Texte intégral
ARRET
N°510
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 23/03176 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NA - N° registre 1ère instance : 21/00182
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 01 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Monsieur [X] [K], muni d'un pouvoir régulier.
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Conseiller,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 mars 2018, Mme [G] [V], salariée de la société [5] en qualité de vendeuse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une anxiété généralisée, sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 janvier 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région de [Localité 6] Haut-de-France, s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Par avis en date du 9 janvier 2019, le CRRMP de la région de Tourcoing Haut-de-France a conclu qu'il existait un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le 15 janvier 2019, la CPAM de la Somme a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 30 janvier 2020, et par décision notifiée le 19 février 2020, la CPAM de la Somme a fixé son taux d'incapacité permanente à 20 % dont 5 % au titre du taux socio-professionnel pour des séquelles " à type de troubles modérés : dans les symptômes on retrouve une nervosité et des troubles du sommeil qui justifient la prise d'un traitement psychotrope modéré. Au niveau efficience sociale et professionnelle, le retentissement social est faible et il reste une aptitude à l'exercice d'une activité salariale à temps plein ".
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 18 mars 2021, a confirmé le taux d'incapacité de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel.
Le 21 mai 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [V] à 5 % à compter du 31 janvier 2020 pour " anxiété généralisée ",
- fixé le taux socio-professionnel à 3 %,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de la Somme aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2022, la CPAM de la Somme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mars 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [B], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Le docteur [B] a déposé son rapport au greffe de la cour le 28 novembre 2022, aux termes duquel il a conclu que le taux médical s'établissait à 5 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2023 et l'affaire a été radiée, les parties n'étant pas en état de plaider l'affaire.
Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 7 juin 2023, la CPAM de la Somme a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er mars 2022,
- écarter l'avis rendu par le docteur [B],
- dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d'incapacité permanente de 20 % a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d'invalidité,
- confirmer sa décision fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] à la suite de sa maladie professionnelle du 30 janvier 2018.
Aux visas des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle expose que l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle et constatées à la date de consolidation. Les dispositions du barème indicatif d'invalidité traitant des maladies professionnelles prévoient à l'article 4.4.2 relatif aux troubles psychiques, un taux d'incapacité permanente de 10 à 20 % pour les états dépressifs d'intensité variable, avec une asthénie persistante.
Elle fait valoir les observations d'un médecin conseil de la caisse qui estime que le taux médical de 5 % ne répond pas aux préconisations du barème. Le médecin consultant du tribunal s'est basé sur le barème accident du travail pour fixer le taux, alors qu'il convient de se référer à la partie du barème relative aux maladies professionnelles. Ce médecin a retenu des troubles anxieux résiduels, tout en mentionnant le traitement suivi par l'assurée. Le docteur [B] a également fixé, à tort, le taux médical à 5 % sans expliquer les raisons.
L'organisme de sécurité sociale précise que l'attribution d'un taux professionnel est conditionnée par la preuve rapportée d'une inaptitude en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle. En l'espèce, Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 5 décembre 2019, puis licenciée le 10 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'incidence professionnelle justifie de majorer le taux médical de 5 %.
La société [5], aux termes de ses conclusions transmises le 22 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] à 5 %,
A titre principal,
- réduire le taux socio-professionnel à 1 %,
A titre subsidiaire,
- confirmer le taux socio-professionnel à 3 %,
- condamner la CPAM de la Somme à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'état anxiodépressif de Mme [V] est sans lien avec son activité et qu'elle a mal vécu un refus de conclure une rupture conventionnelle.
La société [5] souligne que l'assurée n'a pas subi d'incidence professionnelle particulière, puisque selon le médecin conseil, elle était apte à exercer une activité professionnelle à temps plein. La CPAM de la Somme ne rapporte pas la preuve que Mme [V], âgée de 41 ans au moment de son licenciement, n'a pas retrouvé d'emploi.
Elle fait valoir les observations du docteur [M], son médecin conseil, qui a conclu à un taux d'incapacité de 5 %, en retenant la persistance de quelques éléments anxieux. Les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont également retenu un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité, dans sa partie dédiée aux maladies professionnelles, prévoit à l'article 4.4.2 relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20 %, en cas d'états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel, pour des séquelles à type de troubles modérés constitués d'une nervosité et de troubles du sommeil entrainant la prise d'un traitement psychotrope modéré. Au niveau de l'efficience sociale et professionnelle, le retentissement social est faible avec une aptitude à exercer une activité salariale à temps plein.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par les parties, l'assurée présentait un sentiment de dévalorisation, une nervosité manifeste, des angoisses, une fatigue, des troubles persistants de la concentration, une volonté de reprendre une activité professionnelle dans un autre domaine que la vente, et une absence de ralentissement idéomoteur, d'idées noires, d'apathie, de ruminations et d'anhédonie.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [B], médecin consultant désigné par la cour, a conclu les éléments suivants :
" Syndrome anxio dépressif sans hospitalisation ni suivi psychiatrique. Prise en charge par le médecin traitant avec traitement antidépresseur et anxyolitque modérés et suivi psychologique.
Bonne évolution.
A l'examen : bon état général.
Pas d'idées suicidaires ni d'idées noires,
Pas de trouble de l'humeur, pas de repli sur soi.
Reprise des activités de loisirs, a des projets pour l'avenir.
Persistance d'anxiété résiduelle sans retentissement sur les activités personnelles.
En se réferant au barème MP ( 4.4.2 ) :
Etats dépressifs d'intensité variable :
Avec une asthénie persistante : 10 à 20 %
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %
On est en présence d'un syndrome d'anxiété modéré, sans asthénie, ni retentissement sur la vie personnelle et sans troubles du comportement, le taux d'IPP de 15 % est nettement sur évalué.
Conclusion :
Anxiété généralisée réactionnelle à son travail n'ayant pas nécessité le recours à un psychiatre.
Bonne prise en charge par un suivi psychologique et un traitement par antidépresseur et anxiolytique modéré.
Bonne évolution, la thymie est normale, pas d'anhédonie, pas d'idées noires.
Persistance de troubles du sommeil et d'un sentiment de dévalorisation.
Reprise progressive d'une activité sociale et personnelle. A des projets professionnels.
A la date du 30/01/2020, taux d'incapacité permanente partielle médical proposé : 5 % pour une anxiété généralisée réactionnelle à son emploi d'évolution très favorabre sans atteinte de la vie personnelle et sociale. "
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'assurée présentait à la consolidation de son état, une anxiété généralisée modérée, sans asthénie, ayant nécessité un suivi psychologique et un traitement médicamenteux, avec une évolution très favorable.
Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical de 5 % fixé de façon concordante par le docteur [C], médecin consultant désigné en première instance, et par le docteur [B], médecin consultant de la cour, apparaît confirme au barème et à l'état séquellaire de l'assurée.
Il convient donc de fixer le taux médical à 5 %.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le taux professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434 - 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'accident du travail de Mme [V] a eu une certaine incidence professionnelle, puisqu'elle a été déclarée inapte à son poste lors de la visite de reprise du 5 décembre 2019, étant précisé que tout maintien à son poste serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [V] a ensuite été licenciée par courrier notifié le 10 janvier 2020.
Le taux professionnel de 3 % fixé par les premiers juges prend en compte l'incidence professionnelle dans une juste proportion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Somme qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, la société [5] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens d'appel,
Déboute la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 de code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,.0