Texte intégral
MINUTE N° : 60/2024
DOSSIER : N° RG 24/00792 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBYM
AFFAIRE : [P] [V] / S.A. MAISONS & CITES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [V]
Maisons et Cités
le
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 01 Décembre 1974 à , demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2024 enregistré sous le numéro de RG 24/00792, Mme [P] [V] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de l’autoriser à s’acquitter de sa dette locative afin d’éviter son expulsion, sachant qu’elle recherche un nouveau logement, vivant du R.S.A. avec un enfant mineur à sa charge.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, la demande initiale de délais de paiement pour dette locative a été précisée à hauteur de 12 mois par Mme [V], laquelle a précisé bénéficier d’un suivi budgétaire, alors que son bailleur, la S.A. MAISONS ET CITES, accepte la signature d’un nouveau bail, en ayant écrit au juge de l’exécution le 25 mars 2024 accepter les délais demandés, la locataire ayant repris ses paiements et s’étant mobilisée.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 20 juin 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».
En l’espèce, le bailleur MAISONS ET CITES ne s’oppose pas à la demande formulée par Mme [P] [V] tendant à l’obtention d’un échéancier de paiement de sa dette locative par 12 versements mensuels de 53,54 €, soit 642,59 €/12, le 10 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde de cette dette.
Il convient donc d’accueillir cette demande, qui est justifiée par les pièces du dossier, notamment le commandement de quitter les lieux du 9 février 2024 visant un procès-verbal de conciliation signé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 23 juin 2022, signifié le 9 février 2024 par procès-verbal de remise à étude (article 656 et 658 du CPC), dans les conditions décrites au dispositif, étant rappelé que le solde du s’élève à 642,59 € au 9 février 2024 selon le décompte annexé audit commandement.
Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
AUTORISE Mme [P] [V] à s’acquitter de sa dette locative arrêtée à 642,59 € au 9 février 2024, par 12 versements mensuels de 53,54 €, le 10 de chaque mois, à compter du présent jugement signifié, le dernier versement correspondant au solde de sa dette ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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