Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/ 228
Rôle N° RG 22/00965 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXHW
[T] [C]
C/
S.A.S. ENERGY CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le : 21/06/2024
à :
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00166.
APPELANT
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ENERGY CONCEPT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me André EHRMANN de l'AARPI PRAD AVOCATS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 puis prorogé au 21 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2007, la SAS Energy Concept a recruté M.[C] en qualité de responsable des ventes.
2. Le 1er mai 2008, il a été nommé directeur régional des ventes.
3. Le 15 mai 2014, M.[C] a été nommé directeur général de la société Sonnenkraft.
4. Le 25 avril 2017, la SAS Energy Concept a acquis la totalité des parts sociales de la société Sonnenkraft France.
5. M.[C] a été placé en arrêt de travail du 6 septembre 2018 au 7 mars 2019.
6. Le 26 février 2019, il a informé son employeur de la reprise de ses fonctions au 11 mars 2019 et sollicité sa reprise au poste de directeur national des ventes et la communication de diverses informations nécessaires selon lui à cette reprise (point complet des affaires en cours, point sur l'ensemble des commerciaux, évolution des CA').
7. Le 7 mars 2019, la SAS Energy Concept a répondu à M.[C] en contestant sa qualité de directeur national des ventes.
8. Le 8 mars 2019, M.[C] a adressé à la SAS Energy Concept un extrait de son contrat de travail le nommant à ces fonctions.
9. Les parties ont postérieurement échangé sur la nature des fonctions de M.[C], ce dernier revendiquant le poste de directeur national des ventes en vertu d'un avenant à son contrat de travail du 15 mai 2014 alors que la SAS Energy Concept estimait qu'il avait la qualité de directeur régional des ventes.
10. Le 16 avril 2019, la SAS Energy Concept a convoqué M.[C] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 29 avril 2019.
11. Le 16 avril 2019, la SAS Energy concept a licencié M. [C] pour faute grave
12. Le 12 septembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
13. Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- dit le licenciement pour faute grave de M. [T] [C] bien fondé,
- débouté M. [T] [C] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [T] [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés s'y rapportant.
- dit irrecevable et non fondée la contestation par M. [T] [C] de son solde de tout compte et de son indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [T] [C] de ses demandes de rappel de salaire sur le mois de février 2019 et de paie négative,
- débouté M. [T] [C] de sa demande de justification des régularisations opérées au titre des IJSS,
- débouté M. [T] [C] de sa demande de rappel d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles sur les trois dernières années,
- condamné M. [T] [C] à verser à la SAS Energy concept la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [C] aux entiers dépens.
14. Le 21 janvier 2022, M. [T] [C] a fait appel de ce jugement.
15. A l'issue de ses conclusions du 5 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[C] demande de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 21 décembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre fondé et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés s'y rapportant,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire sur le mois de février 2019 et de paie négative, de sa demande de justification des régularisations opérées au titre des IJSS, de sa demande de rappel d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles sur les trois dernières années et de sa demande au titre des frais non répétibles.
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit irrecevable et non fondée la contestation de son solde de tout compte et de son indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il l'a condamné au versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
et, statuant a nouveau, de :
A titre principal,
- juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS Energy concept à lui verser la somme de 25 682,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la SAS Energy concept à lui verser la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Energy concept à lui verser la somme de 18 898,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 889,85 euros au titre de l'incidence sur les congés payés
A titre subsidiaire,
- juger qu'il n'a commis aucune faute grave,
- condamner la SAS Energy concept à lui verser la somme de 25 682,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la SAS Energy concept à lui verser la somme de 18 898,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 889,85 euros au titre de l'incidence sur les congés payés,
- juger recevable et bien fondée la contestation du solde de tout compte notamment ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés,
- juger que l'employeur n'a procédé que partiellement au maintien de salaire sur la période du 1er au 28 février 2019 et qu'il n'a pas été intégralement rempli dans ses droits,
- juger qu'il est en droit de bénéficier d'une indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles,
- enjoindre l'employeur à justifier le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la SAS Energy concept à lui verser la somme de 1 139,73 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de février 2019 et de 3 013,44 euros au titre du remboursement paye négative,
- enjoindre l'employeur à justifier la régularisation opérée au titre des IJSS versées sur la période du 6 septembre 2018 au 31 janvier 2019, ainsi que le calcul du maintien de salaire du mois de février 2019,
- condamner la SAS Energy concept à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de rappel d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles sur les trois dernières années,
- condamner la SAS Energy concept à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation.
- condamner la SAS Energy concept aux dépens.
16. A l'issue de ses conclusions du 1er février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Energy Concept demande de:
- dire l'appel irrecevable, et en tout cas mal fondé,
- juger que la faute grave est avérée et que le licenciement pour faute grave est fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 21 décembre 2021,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
17. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
18. A l'audience de plaidoiries du 12 mars 2024, M.[C] a été invité à remettre à la cour l'original de l'avenant le désignant aux fonctions de directeur national des ventes et les parties ont été invitées à déposer tout autre élément de comparaison de signature.
19. Le 15 mars 2024, M.[C] a adressé l'original de cet avenant.
20. Le 15 avril 2024, la SAS Energy Concept a adressé à la cour des originaux comportant la signature de M.[Y], ancien dirigeant de la société Sonnenkraft France et qui figure en qualité de signataire sur l'avenant contesté.
21. Le 23 avril 2024, la cour a invité les parties à présenter leur observations sur des divergences existant entre l'original de l'avenant litigieux produit par M.[C] et la copie du même document qu'il avait versé à l'instance.
22. Elles ont déféré à cette demande le 29 avril 2024 pour M.[C] et le 13 mai 2024 pour la SAS Energy Concept.
MOTIVATION :
Sur la faute grave :
23. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
24. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 16 avril 2019 par la SAS Energy Concept à M.[C] est rédigée dans les termes suivants :
'Par courrier daté du 26 février 2019, vous avez annoncé la reprise de votre travail en indiquant:
Afin de reprendre dans les meilleurs conditions mon poste de 'Directeur national des ventes', je vous remercie de bien vouloir m informer des ma reprise des éléments suivants .
- Point complet des affaires en cours .'
Devis en cours
Carnet de commandes en portefeuille
Livraisons en cours
SAV en cours
Budgets commerciaux et programmation de manifestation promotionnelle
(...)
Merci de me laisser libre accès à l'historique commercial depuis mon absence afin de mesurer au mieux la situation.
Afin de mener au mieux ma mission auprès de ENERGY CONCEPT, je vous remercie de me
transmettre les grandes lignes de votre politique commerciale.
Par courrier du 7 mars dernier, nous vous avons invité à vous présenter à la visite médicale de reprise organisée pour le 12 mars , nous vous avons également fait part de notre surprise d'une part, par votre demande de communication de l'ensemble des chiffres et éléments de notre politique commerciale nationale et d'autre part, par la lecture des fonctions annoncées dans votre courrier, car vous n 'avez jamais occupé les fonctions de directeur national des ventes au sein de notre société.
En effet, en dernière date, vous aviez été nommé au poste de directeur régional des ventes au sein de la société SONNENKRAFTFrance par avenant du 1er avril 2008.
Par votre courrier du 9 avril dernier, vous persistez dans votre affirmation d'une prétendue fonction de directeur national des ventes, au motif qu'il n 'y avait plus de directeur régional depuis février 2013.
Or, à notre connaissance, en suite de l'avenant du 1er avril 2008, vous occupez bien cette fonction.
Mais surtout, vous nous avez fait parvenir un avenant à votre contrat de travail daté du 15 mai 2014, qui aurait été conclu avec la société SONNENKRAFT avant sa reprise par notre société, par lequel, vous auriez été nommé aux fonctions de directeur national des ventes.
