Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04530 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XHY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00404
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 38 - ISERE ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de la chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [4] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime sa salariée, Mme [X] [U] (l'assurée) le 16 mai 2017.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal a :
déclaré recevable la société en son recours ;
dit celui-ci mal fondé ;
débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes ;
déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime sa salariée le 16 mai 2017.
Le tribunal a jugé que la matérialité de l'accident était établie par la proximité de la déclaration d'accident du travail et de l'établissement du certificat médical initial avec celui-ci. Il a ajouté qu'en l'absence de réserves émises par la société, la caisse n'était pas tenue de diligenter une enquête.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 mars 2019 à la SAS [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 avril 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la SAS [4] demande à la cour de :
recevoir la SAS [4] en son appel et le déclarer bien fondé ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 16 mai 2017 déclaré par Mme [X] [U] est inopposable à la concluante ;
débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS [4].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en ce qu'il a :
débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes ;
déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime se salariée, Mme [X] [U], le 16 mai 2017.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la matérialité de l'accident du travail :
Moyens des parties :
La SAS [4] expose qu'aucune preuve ne permet d'établir la survenance même d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail ; que le jour de ce prétendu accident, Mme [X] [U] n'a prévenu aucune personne de l'entreprise utilisatrice ou de la société [4] de la survenance d'un quelconque incident ; qu'en effet, elle a travaillé normalement jusqu'au terme de sa journée de travail, soit plus de 5h durant, et ce, sans manifester aucune gêne pour l'exercice de sa mission d'agent polyvalente malgré un prétendu mal de dos ; que ce n'est que le lendemain qu'elle a déclaré avoir été victime du supposé accident la veille ; que l'assurée n'a déclaré aucun fait accidentel mais simplement avoir ressenti une douleur au dos lors d'une de ses missions habituelles : le conditionnement de palettes ; qu'il n'y a pas eu de choc soudain et violent nécessaire à la caractérisation d'un fait accidentel ; qu'aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires de la salariée qui prétend avoir été victime d'un accident du travail seulement 5 jours après son embauche ; que ceci est particulièrement surprenant dans la mesure où l'assurée travaillait avec des personnes à proximité ; qu'il existe un doute sérieux quant à la réalité de l'accident qui a pu tout aussi bien survenir dans d'autres circonstances de temps et de lieu que celles décrites par la victime ; qu'aucun examen médical n'a été réalisé le jour du prétendu fait accidentel, comme en atteste le certificat médical initial qui n'a été établi que le lendemain, soit le 17 mai 2017 ; que les lésions déclarées, à savoir une « douleur au dos », sont manifestement disproportionnées par rapport au geste décrit et ne peuvent être que le prolongement d'un état pathologique préexistant ; qu'il n'est déclaré aucun choc soudain ou violent, ni aucun fait générateur qui pourrait expliquer l'apparition de telles lésions ; que les douleurs ressenties soient liées à son état de santé préexistant, autrement dit une cause totalement étrangère au travail, qui semble être la cause exclusive des lésions au dos de la salariée ; que les lésions déclarées, à savoir « douleur au dos », s'apparentent d'ailleurs plus à une maladie, se caractérisant par une apparition progressive des lésions et ne sont, en tout état de cause, pas dues à une action soudaine, survenue lors de, son activité professionnelle ; que si la société [4] n'a pas émis de réserves lors de sa déclaration d'accident du travail, cela ne signifie pas qu'elle se prive de toute contestation ultérieure et que la caisse primaire n'avait pas l'obligation de mener une instruction en l'absence de matérialité du fait accidentel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère réplique qu'à la lecture de la déclaration d'accident du travail, Mme [X] [U] a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2017 à 11 h 00 sur le lieu de travail habituel alors qu'elle effectuait son travail de conditionnement de palettes ; que l'employeur n'a émis aucune réserve sur cette déclaration d'accident du travail ; qu'il a d'ailleurs indiqué sur la déclaration d'accident du travail la première personne avisée, précisant être le chef d'équipe de l'entreprise utilisatrice ; qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, que la survenance de cet accident a été portée sa connaissance dans le délai de 24 heures prescrit à l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale ; que ,contrairement à ce qu'expose l'employeur, la déclaration d'accident du travail n'est pas tardive car effectuée dans le délai réglementaire ; qu'elle a réceptionné un certificat médical initial établi le 17 mai 2017 par le Docteur [F], soit dès le lendemain du fait accidentel, faisant état de « dorsalgie haute + cervicalgie, contracture trapèze » ; que les circonstances décrites sur la déclaration d'accident du travail et les lésions constatées par certificat médical initial sont parfaitement cohérentes et compatibles ; que cet autre élément objectif accompli dans un temps voisin du fait accidentel corrobore la déclaration de la salariée ; que le moyen de l'employeur tiré de la « nécessité du caractère « violent et soudain » du choc pour caractériser un fait accidentel », sera purement et simplement écarté, la Cour de cassation ayant adopté une position plus extensive et jugé que constitue un accident du travail « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle » ; que le caractère soudain de la lésion a été constaté par jugement du 17 décembre 2018 ; que la présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer la survenance de la lésion ; que force est de constater que cette preuve contraire n'est par rapportée par la société qui n 'apporte aucun élément de contexte démontrant que l'accident a eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail, ni qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; que l'absence de témoin n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail du 17 mai 2017 que l'assurée a déclaré avoir été victime le 16 mai 2017 à 11 heures d'un accident du travail consistant en l'apparition soudaine d'une douleur au dos alors qu'elle était en conditionnement « mission palettes » auprès de la société [6], dans le cadre d'une mission d'intérim. Cet accident a été déclaré le 17 mai 2017 à huit heures à l'employeur, soit dans le délai légal de 24 heures prévu à l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. S'il n'est pas indiqué l'existence d'un témoin, la déclaration mentionne que le chef d'équipe de l'entreprise utilisatrice, prénommé [J], a immédiatement été avisé de l'accident. Les horaires de travail habituel de l'assurée étaient de huit heures à midi et de 12h40 à 16h30.
Le certificat médical établi le 17 mai 2017 précise le siège des lésions, à savoir : « dorsalgie haute + cervicalgie, contracture trapèze ».
Ce certificat médical, établi dans les 24 heures de l'accident décrit des lésions en concordance avec les déclarations de l'assurée.
L'élément extrinsèque vérifiable était la présence mentionnée du chef d'équipe de la société utilisatrice qui a été immédiatement averti de l'accident.
Si la société conteste cet élément extrinsèque, elle ne dépose aucune attestation de l'entreprise utilisatrice contestant la version de l'assurée.
Il résulte de ces éléments que la caisse démontre l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail en dehors des seules déclarations de la salariée.
Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère. En l'espèce, la société ne procède que par voie d'allégation en estimant que la lésion est le fruit d'une évolution lente, sans le démontrer. Quant à l'existence d'un état pathologique préexistant, aucune pièce émanant de la société ne le démontre.
- sur le respect de la procédure d'instruction :
La SAS [4] expose que ce dossier ne pouvait en aucun cas, faire l'objet d'une reconnaissance d'emblée même en l'absence de réserves, puisque la caisse ne disposait pas d'éléments suffisamment graves, précis et concordants permettant d'apprécier la matérialité de l'accident ; qu'en l'absence de présomption d'imputabilité, la caisse avait l'obligation de mener une instruction ; que la société n'a jamais été informée des éléments et/ou témoignages recueillis au cours d'une enquête administrative diligentée par la caisse et n'a jamais été invitée à venir consulter ces pièces dans un délai suffisant préalablement à la décision de prise en charge ; que l'ouverture d'une instruction par la caisse aurait pu permettre de lever tous les doutes qui pèsent sur la matérialité de l'accident déclaré et sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions décrites et le travail de l'assurée ; qu'en effet, la caisse primaire aurait pu, par l'envoi de questionnaires, obtenir des informations complémentaires auprès de l'entreprise utilisatrice, du salarié et de l'employeur, et ce, afin de constater ou non la réalité de la survenance d'un accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère réplique que s'agissant d'une prise en charge d'emblée, sans mesure d'instruction, la Cour de cassation a plusieurs fois affirmé que la Caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale préalablement à sa décision.
Selon les dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité social, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009,
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
En l'espèce, la société n'ayant formulé aucune réserve, la caisse n'était aucunement tenue de procéder à une mesure d'instruction, celle-ci restant une simple faculté dès lors que la caisse estimait que les données contenues dans la déclaration étaient insuffisantes pour caractériser la présomption d'accident du travail.
Au regard des motifs qui précèdent et de l'existence d'un élément extrinsèque corroborant le certificat médical, la caisse n'était aucunement tenue, en l'absence de réserves, de procéder à la mesure d'instruction. Dès lors la critique du jugement est inopérante.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président