Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/419
Rôle N° RG 21/10434 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZAY
S.A.S. IXEL
C/
Mme LA PROCUREURE GENERALE
SCP PELLIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L00526.
APPELANTE
S.A.S. IXEL
dont le siège social est sis [Adresse 1] - 06200 [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - 20 Place Verdun - 13100 AIX EN PROVENCE
défaillante
SCP PELLIER
prise en la personne de Maître Marie-Sophie PELLIER, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IXEL, demeurant[Adresse 2]l -[Localité 3]E
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société IXEL, créée en 1993, avait une activité de développement et de vente de produits électroniques. Elle travaillait principalement avec ENEDIS dont les marchés représentaient plus de la moitié de son chiffre d'affaire soit 1,5 million d' euros.
A partir de 2017, ENEDIS a pris la décision de ne plus se fournir auprès d'IXEL ce qui a entrainé de graves difficultés pour elle. Elle a donc procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble de son personnel, a résilié son bail commercial et a transféré son siège à Nice.
C'est dans ce contexte que le dirigeant d'IXEL a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
La société IXEL a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 27 juin 2019.
Par requête du 27 mai 2021, la SCP PELLIER a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la SAS IXEL en procédure de liquidation judiciaire au motif que les délais de la période d'observation sont expirés et que le passif s'élève au montant de 636 983,63 euros et qu'aucune mesure de redressement n'est envisageable.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure de sauvegarde de la société IXEL en procédure de liquidation judiciaire et , fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 2021 et a désigné Me Marie-Sophie PELLIER es qualité de liquidateur.
Les premiers juges ont relevé que la société avait exposé de plus faire face aux charges courantes d'exploitation et se trouvait en état de cessation des paiements.
La société IXEL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 30 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société IXEL conclut à la réformation du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nice et ouvrir une nouvelle période d'observation d'une durée maximale de 3 mois.
Elle expose avoir demandé une procédure de sauvegarde suite à la perte des contrats ENEDIS . La période d'observation qui a été prorogée à deux reprises et s'est terminée le 29 septembre 2020.
Actuellement M. [V] président de la SAS IXEL est en pourparlers avec deux ingénieurs en électronique en vue de la cession de la société.
Elle conteste que l'administrateur ait indiqué qu'il n'existait aucune solution de redressement alors qu'il avait déposé le 1er mars 2021 une requête aux fins de prorogation de la période d'observation.
Elle conteste aussi avoir indiqué ne pas pouvoir faire face à ses charges courantes.
Elle soutient avoir des perspectives , le solde des comptes était positif en juin 2021 ( 22 000 euros) et ses clients restaient lui devoir 79 245,76 euros.
Elle explique qu'en raison de la nouvelle norme RT 2020 qui impose aux bâtiments d'installer un compteur individuel pour chaque partie du bâtiment, son chiffre d'affaire a augmenté.
De plus, elle possède un brevet dont les annuités sont régulièrement payés ( télérelève des compteur électriques par le réseau internet).
C'est ainsi qu'elle a présenté un plan proposant de rembourser l'intégralité des créanciers en 5 ans à partir de janvier 2022 qui n'a pas été examiné par les premiers juges.
Elle ajoute que sur le passif de 639 000 euros, la société mère d' IXEL LETSACT abandonne de sa créance déclarée et admise de 95 042 euros d'où un passif de 424 997 euros.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 6 avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP PELLIER prise en la personne de Me PELLIER es qualité de liquidateur de la société IXEL conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que la société IXEL a généré au cours de la période d'observation des dettes nouvelles relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, que cette période d'observation avait expiré lors de l'audience de conversion, que la société IXEL n'a établi aucun plan d'apurement de son passif au cours de cette période et qu'elle ne présentait donc aucune perspective sérieuse de redressement.
Par avis du 7 avril 2022, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris reprenant les motifs du liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
SUR CE;
Attendu qu' en application de l'article L 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du ministère public ou d'office, prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire n'impose pas la constatation de l'état de cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée,
Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la période d'observation ouverte par la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société IXEL par jugement du 27 juin 2019 avait expiré, après plusieurs prorogations, depuis le 29 septembre 2020,
qu'en avril 2021, IXEL a saisi le ministère public aux fins de voir proroger de manière exceptionnelle la période d'observation au motif qu'un projet de cession de branche d'activité était en cours de finalisation,
qu'aucun plan n'a été présenté par IXEL,
qu'à l'audience du 30 juin 2021, aucun projet de plan de sauvegarde n'a été établi et aucune cession de branche n'a abouti,
que le passif définitif s'élevait à 636 983,63 euros,
que l'expert-comptable d' IXEL a indiqué l'existence de dettes nouvelles ( contrats de leasing) relevant de l'article L 622-17 du code de commerce,
que le dossier provisionnel établi pat le cabinet JF GOUX sur l'exercice d'avril 2021 à mars 2022 indique que les informations prévisionnelles présentées ne tiennent pas compte des éléments relatifs à la mise en sauvegarde de l'entreprise, seuls les éléments courants sont retenus pour établir une prévision de trésorerie et que la pérennité de l'entreprise ne peut être garantie sans un plan d'apurement des dettes antérieures,
que cela démontre qu' IXEL ne disposait pas de capacités financières suffisantes pour faire face à ses charges courantes et au remboursement de son passif, comme cela résulte d'un chiffre d'affaire de 238 320 euros et une perte nette de 52 403 euros,
qu' ainsi la société IXEL est structurellement déficitaire en raison de frais fixes trop importants, qu' IXEL n'a fourni aucune information sur la cession de branche évoquée et sur son périmètre alors qu'elle n'exploite qu'une seule activité,
qu'en conséquence son redressement est manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce,
qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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