Texte intégral
C4
N° RG 23/00095
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUY3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/222)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 07 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. TREDI, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
plaidant par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Syndicat CGT TREDI [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mai 2024.
Exposé du litige :
La société anonyme (SA) Tredi exploite à [Localité 4] un établissement spécialisé dans le traitement thermique et la valorisation énergétique des déchets dangereux et non dangereux produits par les entreprises industrielles et les collectivités.
Par requêtes du 3 juin 2021, plusieurs salariés de la société Tredi ont saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer un rappel de salaire, et des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en invoquant une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006.
Par requête du même jour, le syndicat CGT Tredi Salaire sur Sanne a également saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SA Tredi à lui payer ne somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, résultant de l'existence d'une différence de traitement salarial entre des salariés embauchés avant l'année 2006 et des salariés embauchés après cette date, outre une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Constaté la différence de traitement injustifiée,
En conséquence,
- Condamné la société Tredi à verser au syndicat CGT Tredi de Salaire sur Sanne la somme de 1 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision au sens de l'article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit,
- Condamné la société Tredi à verser au syndicat CGT Tredi Salaire sur Sanne la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS Tredi en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 28 décembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, la SAS Tredi demande à la cour d'appel de :
« Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
Constaté la différence de traitement injustifiée,
En conséquence,
Condamné la société Tredi à verser au syndicat CGT Tredi les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Débouter le syndicat CGT Tredi de [Localité 4] de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2023, le syndicat CGT Tredi de Salaire sur Sanne demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement entrepris sur le principe et l'infirmer dans son quantum,
Y procédant condamner la société Tredi comme suit :
Constater la différence de traitement injustifiée,
En conséquence,
Condamner la société Tredi au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société Tredi au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2024, a été mise en délibéré au 28 mai 2004.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession :
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession (Soc, 22 novembre 2023, n°22-14.807).
Selon le principe d'égalité de traitement, des salariés placés dans une situation identique ou similaire doivent en principe pouvoir bénéficier des mêmes droits individuels et collectifs qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail ou de formation.
Seules sont présumées justifiées, pour autant qu'elles résultent d'un accord collectif et à condition qu'elles ne relèvent pas d'un domaine où est mis en 'uvre le droit de l'Union Européenne, les différences de traitement entre catégories professionnelles, collaborateurs appartenant à des établissements distincts, ou s'agissant d'une entreprise de prestation de services, entre salariés affectés à des sites ou des établissements différents ou enfin, entre ceux exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
S'agissant des premières, c'est au salarié d'apporter non seulement des éléments de preuve de la réalité de l'inégalité, laquelle résulte le plus souvent des termes même de l'accord collectif, mais il lui faut aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Toutefois, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier une différence de traitement entre eux, dès lors que les salariés sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord.
S'agissant du régime de la preuve des autres inégalités de traitement, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité et ensuite, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Au cas particulier, la cour d'appel relève que le syndicat CGT Tredi de [Localité 4], qui invoque une atteinte au principe de l'égalité de traitement salarial entre les salariés embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord pour l'organisation du travail en marche continue en 5 équipes du 12 décembre 1996 et ceux embauchés après l'entrée en vigueur de cet accord, ne verse aux débats que les bulletins de paie de deux salariés, dont l'un, M. [E] [P], a été embauché avant l'entrée en vigueur dudit accord, l'autre, M. [X] [J] ayant été embauché après l'entrée en vigueur de l'accord.
Ainsi, la cour d'appel est en mesure de se prononcer sur l'existence d'une inégalité de traitement subie par M. [X] [J],.
Premièrement, il ressort de l'accord pour l'organisation du travail en marche continue en 5 équipes du 12 décembre 1996, qui a pour objet de définir « les conditions de l'organisation du travail posté en marche continue en 5 équipes » (article 1), qu'il s'applique « au personnel de l'ensemble des établissements fonctionnant en marche continue » (article 3), les « salariés en service continu » étant définis comme « ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés » (article 2).
Il ressort des pièces versées aux débats et des moyens échangés que M. [P] et M. [J] exercent bien un emploi « posté » et qu'ils travaillent selon des horaires postés en continu de cinq équipes.
Il en résulte que ces deux salariés, en raison de leur emploi et des fonctions exercées, relèvent du champ d'application de l'accord susvisé du 12 décembre 1996.
Deuxièmement, l'article 5 a) de l'accord du 12 décembre 1996 a prévu et défini une prime, calculée selon un pourcentage appliqué sur l'assiette constituée du salaire de base et de la prime d'ancienneté dans l'hypothèse où cette dernière est perçue par le salarié, pour le personnel travaillant en marche continue tel que défini dans le présent accord (article 5 a)) : « Un forfait de 31 % calculé sur le salaire de base plus la prime d'ancienneté. Ce forfait se décompose comme suit :
-24 % prenant en compte l'ensemble des rémunérations supplémentaires liées au travail en service continu pour les dimanches, les jours fériés et les heures de nuit.
- 7 % correspondant à une prime pour le feu continu ».
Ce pourcentage a été porté à 31,83 % par l'accord du 6 juin 2006 relatif aux primes de travail posté en continu et semi-continu, et il ressort des bulletins de paie versés aux débats par le syndicat CGT Tredi de [Localité 4] que ce pourcentage est toujours appliqué à ce jour, ce point ne faisant au demeurant l'objet d'aucune contestation entre les parties.
