Texte intégral
MINUTE N° 24/347
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03159 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H44A
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant à l'audience
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF
venant aux droits de la CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par M. [L] [H] à une contrainte du 23 octobre 2019 que lui a signifiée la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) le 25 octobre 2019 pour un montant de 17 054 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 29 juin 2022, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- validé la contrainte pour un montant réduit à 13 497,97 euros ;
- condamné M. [H] à payer à la Cipav la même somme ;
- condamné M. [H] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros ;
- débouté la Cipav de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ;
- qu'il résulte de l'article D.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, que les cotisations mentionnées à l'article L.642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L.131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début de l'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient, quelles sont exigibles annuellement et d'avance, les frais de leur versement étant à la charge de la partie payante ;
- que, la contrainte litigieuse concernant des cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les années 2024 et 2015 pour lesquelles M. [H] invoque la prescription ne sont pas visées par la contrainte litigieuse ;
- que la base de calcul retenue par la Cipav intègre les revenus suivants :
2015 : 24 135 euros fixée par taxation d'office en l'absence de déclaration
de revenu faite par l'assuré
2016 : 6 000 euros
2017 : 9000 euros
2018 : 6 000 euros ;
- que les parties sont en désaccord sur la seule année 2015, pour laquelle le chiffre retenu par la Cipav ne peut être remis en cause faute pour M. [H] de démontrer qu'il avait déclaré son revenu à cet organisme ;
- que le calcul effectué par la Cipav n'est pas valablement contesté par M. [H] ;
- que la Cipav justifie de l'application de majorations de retard par application de l'article 4-8 des statuts, M. [H] ne s'étant pas acquitté des cotisations à leur date d'exigibilité ;
- en conséquence, la contrainte devait être validée, dans la limite de la demande, que la Cipav a ramenée à 13 497,97 euros.
M. [H] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 27 juillet 2022
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 23 août suivant.
L'appelant, par conclusions enregistrées le 2 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- et en conséquence ne pas valider la contrainte.
L'appelant soutient :
- qu'il avait transmis à la Cipav ses revenus des années 2013 à 2015, validées par l'Urssaf, ainsi que des années 2016 à 2018 ;
- qu'il lui était impossible de fournir ses déclarations dans la mesure où il contestait alors son affiliation ;
- que la partie adverse considère que la régularisation de la cotisation 2015 est une cotisation 2016 alors que seuls les revenus 2016, 2017 et 2018 sont en cause, non les revenus 2015 ;
- et que la taxation d'office des revenus de 2015 n'a pas lieu d'être puisqu'il les avait communiqués à la Cipav, pour un montant de 12 000 euros.
L'appelant formule ensuite une question semblant porter sur le calcul du montant restant dû, puis une observation relative au montant des majorations demandées, trop élevées en ce que, que selon lui, elles excèdent rarement 10 %, et sont rarement mises à jour par les organismes sociaux dès que les appels de cotisation sont modifiés.
Il invoque enfin la bonne foi qu'il a démontrée en réglant les problèmes rapidement dès que certaines décisions ont été prises par l'Urssaf.
Ses conclusions visent quatre pièces, dont les deux premières ne sont pas produites.
L'Urssaf d'Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, par conclusions enregistrées le 9 mai 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- en conséquence valider la contrainte pour le montant retenu par le tribunal ;
- condamner M. [H] aux frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
- rejeter les demandes de M. [H] ;
- et le condamner à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient d'abord :
- que la contrainte vise effectivement la régularisation des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2015 devenues exigibles en 2016 ;
- que M. [H] n'a toujours pas communiqué la déclaration sociale des professions indépendantes relative à ses revenus perçus en 2015 ;
L'intimée présente ensuite son calcul des cotisations et majorations litigieuses qu'elle réclame au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire, et du régime de l'invalidité décès, en précisant notamment, sur le régime de l'assurance vieillesse de base, que la régularisation pour l'année 2015, en l'absence de déclaration de revenu, a été assise sur 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale conformément à l'article R.242-14, I du code de la sécurité sociale.
L'intimée ajoute que « le tribunal » n'est pas compétent pour accorder une remise des majorations de retard, cette compétence étant réservée au directeur général de la caisse en application de l'article D. 651-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment des faits.
À l'audience du 14 mars 2024, interpellé sur le fait que ses conclusions visent quatre pièces mais que les deux premières ne sont pas produites, s'agissant en premier lieu de ses revenus 2013 à 2016 validés par l'Urssaf et en second lieu de sa déclaration de revenu 2015, il a indiqué n'avoir pas ces pièces sur lui et ne pouvoir en produire davantage.
Pour le reste, il a indiqué ne contester que la régularisation de cotisations pour l'année 2015, au motif qu'il avait déjà été condamné pour l'année 2015 et qu'il ne pouvait fournir la 'DSN' pour 2015 lorsqu'on la lui a demandée, car il ne pouvait plus l'obtenir.
L'intimée était de dispensée de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
M. [H] a adressé à la cour un courrier en date du 21 mars 2024, accompagné de pièces, pour parfaire ses explications d'audience.
Motifs de la décision
Les éléments fournis par l'appelant dans son courrier postérieur à l'audience ne peuvent être pris en compte car, même s'ils ont été communiqués à l'intimée, ils n'ont pas pu être débattus devant la cour et ne respectent donc pas le principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, selon lequel le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Contrairement à ce qu'a mentionné le premier juge, la contrainte litigieuse porte en partie sur des cotisations du régime de base de l'assurance vieillesse assises sur les revenus perçus en 2015, au titre de leur régularisation, ainsi que l'indique la contrainte. En effet, conformément à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sur les revenus de l'année 2015 ont fait l'objet d'un premier appel provisionnel, puis, une fois les revenus de l'année 2015 connus, ou à défaut taxés d'office, d'une régularisation en 2016 et, le résultat de celle-ci étant supérieur à la provision, d'un nouvel appel de cotisation portant sur les cotisations supplémentaires résultant de la révision. Il en résulte que la contestation élevée par M. [H] au titre des revenus qu'il a perçus en 2015 n'est pas sans objet.
À ce titre, l'Urssaf expose que les sommes réclamées au titre des cotisations et majorations du régime de base de l'assurance vieillesse assises sur le revenu perçu en 2015 s'élèvent à 5 647 euros, somme composée de 296 euros au titre de la cotisation professionnelle et de 6 392 euros au titre de la régularisation sur le revenu de l'année 2015 taxé d'office, sous déduction d'une somme de 745 euros déjà réglée par le cotisant.
La cour observe que le résultat de ce calcul (296 + 6 392 - 745) est en réalité égal à 5 943 euros et non à 5 647 euros. Ce dernier montant est égal à la régularisation diminuée du paiement, mais l'inclut pas la cotisation provisionnelle. Quoi qu'il en soit, le montant de 5 647 euros correspond aux cotisations réclamées dans la contrainte au titre de la régularisation des cotisations et hors majoration (2 145 + 3 502), le total des cotisations et majorations réclamées au titre de l'année 2015 s'élevant à 6 898,68 euros (2 145 + 481,28 + 3 502 + 770,40).
Il apparaît ainsi que la Cipav ne réclame pas seulement les régularisations sur l'année 2015 mais en réalité à la fois la cotisation provisionnelle et la régularisation de cotisations dues au titre de la cotisation de base de l'assurance vieillesse, sous déduction d'un paiement de 745 euros.
Il n'est pas établi que ces sommes aient déjà été acquittées ou qu'elles aient déjà fait l'objet d'une précédente condamnation.
En effet, il ne peut être tenu compte de la précédente contrainte délivrée le 16 février 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et pour laquelle la Cipav a déjà obtenu la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 1 735,35 euros, par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 19 décembre 2018, car il ne résulte ni du jugement, ni des explications fournies ou autre pièces produites devant la cour, que cette condamnation fasse double emploi avec les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance, rien ne montrant que ces sommes correspondent à des cotisations du régime de base de l'assurance vieillesse, telles les cotisations litigieuses.
Par ailleurs, la contestation des majorations par M. [H], trop vague et n'aboutissant pas à une demande précise, n'est pas consistante et ne permet pas à la cour d'y donner suite.
Enfin, la prétendue bonne foi de l'appelant n'est pas de nature à justifier la réduction des sommes réclamées.
En conséquence, aucune des contestations de l'appelant ne prospérant, la validation de la contrainte et la condamnation à en payer le montant seront confirmées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [L] [H] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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