Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03249 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3NN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY/FRANCE - RG n° F18/02366
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMEE
S.A.R.L. TECHNIQUE ET MAITRISE DE L'ART (TEMA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Y], né en 1976, a été engagé par la société SARL Technique et Maîtrise de l'Art (ci après société TEMA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2015 (avec effet au 2 mars 2015) en qualité de métreur chargé d'affaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de du bâtiment.
Par lettre datée du 19 juillet 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2017.
M. [Y] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 4 août 2017 avec dispense de préavis.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois et la société TEMA occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Requalifie le licenciement de M. [J] [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SARL Technique et Maîtrise de l'Art -TEMA à payer à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
* 9.760,00 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 976,00 euros au titre des congés payés y afférents
* 2.400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Ordonne à la société SARL Technique et Maîtrise de l'Art- TEMA de remettre à M. [J] [Y] les bulletins de paie, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte.
- Déboute M. [J] [Y] du surplus de ses demandes.
- Déboute la société SARL Technique et Maîtrise de l'Art-TEMA de sa demande reconventionnelle.
- Condamne la société SARL Technique et Maîtrise de l'Art- TEMA aux entiers dépens.
Par déclarations du 28 mai 2020 pour M. [Y] et du 19 juin 2020 pour la société SARL Technique et Maîtrise de l'Art, appel a été interjeté contre cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 mars 2020 .
Par ordonnance du 10 mars 2022, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 20/03249.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y],
- infirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes suivantes :
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 41.187,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 4.576,35 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 844,72 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2016,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 84,47 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 1.267,09 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2017,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 126,71 euros au titre des congés payés afférents,
- prononcer une astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document pour la remise des documents conformes (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte).
Statuant à nouveau
-dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y]
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 41.187,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 4.576,35 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 844,72 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2016,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 84,47 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 1.267,09 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2017,
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 126,71 euros au titre des congés payés afférents,
En toute hypothèse
- enjoindre à la Société TEMA, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document, de remettre à M. [Y] les documents conformes suivants :
* bulletins de paie,
* attestation Pôle Emploi,
* solde de tout compte.
En tout état de cause
- condamner la Société TEMA à payer à M. [Y] la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, la société TEMA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par la section industrie du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 27 février 2020 ;
En conséquence, et statuant de nouveau :
- dire et juger le licenciement de M. [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- constater que M. [Y] n'a pas fait de demande de précision des motifs de son licenciement en application de l'article L.1235-2 du Code du travail ;
- dire et juger que tout au plus, et par conséquent, la société TEMA ne lui serait redevable que d'une indemnité d'un mois de salaire si la Cour devait retenir que les griefs de la lettre de licenciement étaient vagues et imprécis ;
- débouter M. [Y] de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires ;
En tout état de cause :
- condamner M. [Y] à payer à la société TEMA une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour relève que l'appel interjeté par M. [Y] est limité aux demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de la procédure et d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été accordées en première instance, les premiers juges n'ayant ni motivé ni statué dans leur décision sur ces points.
Si l'appel de la société TEMA portait sur les sommes octroyées à M. [Y] et notamment l'indemnité de préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'a pas conclu sur ce point ni dans ses écritures ni dans son dispositif se bornant à solliciter le débouté des prétentions telles que formulées par le salarié en appel.
Or, la cour rappelle que l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit expressément qu'il n'est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et que ne sont examinés les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs de demande.
Sur la demande d'heures supplémentaires
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce,au soutien de sa demande de paiement des heures supplémentaires, M. [Y] produit un courrier de l'employeur daté du 9 septembre 2016 fixant une réunion technique tous les mardis à 17 heures, qu'il évalue à une durée de 1 heure 30 environ.
Il soutient que l'employeur ne lui a jamais réglé d'heures supplémentaire à ce titre et chiffre sa demande en conséquence.
Ces éléments, faute de s'inscrire dans un planning plus détaillé faisant état des heures de début de travail et de fin de journée pour les jours considérés, ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées pour permettre à la société qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement.
En conséquence, par ajout à la décision déféré M. [Y] sera débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société TEMA fait valoir que le licenciement intervenu repose bien sur une cause réelle et sérieuse pour deux motifs distincts l'un tenant de l'insuffisance professionnelle et l'autre de nature disciplinaire au titre d'absences injustifiées du salarié, de sorte que M. [Y] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [Y] réplique que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais par infirmation du jugement déféré réclame des dommages-intérêts à ce titre ainsi que pour irrégularité de la procédure, prétentions sur lesquelles les premiers juges n'ont pas statué.
Il est constant que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs d'insuffisance professionnelle et des motifs disciplinaires dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables, imputables au salarié et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il est constant que l'insuffisance professionnelle procède, non pas d'une faute du salarié, mais d'une exécution défaillante de sa prestation de travail.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Les motifs de licenciement étant mixtes, il convient d'examiner successivement ceux tenant à l'insuffisance professionnelle caractérisés selon la lettre de licenciement essentiellement par la réalisation tardive des devis et le manque de rigueur et d'investissement du salarié puis les motifs de nature disciplinaire liés aux absences injustifiées et aux congés payés de juillet 2017.
S'agissant du grief principal relatif à la réalisation tardive des devis ainsi repris dans la lettre de licenciement « (') Les relances de nombreux clients tels que HABERT, SPGI, CASTIN GILLES ET VILLARET et nos différents rappels concernant votre retard à émettre les devis ne vous préoccupe aucunement, comme le démontre votre mail du 28 juin L'établissement des devis dont vous avez la charge atteint parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, malgré plusieurs relances du client comme par exemple : - [Adresse 6] : demande du 08 mars, remise du devis le 22 juin - [Adresse 1] : demande du 12 avril ' remise du devis le 15 juin. Certains devis ne sont même jamais réalisés comme par exemple l'immeuble du [Adresse 2] qui vous a été demandé le 14 mars et que j'ai dû étudier dans la précipitation le 6 juin afin de parer à l'urgence suite à la relance de la cliente alors que vous étiez absent (mail du 6 juin). Vous semblez oublier que 95% de nos clients sont des syndics de copropriétés. Les devis sont ensuite diffusés aux copropriétaires qui votent les travaux en assemblée générale en retenant une entreprise. Un devis remis au client après que les convocations d'assemblées générales soient envoyées ne peut être retenu, ce qui est préjudiciable pour notre entreprise. Cette situation met également nos propres clients dans l'embarras du fait d'un appel d'offres incomplet. Cela provoque un préjudice commercial important puisque certains de nos clients dont vous aviez la charge ne sont pas satisfaits dû à votre manque de réactivité, comme par exemple le cabinet HABERT ou le Cabinet CASTIN GILLES exacerbé de devoir relancer sans cesse. (') Il a été rappelé à maintes reprises par mail et aux cours des réunions commerciales qu'un devis devait être remis sous 10 jours », l'employeur fait valoir que M. [Y] n'avait réalisé au mois d'août 2017 que 52 devis soit 8 par mois ou 2 par semaine alors qu'il n'assurait pas de suivi de chantier, il s'appuie sur des courriels de relance de syndics pour obtenir des devis.
M. [Y] réplique qu'il a toujours établi les devis en fonction de l'agenda des travaux et des dates d'assemblées générales s'agissant de copropriétés, il répond point par point sur les exemples énoncés par l'employeur soit en précisant que le devis a été fait dans les temps, soit qu'il ne le concernait pas, soit qu'il n'a été destinataire d'aucune relance. Il précise qu'en sus de la fonction de chargé d'affaires/métreur, il a du assurer celle de conducteur de travaux suite à un départ à la retraite non remplacé jusqu'à une date postérieure à son licenciement. Il verse aux débats des plannings de travaux de chantiers dont il avait la charge.
De l'examen des pièces produites de part et d'autre et contradictoirement discutées, il ressort :
-que M. [Y] devait ainsi que cela ressort également de la lettre de licenciement outre ses fonctions de chargé d'affaires / métreurs assurer le suivi de certains chantiers dont il lui appartenait de fixer le démarrage des travaux.
-que certaines demandes de devis puis de rappel ont été formés dans des délais très courts et que certains dossiers en l'état des éléments fournis (sans pour autant retenir que les pièces ont été tronquées ou falsifiés) ne peuvent être rattachés à M. [Y].
-que s'il est justifié dans certains dossiers des demandes de rappels de devis de travaux devenus urgents notamment en vue d'assemblées de copropriétaires à venir, sans qu'il soit établi qu'ils n'ont jamais été dressés, il n'est versé à cet égard aux débats que deux attestations de syndic dont il n'est pas contredit qu'il s'agissait d'amis du gérant de la société TEMA, l'une émanant du cabinet IFNOR évoquant une seule fois un devis non remis par M. [Y] en vue de la réfection d'une cage d'escalier au [Adresse 5], dont il n'a été nullement fait état dans le dossier (pièce 61 société) et l'autre émanant du cabinet Habert évoquant 3 devis non remis dans les temps par M. [Y] dont les affaires ont échappé à la société TEMA mais sans qu'il soit précisé l 'importance de ces dernières, alors même que l'appelant évoque sans être contredit avoir travaillé avec plus de 50 syndics différents.
-qu' il est reproché à M. [Y] de n'avoir établi que 52 devis sur la période d'embauche sans comparaison avec les autres chargés d'affaires de la société ou sans qu'il soit établi que la norme attendue était de 4 à 5 devis par semaine, tandis que le salarié souligne sans être contredit que les demandes de devis étaient réparties par le gérant de la société, seul à même de réguler le nombre établi par chacun.
- que s'agissant du grief de manque de rigueur ou d'investissement en faisant état notamment de deux erreurs de chiffrage de chantier, M. [Y] oppose de façon convaincante que les devis étaient contrôlés et donc validés par le gérant avant leur envoi, lequel était en mesure de rectifier d'éventuelles erreurs.
M. [Y] verse en outre deux attestations l'une émanant de l'ancien conducteur de travaux M. [X], qui atteste que l'appelant a toujours donné satisfaction dans son travail de technicien de chantier avec en outre une bonne disponibilité à l'égard des syndics (pièce 6 salarié) et l'autre de M. [C] qui témoigne de l'investissement professionnel dont M. [Y] a fait preuve sur différents chantiers de copropriétés parisiennes tant lors de rendez-vous d'études avant vente que pour le suivi de chantiers proposant des solutions pertinentes tant sur le plan technique qu'esthétique. (pièce 28, salarié).
Il se déduit de ce qui précède qu'en l'état du dossier l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [Y] dont les compétences techniques ne sont par ailleurs pas critiquées, n' est pas suffisamment caractérisée.
S'agissant de l'absence de remise hebdomadaire de la liste de devis et de participation aux réunions commerciales qui ressortissent du motif disciplinaire, la cour observe que dans le dispositif de ses dernières écritures la société TEMA lui demande de constater que le salarié n'a pas fait de demande de précision des motifs de son licenciement en application de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018 et d'en tirer les conséquences. Cette demande n'a toutefois pas d'objet le licenciement de M. [Y] étant antérieur à l'entrée en vigueur de ce texte.
Au constat néanmoins que l'employeur qui reproche à M. [Y] le fait de ne pas participer systématiquement aux réunions commerciales sans autre précision et de n'avoir pas relancé les clients suite à celle du 9 décembre 2016, c'est à juste titre que le salarié invoque la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail. Ces faits prescrits ne seront pas retenus.
S'agissant pour finir du grief relatif aux absences de M. [Y] et des congés payés du 7 au 17 juillet 2017 non accordés, la cour retient de première part que les fiches de paye révèlent que des « absences injustifiées » ont donné lieu à des déductions du salaire versé sans que M. [Y] ne les conteste ou ne produise d'arrêts de travail, ou ne justifie avoir informé son employeur d'un motif de santé, (le certificat médical attestant de sa pathologie chronique versé aux débats est daté du 17 juillet 2018) de sorte qu'il ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, qu'il invoque par conséquent à tort.
La cour retient toutefois qu'il s'agit d'absences réelles qui ont certes fait l'objet d'une retenue de salaire mais qui n'ont jamais été reprochées en leur temps et que l'employeur qui n'avait pas jugé utile de les sanctionner, ne peut sérieusement les invoquer dans le cadre d'un licenciement disciplinaire. Concernant les congés payés du 7 au 17 juillet 2017qui ont été pris en charge par la caisse de congés payés du bâtiment, si M. [Y] ne peut justifier de leur autorisation par l'employeur, le préjudice qui en serait résulté pour la société n'est pas établi, de sorte que ce grief ne peut motiver à lui seul un licenciement.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement par confirmation du jugement déféré est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur la demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. [Y] réclame une indemnité de 41.187,15 euros représentant 9 mois de salaire en invoquant un grave préjudice moral suite à cette rupture hâtive et non fondée au regard de son implication constante. Il justifie s'être inscrit à Pôle emploi en septembre 2017 et avoir été indemnisé jusqu'au 31 août 2019 (pièce 37, salarié).
Conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié embauché dans une entreprise qui compte moins de 11 salariés, doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, et au vu des justificatifs produits, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 14.000 euros par ajout de la décision qui n'a pas statué sur cette demande.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure
Pour infirmation de la décision, M. [Y] réclame une indemnité de 4.576,35 euros pour irrégularité de la procédure au motif que les motifs de licenciement ne lui auraient pas été exposés lors de l'entretien préalable, le privant de sa possibilité de s'expliquer et que l'employeur en l'invectivant a fait obstacle à la mission du conseiller du salarié.
La société TEMA qui conteste le fait que le salarié ou son conseiller n'aient pu s'exprimer,s'oppose à cette demande en soulignant que l'appelant ne justifie pas de son préjudice dont la réparation ne saurait se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et sera débouté de sa demande à ce titre, par ajout du jugement critiqué.
Sur les autres dispositions
La société TEMA devra remettre à M. [Y] un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La décision critiquée est infirmée dans cette limite.
La société TEMA sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant :
-CONDAMNE la SARL Technique et Maîtrise de l'art (TEMA) à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
- 14.000 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité pour irrégularité de la procédure .
-CONDAMNE la SARL Technique et Maîtrise de l'art (TEMA) aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.