Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00723 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16-00719
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Mademoiselle [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à Mme [V] [C].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite au non paiement de cotisations, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a décerné à Mme [V] [C] deux contraintes respectivement en date du 27 juin 2016, signifiée le 4 août 2016 pour 1 630,26 euros correspondant aux cotisations de l'année 2014, et le 28 janvier 2015, signifiée le 19 septembre 2017, d'un montant de 3 046,38 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2013 ; que Mme [V] [C] en a formé opposition respectivement les 18 août 2016 et 28 septembre 2017.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal a :
ordonné la jonction des deux procédures ;
annulé la contrainte signifiée par acte d'huissier du 4 août 2016 à Mme [V] [C] d'un montant de 1 630,26 euros au titre des cotisations 2014 ;
annulé la contrainte signifiée par acte d'huissier du 19 septembre 2017 à Mme [V] [C] d'un montant de 3 046,38 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2013 ;
mis à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse les frais de signification des contraintes ;
condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à Mme [V] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 décembre 2018 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique adressée le 2 janvier 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 16 novembre 2018 en ce qu'il a annulé les contraintes litigieuses ;
valider en son montant réduit la contrainte du 28 janvier 2015, délivrée à Mme [V] [C] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à hauteur de 2 695, 17 euros représentant les cotisations (2 330, 79 €) et les majorations de retard (364,38 €) ;
valider la contrainte du 27 juin 2016 en son entier montant, délivrée à Mme [V] [C] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à hauteur de 1 630, 26 euros représentant les cotisations (1 473, 00 €) et les majorations de retard (157, 26 €) ;
en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
débouter Mme [V] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [V] [C] à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
condamner Mme [V] [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [V] [C] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 16 novembre 2018 ;
condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
La cour a soulevé d'office le caractère irrecevable de l'appel, au regard du quantum des demandes formées devant le tribunal, sous réserve que les cotisations ne portent pas sur des prélèvements à caractère fiscal. Les parties s'en sont rapportées à prudence de justice.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la recevabilité de l'appel
L'article R 142-25 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition ».
Lorsqu'il est statué par un chef de dispositif unique sur deux demandes formées dans des instances qui ont été jointes, le taux du ressort de la décision est calculé en considération de la valeur totale des prétentions en raison de leur connexité (2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-18.682, Bull. 2015, II, n° 230).
Le montant des deux contraintes étant supérieur à 4 000 euros et la question de l'exigibilité de cotisations minimales étant posées dans les deux procédures jointes, le jugement était susceptible d'appel.
L'appel de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est donc recevable.
- sur le fond du droit
Mme [V] [C] ne conteste pas qu'elle est de droit affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dans le cadre de son activité libérale de psychologue.
L'article L 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce que énonce que :
« Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent ».
L'article L 642-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations visées par l'article L 642-1 sont les cotisations du régime de base.
L'article D 642-4 du code de la sécurité sociale précise que :
« En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité ».
L'article R 613-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre ».
Pour autant, les présomptions édictées en cas d'exercice simultané d'activités par cet article n'excluent pas la possibilité d'apporter la preuve du caractère principal de l'une d'elles (Soc., 11 juillet 1991, pourvoi n° 88-20.058, Bulletin 1991 V N° 364).
Dès lors qu'il est constant qu'une des activité procure les revenus les plus élevés, ce fait exclut qu'elle présente un caractère accessoire, quel que soit le temps de travail qu'y consacre l'intéressé (Soc., 4 juin 1992, pourvoi n° 90-13.929, Bulletin 1992 V N° 370).
S'agissant des cotisations complémentaires, les articles 3-1 et suivants des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse édictent les règles de calcul, fondées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 3 du décret précise que : « La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base ».
Il en résulte que les cotisations provisionnelles au régime d'assurance vieillesse complémentaire sont conditionnées à l'exigibilité due de la cotisation pour le régime de retraite de base. Elles ne peuvent donc être réclamées pour une activité libérale exercée à titre accessoire. Elles font en outre l'objet d'une régularisation à l'instar des cotisations au régime de base une fois le revenu professionnel du cotisant définitivement connu. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est donc tenue de régulariser les cotisations, même en l'absence de demande expresse de l'assuré, dès ses revenus connus. Elle ne peut donc opposer ses dispositions statutaires qui ne sont pas conformes au texte sus-visé (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372, Bull. 2017, II, n° 138).
En conséquence, les cotisations pour la retraite principale et la retraite complémentaire ne sont pas dues si l'activité exercée à titre libéral est accessoire à une activité principale salariée.
En l'espèce, Mme [V] [C] justifie de l'existence d'un contrat de travail en qualité de travailleur social et de son reclassement comme psychologue auprès de l'ADSEA 77 pour un horaire hebdomadaire de 17,50 heures pour l'année 2000. Pour l'année 2012, elle déclare un revenu salarié de 15 672 euros et un déficit de 682 euros au titre de ses revenus professionnels non commerciaux. En 2013, elle déclare un revenu salarié de 18 568 euros et un déficit de 1 552 euros au titre de ses revenus professionnels non commerciaux. Pour l'année 2014, elle déclare un revenu salarié de 16 088 euros et un déficit de 3 775 euros au titre de ses revenus professionnels non commerciaux. Même si le nombre d'heure travaillées est inférieur à 1200, les déclarations fiscales démontent que le seul revenu constituant les ressources de Mme [V] [C] sont ses salaires.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne dépose aucune preuve que le déficit fiscal de Mme [V] [C] dissimule des revenus plus importants que ses revenus salariaux.
Dès lors, l'activité libérale de cette dernière est accessoire et elle ne peut être considérée comme redevable des cotisations minimales.
En conséquence, c'est à tort que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a exigé le paiement des cotisations pour la retraite de base et la retraite complémentaire pour les années 2012 à 2014 inclues.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant du régime de l'assurance invalidité décès, l'article 4.1 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse indique que :
« Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° 79-263 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale, s'applique, à titre obligatoire, à toutes les personnes affiliées à la «Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse» (C'I'P'A'V) sous réserve des conditions d'âge déterminées par les présents statuts. La cotisation due au titre de ce régime s'ajoute à celles des régimes d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire. ».
Cette cotisation n'est pas incluse au chapitre III du Titre IV du Livre VI du code de la sécurité sociale. Elle n'obéit pas à la règle édictée par l'article D 642-4 du code de la sécurité sociale et est donc exigible.
Cependant, si Mme [V] [C] était redevable de la somme de 76 euros par année, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse lui était redevable de la somme de 351,21 euros payée sur les cotisations du régime complémentaires payées à tort, de telle sorte qu'elle n'était débitrice d'aucune somme.
Dès lors, les contraintes n'avaient aucun fondement et le tribunal les a, à bon droit, annulées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement à Mme [V] [C] de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ;
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun (pôle social) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à Mme [V] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens.
La greffière,Le président,
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