aurait dû être fixé à 2153,09 euros et ne prennent pas en compte son temps partiel dans le calcul de l'indemnité de licenciement.
- Le salarié est également mal fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, n'apportant pas la preuve d'une quelconque faute commise par son employeur. Il ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice.
- A titre reconventionnel, M. [W] doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce compte tenu du comportement répréhensible adopté par ce dernier, outre le paiement d'une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2023 au terme desquelles M. [L] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- dit le jugement exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société KEOLIS WESTEEL aux entiers dépens,
- débouté la société KEOLIS WESTEEL de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- recevoir son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société KEOLIS WESTEEL à lui payer :
- 1952,61 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4306,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6459,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 6459,27 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire selon l'article R 1454-28 du code du travail et fixe à 2570,63 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamner la société KEOLIS WESTEEL à lui payer :
- 3052,63 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5141,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 514,13 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 12853,20 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 12853,20 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société KEOLIS WESTEEL,
- condamner la société KEOLIS WESTEEL à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KEOLIS WESTEEL, aux entiers frais et dépens de l'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [L] [W] soutient que :
- Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que KEOLIS WESTEEL est défaillante dans la preuve de la faute grave reprochée, en ce que la plainte a été classée sans suite et qu'au jour de l'entretien préalable, l'employeur ne justifiait d'aucun élément interne ou externe permettant la rupture du contrat de travail pour des faits d'agressions sexuelles, que la relation des faits n'est pas corroborée par la localisation des arrêts de bus de celui qu'il conduisait et de celui emprunté par [I] [K], alors que de nombreux lycéens se trouvaient présents sur les lieux et que l'incident serait intervenu en plein hiver.
- Il n'a, en outre, jamais reconnu les faits ayant uniquement fait état de ce qu'[I] [K] était montée seule dans son bus et le fait qu'il ait échangé des messages SMS avec celle-ci dans un cadre privé ne peut pas fonder son licenciement, ce d'autant que la jeune fille a continué à le contacter après les faits.
- Compte tenu du caractère abusif de la rupture, il lui est dû une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 2570,64 euros, outre une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et les congés payés y afférents, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Il a également subi un préjudice distinct du fait du licenciement vexatoire dont il a fait l'objet et ne peut, à l'inverse, se voir condamner du chef de procédure abusive.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, s'il est fait obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 27 janvier 2021 que M. [W] a été licencié pour avoir le 5 février 2020 commis des attouchements sexuels sur une jeune fille de 15 ans à l'intérieur de son bus, pendant son temps de travail, ces faits dénotant un comportement à risque pour les jeunes clientes, alors qu'il transporte de façon habituelle des enfants et adolescents.
La société KEOLIS WESTEEL démontre avoir été informée le 4 janvier 2021 par une de ses employées, Mme [F] [K] d'agressions sexuelles infligées par un conducteur, M. [L] [W], dans l'exercice de ses fonctions, à sa fille mineure, [I] [K] âgée de 15 ans.
L'employeur communique, ainsi, le témoignage de Mme [F] [K] ainsi que son dépôt de plainte réalisé le 15 janvier 2021 au terme desquels elle expose les confidences reçues de sa fille le 1er janvier 2021concernant des attouchements sexuels commis par M. [L] [W] le 5 février 2020. Elle relate, à cet égard, que l'adolescente est arrivée en bus sur le parking du lycée et y a croisé M. [W], relation professionnelle et amicale de sa mère, au volant de son car, lequel avait assuré une autre ligne marquant l'arrêt à son lycée. La jeune fille a alors expliqué avoir été invitée à monter dans le bus, lequel était désormais vide de tout occupant, M. [W] en fermant alors les portes et la lumière. La jeune [I] lui avait ensuite raconté que M. [W] avait commencé à passer sa main sous ses vêtements pour atteindre ses seins puis l'avait embrassée, avant de glisser sa main dans son pantalon pour toucher son sexe. L'adolescente lui avait alors demandé d'arrêter mais le conducteur avait continué profitant de son état de tétanisation en prenant sa main pour qu'il lui caresse son sexe. Face à la réaction d'opposition de [I] [K],