Cependant au cours de notre entretien, nous n 'avons pas obtenu de réponse de votre part lorsque nous vous avons rappelé que depuis 2008, et donc, depuis mai 2014, date de votre prétendue nomination au poste de directeur national des ventes,
- vos bulletins de paie,
- vos cartes de visite professionnelles,
- la signature figurant en pied de vos e-mails.
mentionnent vos fonctions de directeur régional des ventes sans que nous n'ayons jamais été
destinataire d'une quelconque demande de correction de votre part.
Nous avons également relevé que vous aviez vous-même indiqué sur votre profil LINKEDIN :
'directeur régional des ventes'
Vous ne nous avez fourni aucune explication lorsque nous vous avons indiqué que l'avenant du 15 mai 2014 que vous avez transmis ne mentionne ni le nom du représentant de la société ni le nom du signataire, mais vous avez affirmé que la signature figurant au bas de l'avenant est celle de Mr [U] [Y], ancien dirigeant de la société SONNENKRAFT France.
Or nous avons soumis ledit avenant à Mr [U] [Y] qui confirme par écrit qu'il ne reconnaît pas le document et qu 'il ne l'a pas signé.
Vous n'avez pas d'avantage fourni de réponse sur les raisons pour lesquelles vous demandiez la communication de l'ensemble des éléments commerciaux de la société ni sur l'usage que vous souhaitiez en faire.
Après avoir pris le temps de la réflexion, nous considérons que vos agissements contreviennent gravement à votre obligation de loyauté et d'intégrité inhérente à votre contrat de travail, comme à votre obligation de respect du lien de subordination ».
En effet, vous avez tenté d'obtenir la communication de l'ensemble des éléments de notre politique commerciale nationale alors que vos fonctions de directeur régional ne justifient pas l'accès à ces éléments, en prétendant occuper le poste de directeur national sur la base d'un avenant à votre contrat de travail dont,
- nous n 'avons aucune connaissance,
- vous seul étiez en possession,
- le prétendu signataire confirme ne pas connaître ledit document et ne pas l'avoir signé.
Ces agissements portent gravement atteinte à la confiance que nous vous avions accordée, en
instaurant un climat de méfiance incompatible avec votre maintien dans l'entreprise.
La bonne marche de l'entreprise, basée sur l'exécution loyale de vos fonctions, ne peut en effet s'accommoder de ces agissements.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29 avril 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits susmentionnés, nous vous notifions votre
licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, en raison des motifs suivants .
- Manquement grave à l'obligation de loyauté et d'intégrité,
- Méconnaissance grave du lien de subordination.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l 'entreprise s 'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
25. En l'espèce, les parties s'opposent sur l'authenticité d'un avenant au contrat de travail de M.[C] désignant ce dernier aux fonctions de directeur national des ventes, avenant dont M.[C] a adressé une copie à la SAS Energy Concept le 18 mars 2019.
26. L'avenant au contrat de travail en question, contesté par la SAS Energy Concept, est daté du 15 mai 2014 et emporte nomination de M.[C] aux fonctions de directeur national des ventes, statut cadre, niveau VIII, échelon 1. Il est signé par M.[C] et, pour le compte de la société Sonnenkraft France, par un signataire non-identifiée par les termes de l'acte.
27. Il ressort des éléments de comparaison produits à l'instance par les parties que la signature en question ressemble très fortement à celle de M.[U] [Y], ancien dirigeant de la société Sonnenkraft France.
28. La SAS Energy Concept verse à l'instance le témoignage de M.[Y] indiquant que, d'après ces souvenirs, il n'avait pas signé ce document, que le fait que son nom ne figure pas sur cet avenant lui posait problème et que, normalement, son nom était écrit une fois encore en majuscule sous la signature.
29. Elle produit en outre les originaux de documents signés par M.[Y] au cours de l'année 2014, présentant une forte ressemblance avec la signature de l'avenant contesté, et les courriers adressés à des tiers qui comprennent, outre la signature de M.[Y], son nom et le poste qu'il occupait au sein de la société pour le compte de laquelle il signait ces documents.
