Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07789 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJM2
MSA D'ARMORIQUE
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/00459
****
APPELANTE :
[2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Madame [M] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mai 2020, la société [3] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [F] [N], salariée en tant que chauffeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 7 mai 2020 ; Heure : 15h30 ;
Lieu de l'accident : Elevage [Localité 4] ;
Activité de la victime lors de l'accident : au cours d'un déplacement pour le compte de l'employeur ;
Circonstances de l'accident : La victime déclare : 'en descendant du camion pour livrer le silo, j'ai marché avec mon pied gauche sur mon lacet de la chaussure droite qui était défait, sur un terrain caillouteux, je n'ai pas pu me rattraper et je suis tombée sur les cailloux, les mains devant et posées au sol, les deux genoux au sol. En me relevant, j'ai ressenti des douleurs aux mains et à la cheville gauche, j'ai également constaté des égratignures sur la zone cheville : tibia de la jambe gauche, le genou droit et les mains. Dans le week-end, j'ai constaté que mon genou droit et ma cheville gauche ont gonflé' ;
Siège des lésions : genou droit et cheville gauche ;
Nature des lésions : gonflement et égratignures ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 13h à 21h ;
Accident connu le 11 mai 2020 à 11h30 par l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2020 fait état de 'suite de chute entorse LLE plaie pré tibiale gauche - hématome genou droit', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2020.
Le 16 juillet 2020, la [2] (la [2]) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 septembre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement du 21 octobre 2021, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [N] le 7 mai 2020 ;
- condamné la [2] aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 décembre 2021, la [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [2] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel ;
- constater que c'est à tort que le tribunal judiciaire dans son jugement du 21 octobre 2021 a estimé que l'article 11 II 5° de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 concernait tant le délai de consultation des dossiers d'instruction des accidents du travail que des maladies professionnelles ;
- réformer le dit jugement et déclarer la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [N] le mai 2020 opposable à la société, la [2] ayant parfaitement respecté les délais de procédure ;
- en tout état de cause, débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses écritures visées par le greffe à l'audience le 17 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées oralement son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 751-6, R. 751-121 et D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, L. 122-1, R. 122-3 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, de :
- constater que la [2] ne justifie ni de l'identité, ni de la qualité, ni du pouvoir du signataire de son acte d'appel ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la [2] ;
Subsidiairement sur le fond,
- constater que la [2] n'a pas respecté les dispositions spécifiques issues de l'ordonnance du 22 avril 2020 relatives à la nécessité de proroger le délai de mise à disposition du dossier de 20 jours ;
- constater que par courrier du 5 juin 2020, la CPAM (sic) a informé la société de la nécessité de prolonger l'instruction s'obligeant ainsi à recueillir les observations de l'assuré et de l'employeur contradictoirement ;
- constater qu'en s'abstenant de lui adresser un questionnaire sur les causes ou les circonstances de l'accident, la CPAM (sic) n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- constater que la [2] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 7 mai 2020 déclaré par Mme [N] et de l'imputabilité des lésions déclarées à la survenance d'un fait accidentel et soudain aux temps et lieu de travail ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré ;
- dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 7 mai 2020 déclaré par Mme [N] ;
- condamner la [2] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
L'article L.'122-1 du code de la sécurité sociale énonce que le directeur représente l'organisme de sécurité sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. C'est donc en principe le directeur de l'organisme qui interjette appel en cas de contentieux.
L'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale permet cependant la mise en place de délégations, permettant de confier à un agent la gestion de certains aspects du contentieux en ces termes :
'Il (le directeur) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile'.
La délégation de signature investit le délégataire d'une mission mais n'entraîne pas de dessaisissement du délégant, ce dernier pouvant continuer à prendre lui-même les décisions dans les matières objets de la délégation.
La déclaration d'appel de la [2] adressée le 10 décembre 2021 est signée ainsi :
'Le Directeur Général,
P/O [P] [A]'
suivi d'une signature manuscrite.
La [2] produit aux débats une délégation intitulée 'de pouvoir' de Mme [K] [C], responsable du service du contrôle interne, maîtrise des risques et juridique, qui elle-même a reçu délégation du directeur général, au profit de Mme [Y] [L], responsable du pôle juridique, notamment 'pour signer les courriers d'introduction des recours devant les cours d'appel', à effet au 1er janvier 2021. Cette délégation est signée par M. [P] [A], directeur général, Mme [K] [C] délégante et Mme [Y] [L], délégataire.
Par comparaison entre la signature présente sur la déclaration d'appel et celles figurant sur la délégation de signature, il apparaît que la déclaration d'appel a été signée par Mme [Y] [L].
Si cette délégation est intitulée 'délégation de pouvoir', il s'avère qu'en réalité il s'agit d'une délégation de signature, comme l'indique la [2] dans ses écritures, le directeur de l'organisme ne se départissant pas du pouvoir de le formaliser lui-même.
Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial. (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-11.361)
Il s'ensuit que la déclaration d'appel signée par Mme [Y] [L] au nom du directeur général, M. [A], en application d'une délégation de signature, est régulière, la production d'un pouvoir spécial n'étant pas exigée dans ce cas.
Reste la question de l'identification de la personne signataire de la déclaration d'appel.
La Cour de cassation a jugé que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-40.462 P).
A également été jugé que l'impossibilité d'identifier le signataire de la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque (Soc., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-19.838).
En l'espèce, la société ne conclut pas à la nullité de l'acte d'appel mais à l'irrecevabilité de l'appel et en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun grief.
La [2] établissant que c'est bien Mme [Y] [L] qui a signé la déclaration d'appel et qu'elle était titulaire d'une délégation de signature du directeur antérieure à celle-ci, l'appel est recevable.
2 - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :
2.1 - En droit :
L'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle. [...]'
L'article R. 751-121 du même code poursuit :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception'.
Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 a modifié certains délais de procédure pour les accidents du travail et maladies professionnelles, en son article 11 comme suit :
'I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article'.
2.2 - En fait :
Il est constant que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de l'accident survenu à Mme [N] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Par lettre du 26 juin 2020 (pièce n°5 de la [2]), la [2] a informé la société de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle prendrait sa décision (16 juillet 2020) et de ce que cette dernière disposait d'un délai de 10 jours francs à compter de la réception du courrier pour consulter le dossier.
Il n'est pas contesté que ce courrier a été réceptionné le 3 juillet 2020 par la société qui a de fait disposé de plus de 10 jours francs pour prendre connaissance du dossier de sa salariée.
Les premiers juges ont suivi la société dans son argumentation consistant à dire que cette dernière aurait dû disposer d'un délai de 30 jours (10 jours + 20 jours) pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, en application de l'article 11 II 5° de l'ordonnance sus-visée.
Or, si cet article introduit le propos par un paragraphe général ('Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code'), il distingue ensuite les délais prorogés en fonction de chaque type de procédure.
Le 5° de cet article ne s'applique expressément qu'à la procédure d'instruction des maladies professionnelles et non à celle régissant les accidents du travail comme l'ont retenu à tort les premiers juges.
Il s'ensuit qu'en décidant d'une prise en charge de l'accident le 16 juillet 2020, après avoir permis à la société de consulter les éléments du dossier pendant au moins 10 jours francs, la [2] a respecté les délais impartis par les dispositions applicables et partant le principe du contradictoire.
Les premiers juges ne seront pas suivis en ce qu'ils ont déclarés inopposable à la société la décision de prise en charge pour ce motif.
3 - Sur la matérialité de l'accident :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la caisse doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
La société estime que la matérialité de l'accident déclaré par Mme [N] n'est pas établie dès lors que :
- l'employeur n'a été informé que quatre jours plus tard ;
- il n'y a aucun témoin ;
- Mme [N] n'a consulté le médecin que le 11 mai 2020 et non le jour même ;
- dans le cadre de l'instruction, la [2] n'a interrogé ni l'employeur ni la salariée et n'a recueilli aucun élément complémentaire.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que celui-ci s'est produit le jeudi 7 mai 2020, pendant les heures de travail de Mme [N].
La société n'a accompagné cette déclaration d'aucune lettre de réserves.
Les constatations médicales sont compatibles avec la relation que fait Mme [N] des circonstances de l'accident, reprise dans la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur.
L'intensification progressive de la douleur au cours du week-end et la constatation médicale intervenue le lundi suivant ne permettent pas de douter de la survenue de l'accident le 7 mai 2020.
Si la société souligne l'absence de témoin, elle ne précise cependant pas les circonstances de travail de Mme [N] le jour des faits qui justifieraient la présence de collègues ou autre témoin, étant relevé que celle-ci exerce la fonction de chauffeur livreur.
Enfin, le recours à un délai complémentaire d'instruction ne s'explique au cas particulier que par la saisine pour avis du service médical afin que ce dernier se prononce sur l'imputabilité des lésions au travail, laquelle ne s'analyse pas en une mesure d'instruction. La [2] n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés.
Les éléments qui précèdent caractérisent suffisamment des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité d'un accident survenu le 7 mai 2020 aux temps et lieu du travail.
La présomption d'imputabilité au travail doit donc s'appliquer.
La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la matérialité de l'accident est établie.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [N] le 7 mai 2020 sera déclaré opposable à la société.
4 - Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l'appel formé par la [2] ;
DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [N] le 7 mai 2020 ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT