Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWEI
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2024, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [C] [X]
né le 01 Février 1995 à [Localité 4]
de nationalité Bangladaise, demeurant [Adresse 3]; [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Loïc Le Quellec, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant que M. [C] [X] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 07 janvier 2024 jusqu'au 03 février 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 2] - [Adresse 1] [Localité 2] ;
soulevée constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 janvier 2024, à 21h08, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 janvier 2024 à 11h41 à Me Loïc Le Quellec, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a prononcé sans motivation spéciale, la motivation retenue étant de nature classique, une assignation à résidence dès lors que l'étranger s'est soustrait à une OQTF du 16 janvier 2023 avec interdiction de retour de 12 mois, et qu'il a déclaré vouloir s'installer en France et régulariser sa situation, étant rappelé que la mesure d'assignation à résidence n'est qu'une simple modalité non coercitive permettant à l'étranger d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens, ce qui n'est absolument pas attester dans le cas présent ; l'ordonnance est infirmée et la demande ne peut qu'être rejetée.
En l'absence d'autre moyen soutenu en cause d'appel, étant observé, qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen de fond et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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