30. La SAS Energy Concept se prévaut en outre :
- D'une copie du compte Linkedin de M.[C] mentionnant l'exercice par ce dernier des fonctions de directeur des ventes Grand Sud pour la SAS Energy Concept ,
- Des bulletins de paie de M.[C] qui mentionnent tous qu'il exerçait les fonctions de directeur régional des ventes, statut cadre, niveau VIII, échelon 1,
- Un organigramme de la société Sonnenkraft France pour l'année 2017 mentionnant M.[C] en qualité de « Sale Manager South »,
- Une carte de ses secteurs commerciaux, mise à jour au 19 mars 2017, indiquant M.[C] en qualité de directeur des ventes et prescription Sud en charge de 12 départements situés sur l'arc méditerranéen.
31. De son côté, M.[C] verse aux débats :
- L'avenant du 1er avril 2008, suite à sa nomination comme directeur régional, lui confiant 28 départements au lieu des 11 précédents,
- Un avenant du 2 février 2009, dont il ressort qu'il était en charge de la région n°2 correspondant à la moitié Sud de la France,
- Un avenant du 11 avril 2011, dont il ressort qu'en qualité de directeur régional, son secteur serait composé de 48 départements,
- Une feuille de présentation relative à la mise en place de nouveaux secteurs clients en 2013 comportant une carte assurant la répartition des secteurs géographiques sur laquelle les secteurs qui lui avaient été attribués en 2011 étaient répartis entre M.[R], en charge de la zone Sud-Est, et M.[Z], en charge de la zone Sud-Ouest, M.[C] figurant sur cette carte sans qu'aucun département ne lui soit attribué,
- L'original et une copie de l'avenant du 15 mai 2014 le nommant directeur national des ventes,
- Le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société Sonnenkraft le désignant en qualité de directeur général de cette société,
- Une feuille de présentation à une réunion commerciale Sonnenkraft France du 3 juin 2014 faisant état d'un nouvel organigramme dans lequel il apparait en charge de la direction France,
- Un courriel qui lui a été adressé le 19 avril 2017 par M.[M] (directeur général de la société Sonnenkraft France) lui exposant que [U] (M.[Y]) ne comprenait pas son point de vue car « le contrat de DG était révocable à tout moment » et qu'il était clair que cela « ne serait que provisoire le temps de statuer sur la suite de la société »,
- Un compte-rendu de réunion de la société de mars 2018 comportant en annexe un organigramme dans lequel M.[C] figure, avec cinq autres personnes, au sein d'un service technico-commercial sans plus de précision sur ses attributions ni l'indication d'un lien hiérarchique sur ces cinq autres personnes,
- La copie de divers courriels qu'il a adressés notamment en 2018 et 2019 qu'il a signé en qualité de directeur régional des ventes,
- Les témoignages de MM.[D], [W], [G], [J], [A], [S] et [I], anciens responsables commerciaux de la SAS Energy Concept et qui attestent respectivement :
- Qu'après le plan social de 2013, M.[C] était devenu directeur national et qu'il avait cumulé ces fonctions avec celles de directeur général,
- Que M.[C] avait été directeur national des ventes de 2013 à 2014, date du départ du témoin de l'entreprise,
- Que M.[C], directeur général et directeur national des ventes, l'avait recruté en 2016 ,
- Que M.[C] avait exerçé les fonctions de directeur national,
- Qu'il avait été recruté en septembre 2014 par M.[C] , directeur général et des ventes,
- Que M.[C] occupait les fonctions de directeur national des ventes et de directeur général de Sonnenkraft France,
- Que depuis mai 2014, M.[C] exerçait les fonctions de directeur national des ventes et de directeur régional de la société Sonnenkraft France.
32. En outre, dans le cadre de sa demande d'observations adressée le 23 avril 2024 aux parties, la cour a relevé des divergences existant entre la copie de l'avenant litigieux produit aux débats par M.[C] et l'original qu'il a versé aux débats. Ainsi, les quatre premières pages de la copie comprennent deux paraphes alors que l'original n'en comprend qu'un seul. En outre, la signature de M.[C] sur la copie est assortie d'une mention manuscrite qui ne figure pas sur l'original. Enfin, les signatures de M.[C] et du représentant de la SAS Energy Concept sur la copie et son original sont différentes.
33. En l'état de ces éléments de preuve et des observations des parties suite à la demande de la cour du 23 avril 2024, il apparait qu'il existe de fortes ressemblances entre la signature de M.[Y], ancien dirigeant de la société Sonnenkraft et celle imputée au dirigeant de cette société sur l'original de l'avenant litigieux.
34. Il en résulte en outre cependant que les originaux des autres documents signés par M.[Y] au cours de l'année 2024 comprennent en outre son nom et le poste de la société pour le compte de laquelle il signait ces documents alors que ces indications sont manquantes sur l'original de l'avenant contesté. Par ailleurs, il existe des divergences majeures entre la copie de l'avenant en question qu'il a adressé à son employeur au terme de son arrêt de travail et qu'il a produit dans le cadre de la présente instance et l'original qu'il a versé aux débats alors qu'il apparait normal qu'un original et sa copie soient identiques. L'explication fournie par M.[C] dans le cadre de sa note en délibéré du 29 avril 2024, selon laquelle il aurait adressé à son employeur et versé aux débats une copie de l'original de l'employeur, au lieu de produire une copie de son propre original, n'apparait pas pertinente en prenant en compte les mentions accompagnant habituellement la signature de M.[Y].
35. Dès lors, il en ressort que M.[C] a adressé à son employeur à l'issue de son arrêt de travail la copie d'un faux avenant à son contrat de travail le nommant aux fonctions de directeur national des ventes et a tenté d'obtenir, par cette production, communication d'informations auxquelles il ne pouvait prétendre.
36. Ces faits, qui relèvent d'un manquement de M.[C] à son obligation de loyauté, constituent de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa contestation de ce chef, sera donc confirmé.
Sur le rappel de salaire pour le mois de février 2019:
37. La SAS Energy Concept, qui soutient que M.[C] a indûment cumulé un maintien de salaire pendant son arrêt de travail et le paiement d'indemnités journalières de Sécurité sociale, ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien d'une telle affirmation. Le jugement déféré, qui a débouté M.[C] de sa demande de ce chef, sera infirmé et la SAS Energy Concept devra lui payer la somme de 4 153,17 euros à titre de rappel de salaire.
Sur l'occupation du domicile de M.[C] à des fins professionnelles :
38. Il est de principe que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail et que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.
39. Selon sommation interpellative du 18 juin 2019, la SAS Energy Concept a sollicité de la part de M.[C] du matériel en sa possession à savoir un véhicule, sa carte grise et sa carte verte, un badge télépéage, un ordinateur portable et ses accessoires, un téléphone portable et ses accessoires, un vidéo projecteur et ses accessoires, son stocks de cartes de visites et de documents commerciaux appartenant à la société, la liste des affaires/dossiers/chantiers en cours à traiter et un stock de pièces (14 supports de fixation, une bouteille d'antigel, une bouteille de purge et une sonde).
40. La nature et le faible volume d'encombrement de ces objets justifient de fixer à 300 euros à titre d'indemnité d'occupation de son domicile personnel.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, la régularisation au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale et le maintien de salaire au mois de février 2019:
41. L'article 907 du code de procédure civile dispose que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code et sous réserve des dispositions prévues par les articles 908 et suivants.
42. L'article 789, 6° du code du travail dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
43. En l'espèce, M.[C] ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande qu'il est fondé, postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, à demander à la SAS Energy Concept de justifier du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, de la régularisation au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale et du mode de calcul du maintien de salaire au mois de février 2019. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
44. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[C] . La SAS Energy Concept, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 21 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M.[C] de sa demande en rappel de salaire pour le mois de février 2019,
- débouté M.[C] de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles,
- débouté M. [T] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [C] aux entiers dépens,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
CONDAMNE la SAS Energy Concept à payer à M.[C] les sommes suivantes :
- 300 euros à titre d'indemnité d'occupation de son domicile personnel.
- 4 153,17 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Energy Concept aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président