Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/05222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGGO
Ordonnance n° 2024/M37
S.A.S. AMBULANCES BJR
Représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
défenderesse à l'incident
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
demanderesse à l'incident
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffière,
Après débats à l'audience du 21 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 28 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Marseille.
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2022 par la SAS Ambulances BJR.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS Ambulances BJR, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
-déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé en réponse et d'appel incident régularisées par la société Axa France Iard le 22 juin 2023 ainsi que les pièces numérotées 1 à 4 versées au soutien de ces conclusions,
-déclarer irrecevable l'appel incident formée par la société Axa France Iard,
-condamner la société Axa France Iard à payer à la société Ambulances BJR la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 7 avril 2022, la SAS Ambulances BJR a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2022 en intimant la SA Axa France Iard.
Faute de constitution de l'intimée, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SA Axa France Iard le 13 juillet 2022.
La SA Axa France Iard a constitué avocat le 27 avril 2023 et a signifié ses conclusions le 22 juin 2023.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions et pièces signifiées par la SA Axa France Iard le 22 juin 2023, hors du délai prévu à cet article, sont donc irrecevables.
Au vu des circonstances, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 22 juin 2023 par la SA Axa France Iard dans l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/ 05222 ;
Déboutons la SAS Ambulances BJR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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