Troisièmement, il résulte de la comparaison entre ces mêmes bulletins de paie que M. [J] perçoit, outre son salaire de base, la même prime de travail posté prévue par l'article 5 de l'accord du 12 décembre 1996 que M. [P] embauché avant la mise en place du travail posté en service continu de cinq équipes par l'accord du 12 décembre 1996.
Quatrièmement, il ressort de l'article 5 b) dudit accord que celui-ci a prévu une augmentation de 10 % du salaire de base du « personnel travaillant actuellement en service continu en 4 équipes et passant à la marche en 5 équipes (...) seront augmentés de 10 %, dès la mise en service du travail posté en 5 équipes, afin de compenser la différence négative de 10 % par rapport à l'ancienne prime de 44 % du travail posté organisé précédemment en 4 équipes ».
Il se déduit de cette stipulation que les salariés travaillant en service posté organisé en 4 équipes avant la mise en place du travail posté organisé en 5 équipes percevaient une prime de 44 %, qui a été supprimée et remplacée par la prime de 31 % calculée sur l'assiette composée du salaire de base et de la prime d'ancienneté au bénéfice des salariés passant en travail posté en 5 équipes, ceux-ci bénéficiant en contrepartie de la diminution du taux de cette prime d'une augmentation de leur salaire de base de 10 %.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la différence de traitement salarial alléguée par le syndicat CGT Tredi de [Localité 4] porte sur le montant du salaire de base, le syndicat soutenant que les salariés embauchés après l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 perçoivent un salaire de base inférieur à celui perçu par les salariés embauchés avant la mise en place du travail posté organisé en 5 équipes par l'accord du 12 décembre 1996 en ce les premiers n'auraient pas, contrairement aux seconds, bénéficié de l'augmentation de 10 % prévue par l'article 5 b) de l'accord dont ceux-ci ont bénéficié.
Cinquièmement, il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2019 de M. [P] que celui-ci perçoit un salaire de base de 2302,03 euros brut, outre une prime d'ancienneté d'un montant de 552,49 euros et la prime de travaux postés de 31,83 % calculée sur l'assiette constituée du salaire de base et de la prime d'ancienneté.
Et il ressort du bulletin de salaire de M. [J] du mois d'août 2019 que celui-ci perçoit un salaire de base de 1 952,50 euros brut, outre la prime de travaux postés de 31,83 % calculée sur la base de ce salaire, ainsi qu'une prime d'ancienneté d'un montant de 234,30 euros brut.
Le syndicat CGT Tredi de [Localité 4] démontre ainsi qu'il existe une différence entre le montant du salaire de base de M. [J] et le montant du salaire de base de M. [P].
Sixièmement, la SA Tredi, pour justifier cette différence dans le montant du salaire de base, se fonde sur la stipulation de l'article 5 b) de l'accord du 12 décembre 1996 qui, d'après l'interprétation qu'elle en fait, restreint l'augmentation de 10 % du salaire de base aux seuls salariés « travaillant actuellement en service continu en 4 équipes et passant à la marche en 5 équipes », cette limitation du champ d'application de l'augmentation aux salariés en poste dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de l'accord résultant de l'adverbe « actuellement ».
Ainsi, il apparaît que la différence de traitement entre les deux salariés, qui exercent tous les deux les mêmes fonctions dans le cadre d'une même organisation du travail en service continu en 5 équipes et relèvent du même coefficient, trouve son fondement dans la circonstance que l'un a été engagé avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 12 décembre 1996 et que l'autre a été engagée après l'entrée en vigueur de cet accord.
Toutefois, tous les salariés exerçant en service continu en cinq équipes, qu'ils aient été embauchés avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 ou après son entrée en vigueur, sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord, de sorte que la différence de traitement fondée sur la date d'embauche du salarié, bien que prévue par un accord collectif, n'est pas présumée justifiée.
Il appartient donc à la SA Tredi de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement.
Or, la SA Tredi ne se prévaut d'aucun élément objectif susceptible de justifier cette différence de traitement, autre que la limitation du champ d'application de l'augmentation de 10 % du salaire de base prévue par l'article 5 b) de l'accord du 12 décembre 1996.
La cour constate ainsi que cette différence de traitement ne peut être justifiée par l'ancienneté des salariés, dès lors qu'il ressort des bulletins de paie produits par le syndicat CGT Tredi de [Localité 4] que l'ancienneté est prise en compte par le versement d'une prime d'ancienneté.
Le fait que la SA Tredi respecte par ailleurs les minima conventionnels, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le syndicat CGT Tredi de [Localité 4], est sans pertinence, dès lors que le respect des minima conventionnels n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur du respect du principe à « à travail égal, salaire égal », ce moyen étant dès lors inopérant.
Partant la différence entre le salaire de base de M. [J] et le salaire de M. [P] est injustifiée.
Le syndicat CGT Tredi de [Localité 4] établit ainsi l'existence d'une différence de traitement salarial injustifiée, laquelle, eu égard à l'importance que revêt le respect du principe « à travail égal, salaire égal », porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat à la charge de défendre.
Il en résulte que l'action du syndicat CGT Tredi est recevable et que celui-ci est bien fondé à demander la réparation du préjudice résultant de cette atteinte en application des dispositions susvisées de l'article L. 2132-3 du code du travail.
Eu égard à la nature de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de la différence de traitement salarial injustifiée subie par M. [J], et à la durée de cette atteinte, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par le syndicat CGT Tredi de [Localité 4] à la somme de 1 000 euros et de condamner en conséquence la SAS Tredi à payer cette somme au syndicat CGT Tredi de [Localité 4] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Tredi, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer au syndicat CGT Tredi de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Tredi à payer au syndicat CGT Tredi de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Tredi aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction
de Présidente,