Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05167 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKWA
Jugement (N° 17/02987)
rendu le 09 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune
Jugement rectificatif du 07 juillet 2020 du tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur [Y] [D]
né le 31 décembre 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [D] épouse [I]
née le 31 mai 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me François Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [D]
né le 07 janvier 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 septembre 2022
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Du mariage de [P] [D] et de [R] [N] sont issus deux enfants : [X] [D] et [Y] [D].
De son second mariage, contracté avec [F] [H], est issu un enfant : [L] [D].
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment':
- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [P] [D], décédé à [Localité 9] (Pas-de-Calais) le 10 mars 2007, et, préalablement et pour y parvenir, celles du régime matrimonial ayant existé entre [P] [D] et [F] [H],
- désigné pour y procéder Me [Z] [C],
- dit que M. [L] [D] était redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 300 euros à compter du 1er novembre 2015 au titre de son occupation privative de l'immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 9],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] [D], épouse [I], et M. [Y] [D],
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme [X] [D], épouse [I], et M. [Y] [D] ont présenté le 13 mars 2020 au tribunal judiciaire de Béthune une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle consistant, selon eux, en ce que M. [L] [D] a été déclaré redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision et non envers eux.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal a rejeté cette requête et condamné Mme [X] [D] et M. [Y] [D] aux dépens.
Ces derniers ont relevé appel des deux jugements susvisés et, par conclusions remises le 29 octobre 2021, demandent à la cour :
- d'infirmer lesdites décisions en ce qu'elles fixent une indemnité d'occupation de 300 euros à compter du 1er novembre 2015 à l'égard de l'indivision,
- de dire que M. [L] [D] est redevable d'une indemnité d'occupation de 300 euros à l'égard de son frère et de sa soeur du 1er novembre 2015 à la vente de l'immeuble,
- de débouter M. [L] [D] de ses demandes,
- de le condamner à leur payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl François Hermary avocat.
Par conclusions du 12 mai 2021, M. [L] [D] sollicite la confirmation des jugements et la condamnation de chacun des appelants à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que cette indemnité est due à l'indivision.
Il ressort du jugement du 9 juillet 2019 que le tribunal, prenant en compte une valeur locative de 500 euros proposée par Me [V], notaire, et lui appliquant, comme cela est habituel, un abattement justifié par la précarité de l'occupation d'un coïndivisaire, a entendu fixer à bon droit à 300 euros par mois le montant de l'indemnité due par M. [L] [D] à l'indivision et non pas la part de cette indemnité revenant à ses coïndivisaires.
Il y a donc lieu de confirmer ce jugement comme le jugement rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle, mal fondée, de Mme [X] [D] et de M. [Y] [D].
Leur demande de condamnation de M. [L] [D] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive est, pour les mêmes motifs, également mal fondée et ils ne peuvent qu'en être déboutés.
Si l'appel repose sur une erreur de droit manifeste, l'intimé ne caractérise pas, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, un préjudice distinct de celui que lui occasionnent les frais de la procédure et il y a donc lieu de le débouter de ladite demande.
En revanche, et au regard des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il appartient aux appelants, partie perdante, de supporter la charge des dépens et d'indemniser l'intimé des autres dépenses qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme les jugements entrepris,
déboute Mme [X] [D] et M. [Y] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles,
déboute M. [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne Mme [X] [D] et M. [Y] [D] aux dépens et à payer, chacun, à M. [L] [D] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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