M. [W] avait ouvert les portes permettant à la jeune fille de s'enfuir.
La société KEOLIS WESTEEL produit également le témoignage de la jeune [I] [K] laquelle expose avoir subi des gestes déplacés en février 2020 de la part de M. [W] à bord de son car scolaire de la façon suivante :« Je suis descendue de mon bus, il était présent dans un autre, il m'a fait des signes me disant de venir. J'y suis allée. Je suis montée, il s'est levé, il m'a dit d'avancer dans l'allée. Il s'est assis et moi j'étais toujours debout. Il s'est approché de moi, a commencé par m'embrasser, il a mis sa main en dessous de mon maillot afin d'atteindre ma poitrine. Puis, il est descendu dans mon pantalon pour me toucher les parties intimes. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter, mais il ne l'a pas fait. J'étais dans l'incapacité de bouger, j'étais comme paralysée. Je n'avais qu'une seule envie, de pleurer. Il m'a laissé partir et je suis repartie au lycée ».
Lors de son entretien préalable, il résulte des témoignages de Mme [Z] [R] et M. [S] [O], que M. [L] [W] a admis avoir demandé à [I] [K] de monter dans son bus, alors qu'il se trouvait stationné sur le parking de son lycée, tout en précisant avoir entretenu pendant plusieurs mois des échanges par SMS avec cette dernière et en présentant lesdits messages en consultation auprès des deux responsables.
Mme [R] et M. [O] indiquent à cet égard avoir constaté que les échanges avaient été initiés en octobre 2019 et avaient cessé le 6 février 2020. Surtout, ils exposent tous deux avoir été choqués de la teneur des messages échangés, pendant son temps de travail, entre un homme de 44 ans et une fille de 15 ans, le premier cherchant à voir la jeune fille durant la desserte de son établissement scolaire. M. [O] précise d'ailleurs « J'ai lu des messages qui dépassent largement le cadre purement amical et qui sont très tendancieux et choquants entre lui homme de 44 ans et Mlle [N] mineure de 15 ans ».
La société KEOLIS WESTEEL justifie également de la tournée réalisée par M. [L] [W] le 5 février 2020 avec une desserte du lycée [5] prévue à 7h45, ce qui correspondait également à l'heure d'arrivée du bus de Mme [I] [K].
Il est également justifié de la configuration des lieux qui n'exclut nullement que M. [W] ait pu voir la jeune [I] et lui faire signe de monter dans son bus.
En outre, alors que selon les horaires prévus, M. [W] aurait dû retourner au dépôt à 7h55, le relevé des données de son chronotachygraphe versé aux débats conduit à constater l'existence d'un temps de battement sans conduite entre 7h47 et 8h07, soit un arrêt de 20 minutes sur le parking du lycée [5].
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces constatations, un faisceau d'éléments graves et concordants qui permettent d'imputer à M. [L] [W] les faits d'agressions sexuelles reprochés, peu important que ces derniers n'aient été révélés qu'un an après leur commission, ce d'autant que le salarié ne démontre pas la poursuite des échanges téléphoniques après le 6 février 2020.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, en particulier compte tenu du transport régulier réalisé par la société KEOLIS d'enfants et d'adolescents. Il importe, en outre, peu que la procédure pénale ait été classée sans suite, le juge prud'homal n'étant nullement tenu par une telle décision.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [L] [W] est, par conséquent, débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
Néanmoins, M. [L] [W] dont le licenciement pour faute grave est fondé ne rapporte la preuve d'aucune circonstance brutale ou vexatoire ayant accompagné son licenciement, le seul fait pour l'intéressé, qui se voyait reprocher des faits d'agressions sexuelles sur une adolescente dans son bus, d'avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ou encore de n'avoir pas pu saluer ses collègues avant son départ n'étant pas de nature à la caractériser.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.
La société KEOLIS WESTEEL ne rapporte pas la preuve de ce que M. [L] [W] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, toutefois, à chaque partie de supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 3 octobre 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société KEOLIS WESTEEL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [L] [W] est fondé sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [L] [W] de l'ensemble de ses demandes financières ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL