Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/555
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHKT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 22 mai à 10h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 18H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [J]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 à 13 h 33 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 21 mai 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [O] [J]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2024 à 18h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [O] [J] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par [O] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024 à 13h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Les conditions de la 3ème prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que :
-le 19 mars 2024, les autorités consulaires marocaines ont été saisies par la Préfecture,
-le 25 mars 2024, la DGEF a été saisie d'une demande d'identification,
-le 3 avril 2024, le DGEF informait la Préfecture que la demande d'identification avait été envoyée aux autorités marocaines,
-le 29 avril 2024, la Préfecture relançait la DGEF.
Il n'est fait état d'aucun laisser-passer en perspective, l'identification de [O] [J] étant toujours en cours.
Ainsi, nonobstant les diligences de la Préfecture, les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies puisqu'elle ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 mai 2024.
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [O] [J],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment