Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 28 SEPTEMBRE 2022
n° RG 21/257
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CAVD JD - C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 16 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/1068
[R]
C/
[N], épouse [I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTES :
Mme [T] [R]
née le 8 juin 1991 à [Localité 5] (Haute-Corse)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [C] [R]
née le 1er juin 1985 à [Localité 5] (Haute-Corse)
lieudit '[Localité 6]'
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [V] [N], épouse [I]
née le 11 Septembre 1959 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juin 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant leur qualité d'héritières, le décès d'[K] [R] le 13 septembre 2014 à Marseille, le virement de 60 000 euros à sa concubine le 2 mars 2010 et l'atteinte à leur réserve héréditaire, par acte du 29 juillet 2019, Mme [T] [R] et Mme [C] [R] ont assigné Mme [V] [I] devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 59 825,80 euros au titre de l'atteinte à leur réserve héréditaire, avec intérêts au taux légal à compter du décès, des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté [T] et [C] [R] de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [T] et [C] [R] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 8 avril 2021, Mme [T] [R] et Mme [C] [R] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes.
Par dernières conclusions communiquées le 25 avril 2022, Mme [T] [R] et Mme [C] [R] ont sollicité de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles 724, 734, 913 et 920 du Code civil, de
- qualifier "donation soumise à réduction" la remise de la somme de 60 000 euros par virement du compte bancaire de M. [R] sur le compte bancaire de Mme [I],
- condamner Mme [I] à leur restituer la somme reçue excédant la quotité disponible et portant atteinte à leur réserve héréditaire au jour du décès de leur père soit : 522,61 x 2/3 = 384,40 euros montant de la réserve, quotité disponible = 138,21 euros, montant du rapport : 60 000 - 138,21 = 59 861,79 euros augmentée des intérêts de droit à dater du décès d'[K] [R],
- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis plus d'une année,
- condamner Mme [I] aux dépens ainsi qu'au paiement de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles ont fait valoir le virement le 2 mars 2010 laissant un solde de 29 183,88 euros et l'actif de succession de 522,61 euros, la preuve du don par le virement et la carence de Mme [I] à prouver l'absence d'intention libérale ou la participation aux frais du ménage, l'absence de preuve d'une gratification rémunératoire, d'un présent d'usage, l'appauvrissement de M. [R] et l'enrichissement consécutif de Mme [R], au début de la vie commune, qu'[K] [R] participait aux dépenses du couple qui excédaient les siennes, la disproportion de la donation, l'absence d'obligation morale et la nécessaire réduction du don manuel qui a porté atteinte à la réserve héréditaire. Elles ont ajouté que Mme [I] avait isolé leur père de sa famille et de ses amis, qu'elles ignorent encore où ses cendres ont été dispersées.
Par dernières conclusions communiquées le 30 janvier 2022, Mme [I] a demandé de :
- confirmer le jugement,
Ce faisant,
- débouter purement et simplement Mme [T] [R] et Mme [C] [R] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- considérer que Mme [T] [R] et Mme [C] [R] n'apportent pas la preuve de ce que le versement de la somme de 60 000 euros fait par M. [K] [R] à Mme [I] constitue une libéralité,
- dire et juger que le versement de la somme de 60 000 euros fait par M. [K] [R] à Mme [I] ne constitue pas une libéralité mais la rémunération d'un hébergement gratuit ainsi qu'une participation aux charges de la vie courante durant la vie commune ayant existé entre M. [R] à Mme [I] de 2010 à 2014
Subsidiairement, si la cour devait considérer la remise de M. [R] comme une libéralité,
- désigner tel notaire qu'il plaira pour déterminer en présence d'une libéralité, les droits de chacune des parties,
- dire que les frais de consignation seront à la charge des appelantes,
En tout état de cause,
- condamner les appelantes au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu'après leur rencontre en décembre 2009, elle résidait en location entre février 2010 et juillet 2011, qu'elle a financé seule l'appartement acquis le 25 août 2010, qu'elle a réduit son temps de travail en août 2012 pour assister [K] [R], placé en invalidité en 2013, que la somme a été versée à titre de remerciement et de participation aux charges de vie courante, que la preuve d'une libéralité à titre gratuit n'est pas rapportée, qu'il s'agissait d'une contrepartie à un service rendu, que les revenus d'[K] [R] ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses courantes, qu'elle lui a prêté de l'argent en décembre 2009, ne l'a pas éloigné de ses relations et qu'elle a assumé les frais de transport et d'incinération. Subsidiairement, elle a fait valoir qu'elle pouvait en conserver le tiers, en déduire les frais funéraires et les gratifications adressées à ses enfants.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juin 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a estimé que la preuve d'une libéralité n'était pas rapportée, qu'[K] [R] avait de faibles revenus durant la vie commune, qu'il était
malade et hébergé à titre gratuit par sa compagne, locataire puis propriétaire de l'immeuble, qu'elle l'a assisté matériellement et moralement dans la maladie, que seule la partie excessive d'une libéralité est réductible pour atteinte à la réserve et que le montant de 60 000 euros n'était pas disproportionné.
À titre liminaire l'identité de l'intimée est [V] [N], éventuellement épouse [I], quand même elle aurait conservé comme nom d'usage celui de son époux. Cette dernière n'a aucune vocation successorale à l'égard d'[K] [R], qui a vécu avec elle et qui ne l'a pas instituée légataire. En application des dispositions des articles 893 et 894 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne ; il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
En l'espèce, au terme des écritures de Mme [N], elle a rencontré [K] [R] en 2009, il a appris qu'il était malade, ils se sont installés chez elle dans une location de février 2010 jusqu'au 1er juillet 2011, par acte du 25 août 2010, elle a acheté un appartement en état futur d'achèvement où ils ont vécu jusqu'à son départ pour être soigné à [Localité 8] et son décès le 13 septembre 2014, il a été placé en invalidité, tandis qu'elle s'est mise à 80 % pour l'accompagner et le soutenir.
Suivant les pièces, [K] [R] a terminé une chimiothérapie de six mois en octobre 2010, avec un "bilan rassurant, pas de signe clinique de récidive" . Il a passé une visite de reprise le 4 février 2013, a été déclaré inapte au travail et a été licencié suivant entretien du 15 avril 2013 ; en 2013, il percevait 784 euros, en mars 2014, 405 euros du Pôle emploi et 673 euros de la Caisse primaire d'assurance maladie. Les 18 et 29 décembre 2009, Mme [N] lui a fait des chèques de 1 000 et 1 500 euros. Le 2 mars 2010, [K] [R] a versé par virement 60 000 euros à Mme [N]. À ce moment, il disposait de 96 515,41 euros sur son compte et l'opération lui laissait un crédit de 29 183,88 euros. Mme [N] a perçu des indemnités pour perte de traitement du 1er au 8 août 2012 (279,99 euros), du 13 août au 22 août 2012 (233,33 euros) du 13 au 30 septembre 2012 (419,99 euros), du 24 au 30 juillet 2014 (172,27 euros), du 1er au 30 août 2014 (689,09 euros), et le 1er octobre 2014, elle a travaillé à 80 % du 1er mars 2012 au 31 août 2012.
Le virement de 60 000 euros, du compte d'[K] [R] à celui de Mme [N], qui n'est pas un compte joint mais un compte personnel, constitue bien évidemment un acte de dépouillement, actuel et irrévocable, en faveur de cette dernière qui l'a accepté. En effet, [K] [R] s'est privé de plus de deux tiers de ses ressources alors que selon Mme [N] il en avait très peu.
Le virement est instantané et définitif. En tout état de cause, Mme [N] n'allègue ni ne prouve qu'elle lui a restitué cette somme et la chronologie qu'elle relate exclut que ce paiement ait pu être la contrepartie de son entretien. En outre, les avis de paiement des taxes d'habitation produits par l'intimée mettent en évidence qu'en janvier 2010, même s'il était domicilié avec elle, il avait un appartement à [Localité 11] (Haute-Corse), de sorte qu'il n'était pas contraint par la nécessité à résider chez elle.
De plus, la gratification rémunératoire, retenue par les premiers juges se heurte à la chronologie, puisque le versement est intervenu le 8 mars 2010 au tout début de la vie commune : la date du virement exclut la contrepartie d'un service rendu. Ainsi, le paiement a eu lieu à un moment où la première pathologie était peut-être déclarée, ce qui n'est pas démontré, où l'intéressé n'était pas licencié ni invalide, où il disposait de 96 515 euros sur son compte, alors que Mme [N] percevait un salaire de 2 173 euros, disposait de
73 882 euros d'épargne (ayant perçu 216 927 euros d'une vente), qu'elle ne s'était pas arrêtée de travailler pour s'occuper de lui (contrairement à ce qu'elle indique) et recevait les premiers appels de fonds relatifs à son acquisition d'un immeuble en état futur d'achèvement de 175 000 euros . De plus, il n'est ni allégué ni démontré qu'au moment du paiement, l'intimée avait déjà fourni à [K] [R] des services d'une qualité exceptionnelle justifiant une gratification rémunératoire, que la remise de cet argent avait eu lieu à titre de prêt ou qu'il s'agissait de frais de nourriture ou d'entretien ou de présents d'usage. À l'inverse la concordance temporelle du paiement et la circonstance que les avoirs en compte de Mme [N] sont passés de 177 705 euros en mars 2010 à 239 744 en avril 2010, pour s'établir à 96 802 euros au 5 janvier 2011 après paiement de l'immeuble et de la caution de l'appartement de son fils, caractérisent l'intention libérale, d'autant plus évidemment que Mme [N] n'était pas dans le besoin.
Cette remise n'est pas constitutive d'une libéralité à défaut d'avoir été faite par acte notarié ou testament.
En application des dispositions de l'article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. Selon l'article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
En l'espèce, les appelantes sont héritières d'[K] [R], divorcé. L'actif de succession au décès était de 522,61 euros composant le solde du compte bancaire, qui a continué à fonctionner jusqu'à son décès, y compris lorsqu'il était hospitalisé à [Localité 8] et pour financer ses obsèques (pièce 15). Le calcul s'effectue sur la masse des biens existants au décès, déduction faite d'éventuelles charges, fictivement augmentée du montant du don.
La masse est donc de 522,61 + 60 000 euros soit 60 552,61 euros, le montant de la réserve est de 40 348,41 euros, la quotité disponible de 20 174,20 euros. Le montant de l'indemnité de réserve est donc de 40 348,41 euros, somme que l'intimée est condamnée à payer aux appelantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès, sans capitalisation considérant la date l'assignation intervenue cinq ans après le décès et sans qu'il y ait lieu de procéder aux constats sollicités.
Mme [N] est déboutée de ses demandes contraires ; les appelantes sont déboutées du surplus de leurs demandes.
Mme [N] veuve de [F] [I] qui succombe est condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement en dernier ressort,
- Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
- Condamne Mme [V] [N], veuve de [F] [I], à payer à Mme [T] [R] et Mme [C] [R] la somme de 40 348,41euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2014,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [V] [N], veuve de [F] [I], de ses demandes contraires,
- Déboute Mme [T] [R] et Mme [C] [R] de leurs demandes plus amples,
- Condamne Mme [V] [N] veuve de [F] [I] au paiement des entiers dépens,
- Condamne Mme [V] [N], veuve de [F] [I], à payer à Mme [T] [R] et Mme [C] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT